Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.334
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° A 19-10.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. E... W..., domicilié [...] ,
2°/ la Société de chirurgiens dentistes albanais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-10.334 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme U... W... A... , domiciliée [...] ,
2°/ à M. N... P..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Cabinet dentaire N... P..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Etude Y... & M..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MBR,
5°/ à la société MBR, société civile de moyens, dont le siège est [...], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Etude Y... et M...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. W... et de la Société de chirurgiens dentistes albanais, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme W... A..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... et la Société de chirurgiens dentistes albanais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. W... et la Société de chirurgiens dentistes albanais.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la créance de Mme W... A... à concurrence de la somme de 69.502,77 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la créance revendiquée par Mme W... A..., pour contester la créance déclarée par Mme W... A... les appelants font d'abord valoir que celle-ci n'est pas associée de la SCM MBR et ne peut donc détenir de compte courant d'associé dans les comptes de cette société ; que toutefois, il n'est pas nécessaire d'être associé d'une société pour en être créancier, et la qualification erronée d'une créance n'a pas pour effet de la rendre inexistante ; qu'or il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que la créance dont Mme W... A... se prévaut apparaît dans les comptes et bilans de la SCM MBR au moins à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ; qu'il apparaît en réalité que cette créance est la reprise d'une créance que Mme W... A... détenait précédemment à l'égard de la société de fait qui existait entre elle et son époux, d'où l'intitulé inexact de compte courant d'associé, étant précisé que la SELARL Docteur U... W... A... détient elle-même un compte courant d'associé distinct ; que les appelants font encore valoir que cette créance ne pourrait être retenue puisque les comptes de là SCM MBR n'ont pas été approuvés pour l'exercice 2013 ; que toutefois, et ainsi que l'a justement retenu le juge commissaire, il est constant que la créance litigieuse est mentionnée dans les documents comptables de la SCM MBR, notamment dans le grand livre, dès l'exercice clos le 31 décembre 2011, dont le contenu n'est pas contesté ; qu'en outre, l'expert-comptable en charge de la comptabilité de la SCM MBR depuis 2013 atteste de l'existence de cette créance de Mme W... A... avant le 1er janvier 2013 ; que dès lors, l'absence d'approbation des comptes par l'assemblée générale des associés pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 et pour les exercices suivants est sans effet sur l'existence et le montant de la créance litigieuse ; qu'ainsi, c'est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le juge commissaire a admis la créance déclarée par Mme W... A... pour la somme justifiée de 69.502,77 euros à titre chirographaire et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Vu les articles L.622-24 et suivants, L.624-1 à. L.624-4 et R.624-1 à R.624- 7 du code de commerce, qu'à l'ouverture de la procédure collective, la SCM MBR était dirigée conjointement par trois gérants : - E... W..., - U... W... A..., - N... P... ; que l'extrait Kbis du 15 juin 2016, joint à la procédure, mentionne que son capital social a été constitué par trois associés : - la SELARL des chirurgiens dentistes albanais, - la SELARL DOCTEUR U... W... A..., - la SELARL CABINET DENTAIRE N... P... ; que la créance précitée est uniquement contestée tant par la SELARL des chirurgiens dentistes albanais que par Monsieur E... W... en ce que la somme de 69 502,77 euros correspondrait à un compte courant d'associé ouvert, dans les comptes de la société MER, au bénéfice de U... W... A... ; que la SELARL des chirurgiens dentistes albanais et E... W... exposent que U... W... A... ne peut se prévaloir de la qualité d'associée de la SCM MBR et que, par conséquent, elle ne peut revendiquer le bénéfice d'une créance concernant un quelconque compte courant d'associé ; qu'enfin la SELARL des chirurgiens dentistes albanais et E... W... font valoir que les comptes de la société n'ont pas été approuvés depuis l'année 2013 et qu'une contestation sérieuse existe entre les associés s'agissant de la régularité des éléments comptables depuis cette date ; qu'en réplique, la SELARL CABINET DENTAIRE N... P... et N... P... font valoir que la SELARL CABINET DENTAIRE N... P... a cédé l'intégralité des parts qu'elle détenait dans la SCM MBR à la SELARL des chirurgiens dentistes albanais par acte du 15 septembre 2015 ; qu'ils spécifient en outre que la somme revendiquée par U... W... A... correspond à une créance de fonctionnement d'une société de fait entre les ex-époux W... qui préexistait à la création de la SCM MBR ; que U... W... A... confirme quant à elle que la créance revendiquée correspond à une ancienne répartition des charges entre associés et souligne par ailleurs que ce montant apparaît dans la comptabilité de la société MBR depuis de multiples exercices sous la qualification comptable erronée de "compte courant d'associé" en lieu et place de "compte courant divers" ; que U... W... A... indique en outre que sa qualité de créancière de la société est indifférente de celle d'associée ; que le mandataire judiciaire expose, pour sa part, que la créance déclarée correspond à une créance validée par le cabinet d'expert comptable de la société MBR et qu'elle figure dans le Grand livre de la société ; qu'au terme des débats, il n'est pas contesté par les parties que la société MBR a poursuivi l'activité d'une société de fait qui a existé entre les ex-époux W... antérieurement à la création de la SCM MBR (immatriculée au RCS le 15 septembre 2010) ; qu'il n'est pas davantage contesté que la créance de U... W... A... correspond a une dette issue de cette société de fait et reprise par la société MBR puis reproduite d'exercices en exercices depuis la création de cette société le 15 septembre 2010 ; que si les exercices comptables postérieurs à 2013 sont contestés par la SELARL des chirurgiens dentistes albanais et E... W..., le cabinet (l'expert comptable J... et Q..., en charge de la comptabilité de la SCM MBR depuis 2013, atteste, par courrier du 8 septembre 2016, que la créance de U... W... A... est antérieure au 1er janvier 2013 (pièce if 2 - Me K...) ; qu'il résulte effectivement de la lecture détaillée du grand livre général que Madame W... A... U... est titulaire d'une créance de 69 502,77 euros (pièce n° 1 Me K...) ; que les éléments comptables et factuels, soumis au débat contradictoire, permettent de retenir que U... W... A... est créancière, en son nom personnel, d'une créance qui doit être fixée à la somme de 69 502,77 euros ; qu'en conséquence, la contestation formée par la SELARL des chirurgiens dentistes albanais et E... W... doit être rejetée » ;
1°) ALORS QUE le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en retenant que la créance dont se prévaut Mme W... A... est la reprise d'une créance qu'elle détenait précédemment à l'égard de la société de fait qui avait existé entre elle et M. W..., alors son époux, au titre d'une répartition des charges entre eux, cependant que l'existence de cette créance était contestée par M. W... et la SELARL de Chirurgiens Dentistes Albanais et impliquait d'apprécier, en interprétant la volonté des parties, le système de répartition des charges qui aurait été prétendument convenu entre les époux, aujourd'hui en instance de divorce, ce dont il s'inférait que le juge-commissaire devait surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le juge du fond pour trancher cette contestation sérieuse sur l'existence de la créance, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;
2°) ALORS, AU SURPLUS, QU'en retenant en outre, pour admettre la créance déclarée de Mme W... A... de 69.502,77 euros, que l'expert-comptable en charge de la comptabilité de la SCM MBR avait attesté de l'existence de cette créance avant le 1er janvier 2013 et que l'absence d'approbation des comptes par l'assemblée générale des associés pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 et pour les exercices suivants était sans effet sur l'existence et le montant de la créance litigieuse, cependant que l'absence d'approbation des comptes sociaux, imposée par les statuts, démontrait l'existence d'une contestation sérieuse entre associés quant au contenu de tous les documents comptables depuis leur origine, y compris ceux établis avant 2013 et, en conséquence sur l'existence de la créance litigieuse reportée d'exercice en exercice, que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de trancher, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du Code de commerce ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en retenant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la créance de Mme W... A... correspond à une dette issue de la société de fait ayant existé entre M. W... et Mme W... A... et reprise par la société MBR (p.3§8 ordonnance) et, d'autre part, que le contenu des documents comptables établissant les comptes sociaux n'était pas contesté (p. 5§1 arrêt), cependant que dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 28 août 2017 (p.10 et 11), M. W... et la SELARL de Chirurgiens Dentistes Albanais contestaient expressément l'origine et l'existence de la créance alléguée par Mme W... A..., ainsi que les documents comptables la mentionnant depuis l'origine, c'est-à-dire y compris ceux antérieurs à l'exercice 2013, ceux-ci n'ayant jamais été approuvés par l'assemblée générale des associés, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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