Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2208002

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208002

Date de décision :

16 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté implicitement sa demande de versement du supplément familial de traitement à compter du 1er novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministère de lui verser le supplément familial de traitement à compter du 1er novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer de la requête de M. B et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que la situation de M. B a été réexaminée et qu'un rappel au titre du supplément familial de traitement a été effectué pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2023 pour un montant de 3 310,60 euros versé sur la paie de mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. B s'est désisté de sa requête, tout en maintenant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ". 2. Par mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. B déclare se désister de sa requête, tout en maintenant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il résulte des termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat (ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires) versera à M. B une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISELWAILLY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique