Texte intégral
N° RG 21/00073
N° Portalis DBVX - V - B7F - NKPH
Décision du Tribunal de Commerce de Saint- Etienne
Au fond du 06 novembre 2020
RG : 2019J00293
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. FULL BODY NUTRITION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
et pour avocat plaidant Maître Déborah MALINE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 57
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2023
Date de mise à disposition : 22 Juin 2023
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte sous-seing privé du 31 janvier 2018, la SARL Full Body Nutrition a conclu avec la société GPS un contrat de location d'un serveur, caméra et une connectique financé par la société Locam. Le matériel a été délivré le 7 février 2018.
Des loyers étant restés impayés, la société Locam a adressé à la société Full Body Nutrition une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 6 novembre 2018.
Par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2018, elle a fait assigner la société Full Body Nutrition devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne qui, par jugement du 6 novembre 2020, a :
- débouté la société Full Body Nutrition de sa demande tendant à dire irrecevables les demandes de la société Locam,
- débouté la société Full Body Nutrition de sa demande de nullité du contrat de location;
- déclaré l'action de la société Locam recevable et fondée ;
- condamné la société Full Body Nutrition à payer à la société Locam la somme de 15'923,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018, date de la mise en demeure ;
- débouté la société Full Body Nutrition de toutes ses demandes ;
- condamné la société Full Body Nutrition à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- débouté la société Locam du surplus de ses demandes.
La société Full Body Nutrition a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 janvier 2021.
Par conclusions déposées au 9 novembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, prononcer la nullité de l'assignation de la société Locam en date du 12 décembre 2018 et déclarerla société Locam irrecevable en ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
' déclarer mal fondée la société Locam ;
' vérifier que le cachet commercial, la mention « lu et approuvé », et la signature figurant sur le procès-verbal de livraison et de conformité n'ont pas été apposés par la société Full Body Nutrition,
' constater que le cachet commercial apposé sur le contrat de location du 31 janvier 2018 n'a pas été apposé par la société Full Body Nutrition,
' prononcer la nullité du contrat de location du 31 janvier 2018,
' condamner la société Locam à lui payer 1 316 euros correspondant aux loyers de février à mai 2018,
' condamner la société Locam à [lui payer] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la société Locam à [lui payer] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Locam en tous les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- l'assignation est nulle car elle rappelle les dispositions des articles 1134 et suivants et 1149 du Code civil, cette dernière visant l'erreur et le dol ainsi que les actes courants accomplis par le mineur, ce qui a désorganisé sa défense.
- elle a cru contracter avec la société Apineo et n'a pas été informée que le matériel serait fourni par la société GPS, le contrat qu'elle détient ne portant pas le cachet du fournisseur, contrairement à celui produit par la société Locam ; elle conteste le cachet commercial portant sa dénomination qui figure sur le contrat détenu par la société Locam, et affirme n'avoir pas signé ni complété le procès-verbal de livraison et de conformité qui lui est inopposable, faisant observer que sur le tampon humide apposé sur le bon, et qui n'est pas le sien, apparaît l'adresse de son établissement secondaire et non celle de son siège social, et qu'il s'agit d'un faux au sujet duquel elle a déposé plainte. Elle affirme avoir commis une erreur sur la personne de son cocontractant qui entraîne la nullité du contrat.
Par conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2021, la société Locam sollicite la confirmation du jugement critiqué et la condamnation de la société Full Body Nutrition à lui payer une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'instance et d'appel.
Elle fait essentiellement valoir que :
- l'assignation n'encourt pas l'annulation faute par l'appelante de démontrer un grief
- en dépit de ses dénégations, la société Full Body Nutrition a ratifié le contrat et le procès-verbal de livraison et de conformité
- le vol, l'erreur ou l'inexécution imputables aux fournisseurs ne peuvent être opposés au crédit bailleur, ce qu'indique l'article 2-1 des conditions générales du contrat de location.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIVATION
- sur la nullité de l'assignation
La société Full Body Nutrition, qui était au surplus assistée d'un conseil ne démontre pas que la citation erronée de textes dans l'assignation lui ait causé le moindre grief, notamment dans l'organisation de sa défense ; le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la validité du contrat
La société Full Body Nutrition soutient avoir cru contracter avec la société Appineo et non avec la société GPS ; elle déplore aussi avoir commis une erreur sur les qualités essentielles du contrat ce que l'application Play-Store qui lui aurait été promise, bien qu'elle ne figure pas au titre des objets financés dans le cadre du contrat du 31 avril 2018, ne lui a jamais été fournie. Elle en déduit que le contrat encourt l'annulation car elle a été victime d'une erreur ou d'un dol. Toutefois, elle n'a pas attrait à la procédure le fournisseur des matériels qui sont l'objet du contrat de bail, alors que seul ce contrat peut faire l'objet d'une annulation pour vice du consentement, avec les conséquences susceptibles d'en résulter sur le contrat de location conclu avec la société Locam. Sa demande sur ce point ne peut donc prospérer.
S'agissant du contrat qu'elle a conclu avec la société Locam, elle conteste y avoir apposé son cachet et produit l'attestation de son expert-comptable qui affirme que la société Full Body Nutrition n'a jamais eu de tampon encreur. Elle ajoute que l'adresse qui apparaît sur ce tampon est celle de son établissement secondaire et non celle de son siège social. Enfin,
elle conteste l'écriture de son gérant et affirme que la mention « lu et approuvé » et la signature qui sont apposées sur le contrat de location sur le procès-verbal de livraison et de conformité sont différentes de la sienne. Elle produit un document sur lequel son gérant, M. [N], a apposé la mention « lu et approuvé » et sa signature afin que la cour puisse procéder à la comparaison des écritures.
Cependant, il n'est produit aucune pièce d'identité de M. [N], ni de pièces de comparaison antérieures ou concomitantes à la conclusion du contrat, et qui puissent lui être imputées avec certitude, ce qui n'est pas le cas du document produit par l'appelante en pièce 13.
Surtout, la société Full Body Nutrition verse aux débats (pièce 4) la lettre de résiliation qu'elle a adressée le 25 juillet 2018 à la société Appineo, au bas de laquelle figure une signature parfaitement identique à celles du contrat et du procès-verbal de livraison de conformité dont se prévaut la société Locam, ce qui démontre que le cocontractant de la société Locam est bien la société Full Body Nutrition.
C'est pourquoi, le décompte de la société Locam, qui justifie de sa créance, n'étant pas contesté, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Full Body Nutrition partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 500 euros à la société Locam en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
Y ajoutant :
Condamne la société Full Body Nutrition aux dépens d'appel et à payer à la société Locam la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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