Cour de cassation, 29 janvier 2008. 06-22.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-22.079
Date de décision :
29 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Europe porcelaine ne précise pas en quoi la cour d'appel aurait, par application des dispositions des articles du code de l'expropriation visés par le moyen, créé à son détriment un déséquilibre incompatible avec le respect de l'égalité des armes ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant fixé l'indemnité d'expropriation au vu de conclusions du commissaire du gouvernement communiquées aux parties et ne faisant pas état d'éléments qu'il aurait pu obtenir du fait de sa situation privilégiée dans l'accès aux informations du fichier immobilier, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur des éléments de comparaison proposés par l'expropriante et l'expropriée, n'a pas violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'incidence de la démolition des bâtiments existants sur le terrain "Villemaud", proposé comme terme de comparaison, n'était pas connue et retenu que l'expropriation avait des conséquences sur les accès à l'arrière du bâtiment principal hors emprise, notamment par la suppression de l'accès poids-lourds à certains locaux, dont celui loué au CAT l'Envol et que l'indemnité allouée valait pour la demande au titre du préjudice locatif pour le local du CAT et les réductions d'accès, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et motivant sa décision, a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter au montant de la vente "Villemaud" le coût d'une démolition, choisi les éléments de comparaison qui lui sont apparus les plus appropriés et fixé l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques et de la situation des biens expropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe porcelaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europe porcelaine à payer à la commune de Limoges la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Europe Porcelaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
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