Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01878 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESRB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2022 - RG N°22/00027 - PRESIDENT DU TJ DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. M CONSTRUCTIONS
RCS de Lons le Saunier n°897 695 318
sise demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S.U. MONA
RCS de Lons le Saunier n°444 037 303
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [W] [R]
née le 11 Novembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD-GIRE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 10 février 2022, faisant valoir qu'en janvier 2021 elle avait confié à la SAS M. Constructions et à la SASU Mona la construction d'une maison d'habitation à charpente métallique, qui n'était pas achevée à l'échéance contractuelle du 20 décembre 2021, et qui était affectée de désordres, Mme [W] [R] a fait assigner ces deux sociétés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de condamnation in solidum à achever les travaux sous astreinte, et à produire sous astreinte leurs attestations d'assurance responsabilité décennale et civile concernant la période couverte par le chantier.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, en l'absence de comparution des sociétés M. Constructions et Mona, le juge des référés a :
- condamné in solidum la SAS M. Constructions et la SAS Mona à terminer les travaux de construction prévus dans le contrat de construction signé le 21 janvier 2021, sous astreinte provisoire, pour une durée de trente jours, de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir à compter de la présente décision ;
- débouté Mme [W] [R] de sa demande de production des attestations d'assurance responsabilité décennale et civile sous astreinte ;
- condamné la SAS M. Constructions et la SAS Mona à verser à Mme [W] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS M. Constructions et la SAS Mona aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu :
- que les défenderesses s'étaient engagées à construire une maison qui devait être livrée le 20 décembre 2021, et qui n'était pas achevée, comme il résultait d'un procès-verbal de constat d'huissier, sans qu'aucune explication ou demande particulière n'ait été formulée par les constructeurs ;
- que la demande de communication d'attestations d'assurance n'était fondée ni en droit ni par des pièces probantes.
Les sociétés M. Constructions et Mona ont relevé appel de cette décision le 14 décembre 2022 en déférant à la cour la disposition relative à la condamnation sous astreinte à achever les travaux, ainsi que les chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 20 janvier 2023, les appelantes demandent à la cour :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- de constater l'absence de toute urgence au sens des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile ;
- de constater l'absence de tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite au sein de
l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ;
- de constater l'existence de contestations sérieuses de l'obligation des sociétés Mona et M Constructions au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- d'annuler les dispositions de l'ordonnance déférée ayant prononcé la condamnation :
* in solidum de la SAS Mona et la SAS M Constructions à terminer les travaux de construction prévus au contrat de construction signé le 21 janvier 2021, sous astreinte provisoire, pour une durée de 30 jours de 150,00 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir à compter de la présente décision ;
* de la SAS Mona et la SAS M Constructions à verser à Mme [W] [R]
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* de la SAS Mona et la SAS M Constructions aux entiers dépens ;
- de condamner Mme [W] [R] à payer aux SAS Mona et M Constructions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [W] [R] aux dépens dont distraction au profit de Me Lidwine Simplot au sens de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [R] a constitué avocat, lequel n'a cependant pas conclu ni produit de pièces.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 août 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application de l'article 954 alinéa dernier du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Il convient d'emblée d'écarter les arguments tirés par les appelantes de l'absence de caractérisation d'une situation d'urgence et d'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. En effet, la décision déférée s'est exclusivement déterminée au regard de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, à savoir l'obligation mise contractuellement à la charge des appelantes de construire une maison dans un délai défini, laquelle n'avait alors fait l'objet d'aucune contestation, étant rappelé que l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable peut être ordonnée en référé sans qu'elle soit conditionnée par l'existence d'une urgence ou d'un péril imminent.
Seul doit donc être ici apprécié le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée par Mme [R] au soutien de sa demande d'achèvement des travaux sous astreinte.
Pour poursuivre l'infirmation de la décision entreprise, les appelantes font d'abord valoir qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la société Mona, dès lors que le contrat avait été régularisé entre Mme [R] et M. [S] [Z], dont les engagements avaient été repris par la société M. Constructions, ultérieurement créée.
Curieusement, l'examen des pièces contractuelles produites par les appelantes, à savoir les pièces n°1 (descriptif de la construction présenté comme étant une proposition de contrat) et n°4 (marché de travaux privés), fait apparaître qu'alors que la société M. Constructions est censée n'avoir été créée que postérieurement, son logo figure pourtant au droit de la signature de M. [Z] sur chacun d'entre eux, ainsi qu'en fond de page du marché de travaux privés.
Mais surtout, s'agissant de la société Mona, le premier de ces documents, dont il convient de rappeler qu'il a été expressément accepté par Mme [R] pour avoir été signé par elle le 21 janvier 2021, de sorte qu'il a bien valeur d'engagement contractuel, et non seulement valeur de proposition de contrat comme semblent le soutenir les appelantes, comporte en en-tête de chacune de ses pages le logo de la société Mona. De plus, les factures produites par les appelantes elles-mêmes relativement au marché litigieux ont toutes été établies par la société Mona.
Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement contesté que la société Mona est intervenue au contrat litigieux.
C'est ensuite vainement que les appelantes soutiennent que leur obligation serait sérieusement contestable au motif qu'elles n'avaient pas été mises en demeure de l'exécuter, alors que l'obligation de construction et son délai résultent des stipulations contractuelles qu'elles ont librement acceptées, et qu'au demeurant elles ont été suffisamment mises en demeure de s'y conformer par l'assignation en référé qui leur a été délivrée à cette fin.
Ensuite, les sociétés M. Constructions et Mona rappellent dans leurs écritures que le délai de réception fixé au 20 décembre 2021 l'était sous réserve de l'accomplissement de diverses formalités au plus tard le 1er juin 2021, notamment la réalisation par le maître de l'ouvrage d'un certain nombre de travaux de terrassement, fondations et maçonneire. Pour autant, elles ne soutiennent même pas que ces dernières prestations n'auraient pas été réalisées dans les temps, et qu'elles auraient pu générer un retard qui se serait répercuté sur leur propre délai de réalisation contractuelle.
Enfin, c'est de manière vaine que les appelantes prétendent opposer au caractère non contestable de leur obligation la nécessité d'interrompre les travaux en raison d'une agression dont avait été victime M. [Z]. A l'appui de cet argument, elles produisent en effet en tout et pour tout deux attestations de témoins, émanant pour l'un d'un collaborateur, pour l'autre d'un fournisseur, faisant état, à une date non précisée par l'un, et indiquée par l'autre comme étant le '14/09/2" (sic), d'une altercation entre M. [Z] et le mari de Mme [R], au cours de laquelle ce dernier avait haussé le ton et attrapé M. [Z] par ses habits. En l'absence de toute explication sur le motif de l'altercation, et compte tenu de la gravité toute relative des faits rapportés, dès lors qu'ils n'ont manifestement généré aucune blessure, n'ont fait l'objet d'aucun dépôt de plainte, et n'ont même pas donné lieu à la formalisation d'une quelconque réserve ou mise en garde à l'attention de la cocontractante, il ne peut être retenu que, comme le soutiennent les appelantes, ces faits aient pu légitimer l'inexécution de leurs obligations.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'obligation d'achèvement des travaux dans le délai contractuel n'était pas sérieusement contestable, et qu'il a en conséquence condamné les sociétés de construction à les terminer sous astreinte.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelantes seront condamnées aux dépens d'appel, et déboutées de la demande qu'elles ont formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le17 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS M. Constructions et la SAS Mona aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par la SAS M. Constructions et la SAS Mona sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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