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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-16.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.118

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Elf France, dont le siège est 2, place de la Coupole à Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de M. Grégoire X..., demeurant route de Cambo, Saint-Pée-Sur-Nivelle à Ascain (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France et de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Elf France (société Elf) reproche à l'arrêt déféré (Pau, 17 avril 1991) d'avoir fixé à la somme de 41 318,40 francs en principal le montant de sa créance à l'encontre de M. X... et de l'avoir, en conséquence, après compensation, condamné à payer à ce dernier la somme de 37 290 francs, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, la société Elf avait fait valoir qu'il devait être tenu compte, pour l'évaluation de sa créance à l'encontre de M. X..., du versement de la somme de 51 429,98 francs qu'elle avait effectué en sa qualité de caution auprès de la société BNP, cette somme étant relative au paiement par ses soins des intérêts du prêt consenti par cette banque à M. X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que, pour limiter le montant de la créance de la société Elf à la somme de 41 318,40 francs et rejeter ainsi sa demande en remboursement de 51 429,98 francs représentant le montant des intérêts du prêt consenti à M. X..., payés par la société Elf, l'arrêt retient, en entérinant le rapport de l'expert commis judiciairement, que le contrat signé entre les parties prévoyait "l'amortissement de ce prêt par le biais d'avoirs d'amortissements calculés sur les quantités (de produits) enlevées par M. X... auprès de la société Elf", de telle sorte qu'en raison des quantités enlevées, le prêt a été amorti à concurrence de 101 609 francs, ce dont il résulte que les intérêts sur cette somme n'étaient pas dus par M. X... ; d'où il suit que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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