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Cour d'appel, 16 décembre 2024. 22/02221

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02221

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 16 DÉCEMBRE 2024 N° RG 22/02221 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKCT AFFAIRE : [E] [T] veuve [L] C/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D. Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 09 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : 19/00003 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Savine BERNARD Me Véronique CHILD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [T] veuve [L] née le 28 Août 1958 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138 Substitué : Me Marion ARNAULT DES LIONS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A. ALLIANZ I.A.R.D. N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Véronique CHILD de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1704 Substitué : Me Guillemette PEYRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE La société Allianz Iard est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 542 110 291. La société Allianz Iard a pour activité l'exécution d'opérations d'assurances et de réassurances, et emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 19 novembre 1979, Mme [E] [T], veuve [L] (ci-après désignée Mme [L]), a été engagée par la société Gan Assurances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Allianz Iard, en qualité de sténo-dactylo audio. Par avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 1980, la relation de travail de Mme [L] a été transformée en contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Mme [L] exerçait les fonctions de cadre en assurance (« M2 souscription/gestion »), dans le cadre d'une convention de forfait annuel de 206 jours, et percevait une rémunération moyenne brute de 3 591,09 euros par mois. (Cf. Conclusions d'intimée n°2 ' p. 2) Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances. Par courriel daté du 6 septembre 2017, Mme [L] a informé la société Allianz Iard de son souhait de bénéficier du contrat de génération prévu par les dispositions conventionnelles en vigueur, impliquant son passage à temps partiel à hauteur de 80% de sa durée du travail, en vue d'un départ à la retraite fixé au 1er septembre 2020. Le 19 septembre 2017, la direction de la société Allianz Iard a conclu un nouvel accord collectif majoritaire relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (« GPEC »), impliquant une modification du montant et des conditions de bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite. Le 10 novembre 2017, la direction de la société Allianz Iard a conclu un accord collectif majoritaire relatif à l'indemnité de départ à la retraite des populations administratives et commerciales. Le 9 janvier 2018, Mme [L] a rempli et signé un formulaire d'engagement à la liquidation de ses droits à la retraite à taux plein, produisant effet au 1er septembre 2018 et prévoyant le versement d'une indemnité de départ à la retraite majorée, dont le montant est calculé sur la base des dispositions conventionnelles de l'accord d'entreprise du 19 septembre 2017. Le 31 août 2018, Mme [L] a reçu son solde de tout compte faisant mention du versement d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant a été calculé sur la base des nouvelles dispositions conventionnelles de l'accord d'entreprise du 10 novembre 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2018, Mme [L] a sollicité de la société Allianz Iard l'application des dispositions de l'accord d'entreprise du 19 septembre 2017 ainsi que le versement du complément d'indemnité de départ à la retraite qu'elle estimait lui être due. Par requête introductive reçue au greffe le 4 janvier 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à faire condamner la société Allianz Iard au paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu le 9 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que Mme [E] [L] a été remplie de l'intégralité de ses droits ; - débouté Mme [E] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouté la société Allianz Iard de sa demande reconventionnelle ; - condamné Mme [E] [L] aux éventuel dépens. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 12 juillet 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : * dit que Mme [E] [L] a été remplie de l'intégralité de ses droits ; * débouté Mme [E] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * condamné Mme [E] [L] aux éventuels dépens. Statuant à nouveau : 1/ condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [L] la somme de 16 183,40 euros au titre de l'indemnité de retraite majorée telle que prévue par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 19 septembre 2017 ; 2 / condamner la société Allianz Iard, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros ; 3/ condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens ; 4/ condamner la société Allianz Iard au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Allianz Iard, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 9 juin 2022 ; Et par conséquent, de : - débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel, de : - condamner Mme [L] à verser à la société la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en paiement de l'indemnité de retraite majorée Mme [L] soutient qu'elle doit bénéficier de l'indemnité majorée de retraite prévue par l'article 20 de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 19 septembre 2017. Elle souligne à ce titre que si elle a indiqué par courriel du 6 septembre 2017, soit avant conclusion de l'accord GPEC du 19 septembre 2017, vouloir partir à la retraite en 2020, elle a finalement demandé le 9 janvier 2018 la liquidation de sa retraite à taux plein au 1er septembre 2018, suivant document contractuel signé par la direction des ressources humaines, ce qui engage la société et remplace sa première demande du 6 septembre 2017. Elle ajoute qu'elle remplissait les conditions posées par l'article 20 de l'accord pour bénéficier de l'indemnité majorée, puisqu'elle s'est s'engagée dans la limite de 6 mois à compter de la signature de l'accord à quitter la société dans le cadre d'un départ à la retraite. La société souligne que Mme [L] a sollicité la liquidation de sa retraite le 6 septembre 2017 et a bénéficié des dispositions de l'accord du 10 novembre 2017 en recevant à ce titre une indemnité de départ en retraite de 12 000 euros. Elle précise que l'accord GPEC du 19 septembre 2017, qui est entré en vigueur à cette date, ne peut bénéficier à Mme [L] qui a demandé la liquidation de ses droits à la retraite avant cette date. Elle ajoute que le bulletin d'engagement du 9 janvier 2018 n'est pas un document contractuel contraignant la société à appliquer l'accord du 19 septembre 2017. Elle souligne à ce titre que la responsable des ressources humaines a signé ce document pour tenter de faire entrer Mme [L] dans le champ de l'accord, mais que cela n'a pas été accepté par la société Allianz. En l'espèce, l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences signé entre les sociétés de l'unité économique et sociale (UES) Allianz France et les organisations syndicales représentatives le 19 septembre 2017, entré en vigueur à la date de sa signature (article 22) prévoit en son articles 20 « une indemnité de départ à la retraite majorée » et selon l'article 20.2 « incluant l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite s'élevant à un an de salaire dans la limite de 50 000 euros ou de l'indemnité conventionnelle ». L'article 20.1 « Conditions d'attribution » dispose que « le bénéfice de l'indemnité de retraite majorée est accordé aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives ci-dessous : -Remplir les conditions d'une retraite à taux plein au plus tard le 31 décembre 2020. Le salarié fournit en ce sens à la RRH le relevé de trimestres validés par la sécurité sociale, justifiant de cette situation. -S'engager dans les 6 mois de la signature de l'accord à quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite dès les conditions de la pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale réunies et au plus tard le 31 décembre 2020, -Avoir 10 ans d'ancienneté minimum ».   Lorsque cet accord du 19 septembre 2017 a été signé, les salariés qui avaient notifié à l'employeur entre le 1er janvier 2017 et le 19 septembre 2017 leur décision de faire valoir leurs droits à la retraite n'étaient plus couverts par l'accord d'entreprise du 13 janvier 2016 prévoyant une indemnité conventionnelle de départ à la retraite majorée pour les salariés liquidant leur retraite dans le courant de l'année 2016, cet accord ayant cessé de produire effets au 31 décembre 2016. Ils ne bénéficiaient d'aucune disposition issue d'un accord d'entreprise leur accordant un avantage supplémentaire en termes d'indemnité de départ en retraite, par rapport aux dispositions de la convention collective nationale de branche. Dans ce contexte, l'accord du 10 novembre 2017 a été conclu au niveau des sociétés de l'UES Allianz relatif à l'indemnité de départ en retraite des populations administrative et commerciale, entré en vigueur à cette date, et a pour objet, selon son préambule, de mettre en 'uvre pour les salariés une mesure répondant à la même philosophie et de même nature que celle prévue par l'accord du 13 janvier 2016. Il prévoit en son article 4 un dispositif de majoration de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite d'un montant de 12 000 euros (article 5) pour les collaborateurs présents remplissant les conditions cumulatives suivantes : 1- s'être engagé avant le 19 septembre 2017 à liquider ses droits sa retraite à une date donnée soit dans le cadre d'un contrat de génération soit en ayant notifié sa décision à l'entreprise. Par engagement, il convient d'entendre un écrit (lettre ou mail) du salarié faisant part à l'entreprise de façon non équivoque de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à ladite date. 2- liquider effectivement ses droits à la retraite en mettant fin, en conséquence, à son contrat de travail à ladite date. En l'espèce, par courriel du 6 septembre 2017 adressé à son employeur, Mme [L] a indiqué : « Dans le cadre de la retraite programmée, je vous informe faire valoir mes droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020. Je souhaite bénéficier, dès que possible, du contrat de génération afin de réduire mon temps de travail à 80% et ne pas travailler le vendredi. ». Puis, le 9 janvier 2018, Mme [L] a rempli et signé un formulaire d'engagement à la liquidation de ses droits à la retraite à taux plein au plus tard le 31 décembre 2020, indiquant une date de départ en retraite le 1er septembre 2018, afin de pouvoir bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite majorée, prévue par l'accord GPEC du 19 septembre 2017. Ce formulaire a été signé par son employeur. Il n'est pas contesté que Mme [L] remplissait les conditions prescrites à l'article 20.1 de l'accord GPEC précité puisqu'elle avait plus de dix ans d'ancienneté, qu'elle remplissait les conditions d'une retraite à taux plein au 1er septembre 2018 soit avant l'échéance du 31 décembre 2020 et qu'elle s'est engagée le 9 janvier 2018 soit dans les 6 mois de la signature de l'accord à quitter l'entreprise en demandant une prise d'effet de sa retraite au 1er septembre 2018 dans le cadre d'un départ à la retraite. Il est établi que la société a appliqué à Mme [L] les dispositions de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à l'indemnité de départ en retraite des populations administratives et commerciales, et qu'elle lui a versé l'indemnité conventionnelle de départ en retraite majorée. La société a en revanche refusé à Mme [L] le bénéfice de l'accord du 19 septembre 2017 au motif que les dispositions de cet accord ne pouvaient s'appliquer rétroactivement à des salariés ayant fait connaître leur intention de quitter l'entreprise antérieurement à son entrée en vigueur. La cour rappelle que l'accord collectif est considéré du point de vue de son interprétation comme un règlement ou comme une loi au sens matériel et qu'il doit être interprété comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte. En second lieu, lorsque la lettre du texte est peu déchiffrable, il est tenu compte, pour l'interprétation de l'accord, d'un éventuel texte législatif ayant le même objet. Enfin et en dernier recours, la convention collective est interprétée en utilisation la méthode téléologique consistant à rechercher l'objet social du texte (Ass.plénière, 23 octobre 2015, n° 13-25.279). Mme [L], qui s'est engagée le 9 janvier 2018 à liquider ses droits à retraite conformément aux conditions posées par l'accord du 19 septembre 2017, doit bénéficier des dispositions de l'accord GPEC instaurant une majoration de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite. Sur ce point, le fait que Mme [L] ait informé son employeur par courriel du 6 septembre 2017 pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ne saurait l'empêcher de bénéficier de l'application de l'accord du 19 septembre 2017 au motif de l'application non-rétroactive des accords collectifs. En effet, la salariée a simplement informé son employeur aux termes de ce courriel de son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020, mais cette intention n'a pas été suivie d'effet puisque, par formulaire du 9 janvier 2018, Mme [L] s'est finalement engagée à liquider ses droits à la retraite à taux plein à une date distincte soit au 1er septembre 2018. Il convient donc de retenir que la salariée a sollicité la liquidation de ses droits à retraite au 9 janvier 2018, dans les conditions posées par l'accord GPEC le 9 janvier 2018, de sorte qu'étant en vigueur à cette date, il doit recevoir application. Par ailleurs, l'employeur ne peut davantage écarter le bénéfice des dispositions de cet accord en se fondant sur le courriel de la salariée du 6 septembre 2017 l'informant de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite puisque les dispositions de la convention collective, qui sont claires et doivent être interprétées de manière stricte, ne comportent aucun terme excluant son application dans cette hypothèse. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, Mme [L] est fondée à solliciter le bénéfice de l'indemnité majorée de départ en retraite égale à un an de salaire soit 43 651,51 euros, montant qui n'est pas contesté par l'employeur. La salariée ayant reçu une somme de 27 468,11 euros à ce titre, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner l'employeur à lui verser un complément d'un montant de 16 183,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur l'obligation de loyauté La salariée soutient que la société a fait preuve de déloyauté à son égard puisque, alors qu'elle s'était engagée à lui verser une indemnité majorée sur le fondement de l'accord GPEC, elle ne la lui a pas versée. Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu'en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts. Il incombe au salarié d'apporter des éléments de preuve pour justifier le préjudice qu'il invoque, et dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 ; Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136 ; Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470). A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [L] justifie de ce qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions de l'accord GPEC et qu'en dépit de ses demandes réitérées, la société a refusé d'y faire droit. Il est donc établi que l'employeur a manqué à son devoir de loyauté. Néanmoins, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros, Mme [L] ne justifie pas le préjudice allégué. Sur ce point, elle ne démontre pas en particulier que le retard de paiement lui occasionne un préjudice non réparé par les intérêts au taux légal. En conséquence, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Allianz Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [L], sur ce même fondement juridique, une indemnité d'un montant de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 9 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à Mme [L] la somme de 16 183,40 euros brut à titre de complément d'indemnité de retraite majorée en application de l'accord GPEC du 19 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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