Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-13.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.484
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institution de retraite et de prévoyance Rhône Progil (IRP), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de Mme Andrée Z..., épouse X..., demeurant 135, avenue du président Pompidou à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
2 / de Mlle Janine Y..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
3 / de Mme Paulette B..., demeurant ... (13e),
4 / de Mme Léa A..., épouse C..., demeurant ... au Mont-d'Or (Rhône),
5 / de l'Association régionale des anciens du groupe Rhône Poulenc, dont le siège est ... (8e) (Rône),
6 / de la société Grande Paroisse, société anonyme, dont le siège social est situé 4-8, cours Michelet à Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de l'Institution de retraite et de prévoyance Rhône Progil, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., Mlle Y..., Mme B..., Mme C... et de l'Association régionale des anciens du groupe Rhône Poulenc, de Me Spinosi, avocat de la société Grande Paroisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., Y..., B... et C... salariées des sociétés du groupe Rhône-Poulenc, alors âgées de 57 à 58 ans ont fait l'objet de 1979 à 1981 d'un licenciement pour motif économique ;
qu'à l'âge de 60 ans elles ont demandé la liquidation de leur pension de vieillesse et le versement de l'allocation complémentaire prévue par les statuts de l'institution de retraite, et de prévoyance Rhône Progil (IRP) ;
que par un premier arrêt, frappé d'un pourvoi qui a été rejeté, la cour d'appel de Versailles a constaté que la pension de sécurité sociale qui fait partie des prestations déductibles pour le calcul des allocations complémentaires doit être déterminée à sa valeur à laquelle les intéressées ont atteint l'âge de 60 ans, a fait injonction à l'IRP de préciser l'âge minimum d'attribution des autres prestations et a invité les parties à s'expliquer sur la nature des demandes formées par MMes Y... et B... ;
que par un second arrêt du 9 octobre 1992 elle a alloué diverses sommes aux salariées ;
Attendu que l'institution de retraite de prévoyance Rhône Progil fait grief à ce dernier arrêt d'avoir jugé que les prestations déductibles devaient être calculées à la date de cessation d'activité, et de l'avoir condamnée à payer les sommes réclamées et revalorisées selon les modalités de l'article 34 B alors selon le moyen, d'une part, que l'IRP-RP avait soutenu dans ses conclusions que les régimes de retraite auxquels pouvaient prétendre les salariés étaient l'ARRCO et l'AGIRC dont les prestations étaient attribuées à l'âge de 60 ans ;
qu'en estimant dès lors qu'il n'existait aucune contestation sur la détermination des prestations litigieuses, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de l'IRP-RP et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en estimant que les prestations litigieuses devaient être évaluées par référence à l'âge minimum d'attribution, soit 55 ans en vertu des régimes de retraite auxquels étaient soumises les salariées sans s'expliquer sur la date à laquelle elles devaient être effectivement déterminées, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 27 des statuts et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions l'IRP soutenait que l'âge minimum d'attribution était celui résultant des régimes ARRCO et AGIRC ;
que la cour d'appel qui a constaté que dans ces régimes l'âge minimum d'attribution était l'âge de 55 ans, et que dans cette mesure, le calcul fait par les salariées n'était pas contesté, a hors toute dénaturation et sans être tenue de se livrer à d'autres recherches, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande de la société La Grande Paroisse à sa mise hors de cause et à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le pourvoi étant rejeté, la demande est sans objet ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et sur la demande présentée par les salariées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institution de retraite et de prévoyance Rhône Progil à payer aux défenderesses la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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