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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-30.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.102

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fougerolle, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. Jean-Jacques Lefebvre en cassation d'une ordonnance rendue le 12 janvier 1995, rectifiée le 9 février 1995, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fougerolle, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 28 novembre 1989, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visite et saisie de documents dans les locaux appartenant à quatorze entreprises dont ceux de la société Fougerolle à Vélizy-Villacoublay (Yvelines) en vue de rechercher la preuve d'infractions en matière de concurrence relatives à la construction du pont de Normandie reliant le Havre à Honfleur; que par ordonnance du 1er décembre 1989 le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné les officiers de police judiciaire; que par requête du 17 novembre 1994 au président du tribunal de grande instance de Nanterre, la société anonyme Fougerolle a demandé l'annulation des opérations de visites et saisies effectuées dans ses locaux le 5 décembre 1989; que par ordonnance contradictoire n° 32/94 du 12 janvier 1995 rectifiée le 9 février 1995 n° 32bis/94, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance a refusé d'annuler les opérations et condamné la société Fougerolle au paiement de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que par déclaration du 20 janvier 1995, la société anonyme Fougerolle représentée par M. Jean-Jacques Lefebvre président de son conseil d'administration a formé pourvoi contre l'ordonnance du 12 janvier 1995 rectifiée le 9 février ; Sur la fin de non-recevoir : Attendu que le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes fait valoir que l'efficacité du contrôle de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires par le juge suppose sa saisine rapide ; Mais attendu qu'aucun délai légal ou à la discrétion du juge n'enferme la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées de visite et saisie domiciliaires; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société anonyme Fougerolle fait grief à l'ordonnance contradictoire n° 32 et 32 bis/94, du 12 janvier 1995 rectifiée le 9 février, d'avoir refusé d'annuler les opérations effectuées dans ses locaux le 5 décembre 1989 alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire; que la décision attaquée a violé par refus d'application l'article 502 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'à défaut, l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires ou désignant les officiers de police judiciaire chargés d'y assister ne pouvait à tout le moins être mise à exécution que sur présentation de sa minute; que la décision attaquée a ainsi violé les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux ordonnances rendues sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fougerolle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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