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Cour de cassation, 27 mai 1998. 97-60.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.029

Date de décision :

27 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Montmorency, au profit de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains, société SEETE, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : Syndicat CFDT, dont le siège social est à la société SEETE, ..., LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique annexé à l'arrêt : Attendu que, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 28 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Montmorency qui a déclaré irrecevable sa contestation, introduite au nom du syndicat CFTC, des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu au sein de la société SEETE et dont les résultats ont été proclamés les 27 septembre et 11 octobre 1996 ; Attendu qu'aux termes de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que le pouvoir délivré à M. X..., par le syndicat CFTC, le 4 octobre 1996, qui n'avait pas date certaine, n'a été versé aux débats que le 18 novembre 1996, soit hors du délai fixé pour le dépôt de la requête, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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