Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-42.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.833

Date de décision :

19 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Electricité de Tahiti, dont le siège social est ... (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Papeete (Chambre sociale), au profit de M. Léonard X..., demeurant à Punaauia PK 12, lotissement Scholermann, Côté Montagne (Polynésie Française), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Electricité de Tahiti, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 mars 1993), qu'un avenant à l'accord d'entreprise conclu le 1er février 1990 entre la société Electricité de Tahiti et le Syndicat des travailleurs de l'électricité de Tahiti a instauré une prime de motivation ; qu'à la suite d'une grève survenue dans cette entreprise, un différend est né entre les salariés et l'employeur sur le paiement de cette prime ; Attendu que la société Electricité de Tahiti fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la prime de motivation ne devait subir aucune diminution du chef des absences pour fait de grève, alors, selon le moyen, que la prime de résultat ou de production est exclusivement liée à la réalisation de bénéfices ou de quota sans tenir compte des heures travaillées, tandis que la prime d'assiduité est subordonnée à des conditions de présence, même si son versement suppose au préalable la réalisation d'un certain chiffre d'affaires de l'entreprise ; que la prime de motivation, distribuée à condition que les résultats de l'exercice dégagent les ressources nécessaires, était versée aux bénéficiaires "à partir des statistiques d'absentéisme résultant des procédures de pointage dans l'entreprise et modulée en fonction de l'absentéisme", d'où il résultait l'institution d'une prime d'assiduité ; que, dès lors, en déclarant que la prime de motivation avait pour fondement les résultats de l'entreprise pour écarter tout droit de l'employeur à diminution en raison des absences liées à la grève, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 4 février 1987 ; Mais attendu, d'abord, que si, selon l'article 1er de l'avenant à l'accord d'entreprise, la prime de motivation a pour principe la participation du personnel au progrès de l'entreprise et si elle est calculée à partir d'éléments se rapportant aux résultats de l'entreprise, il résulte des articles 1er et 5 que l'évaluation pour chacun des bénéficiaires est faite à partir de statistiques d'absentéisme résultant des procédures de pointage de l'entreprise et que toutes les absences de l'année civile de référence seront prises en compte dans l'établissement du coefficient individuel de bonification ou de pénalisation, à l'exception des congés payés, stages de formation professionnelle et les absences techniques ; Attendu, ensuite, que, selon l'article 70 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du Travail et des tribunaux du travail en Polynésie Française : "L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux" ; que certaines absences, autres que la grève, n'étant pas prises en considération pour l'établissement du coefficient individuel, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il s'agissait d'un avantage social et que la prime ne devait subir aucune diminution pour participation à une grève, une telle diminution ayant un caractère discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Electricité de Tahiti, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-19 | Jurisprudence Berlioz