Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/238
N° RG 21/04845 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQEU
CB/AR
Décision déférée du 28 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01573)
[I]
[M] [N]
C/
[J] [H]
CGEA DE [Localité 5]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 26 5 23
à Me Corinne GABRIEL
Me Laurence DESPRES
Me Jean-françois LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [J] [H]
ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL A2E, « Aveyron Elec Equipement » domicilié audit siège sis [Adresse 2]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
CGEA DE [Localité 5] UNEDIC délégation AGS , CGEA de [Localité 5], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [U] [V] domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [N] a été embauché selon un contrat de professionnalisation du 1er avril 2016, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2017, par la SARL Aveyron Elec Equipement (A2E), en qualité d'électricien compagnon professionnel.
La convention collective applicable est celle du bâtiment - ouvrier. La société Aveyron Elec Equipement emploie moins de 11 salariés.
M. [N] a démissionné selon lettre datée du 4 février 2019.
Le 2 octobre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes en nature de salaire et accessoires.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société A2E et nommé maître [J] [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Le mandataire judiciaire et l'AGS CGEA ont été appelés en la cause.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil a :
- dit que les demandes de M. [M] [N] sont irrecevables car mal fondées,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [N] est une démission,
- fixé la fin de la relation contractuelle au jeudi 28 février 2019,
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Le 7 décembre 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant maître [J] [H] ès qualités ainsi que l'association CGEA de [Localité 5].
Dans ses dernières écritures en date du 4 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable.
Réformant les chefs du jugement (RGF19/01573- Minute 21.304) rendu le 28 octobre 2021 par la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Toulouse déférés, et statuant à nouveau :
- dire et juger les demandes de M. [M] [N] recevables et bien fondées,
- fixer la fin de la relation contractuelle au 2019,
- fixer les créances de M. [N] au passif de la société Aveyron Elec Equipement aux sommes suivantes:
- la journée de salaire du 1er mars 2019 soit 90,80 euros,
- les indemnités de déplacements soit 2 230 euros,
- 27 jours de RTT soit 1 941,50 euros,
- 18 tickets restaurants pour février et 1 ticket en mars soit 100,51 euros,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable aux AGS 'CGEA,
- condamner les intimes aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre de la dernière journée travaillée (le 1er mars), au titre des RTT (relatives à des heures supplémentaires), aux indemnités de déplacement correspondant à des grands déplacements ainsi que pour les tickets restaurants.
Dans ses dernières écritures en date du 11 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Me [J] [H], ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021,
- débouter M. [M] [N] de l'intégralité de ses demandes comme injustes et non fondées.
Y ajoutant :
- condamner M. [N] à verser entre les mains de Me [J] [H] ès qualités de liquidateur de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il indique ne pas disposer de pièces et ne pouvoir que discuter les pièces de l'appelant. Il considère que ces documents n'établissent pas le bien fondé des prétentions.
Dans ses dernières écritures en date du 1er juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'Association CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
L'AGS demande à la Cour de noter son intervention,
Que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
Que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail,
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes.
En tout état de cause:
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'AGS soutient que les sommes ne sont pas dues et oppose pour le surplus les limites de sa garantie.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 mars 2023.
À l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sous huit jours sur le fondement conventionnel de la demande au titre des jours de RTT. L'appelant a produit une note en délibéré le 20 avril 2023 et maître [H] ès qualités le 21 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est saisie d'aucun moyen et d'aucune prétention remettant en cause la démission du salarié de sorte que les observations à ce titre sont sans objet.
Sur la journée du 1er mars 2019,
M. [N] sollicite à ce titre la somme de 90,80 euros soutenant que le 1er mars 2019 correspond à sa dernière journée de travail. La lettre de démission produite par M. [N] est datée du 4 février 2019. Il est constant qu'il était tenu d'un préavis de 15 jours. Il soutient que l'employeur lui avait imposé d'allonger la période de préavis. Cependant, les éléments produits n'en justifient pas. Les comptes rendus de chantier sont impropres à démontrer un travail le 1er mars 2019 alors que s'ils font figurer M. [N] comme sous traitant, en réalité représentant de son employeur, ils reportent cette mention avec constance y compris à une date où M. [N] ne soutient plus avoir été sur le chantier.
Les attestations produites en pièces 7, 8 et 9 sont contradictoires entre elles et n'établissent pas un travail le 1er mars. Il est ainsi fait état d'une présence de M. [N] sur le chantier jusqu'à fin janvier 2019 (pièce 7), jusqu'à fin février 2019 (pièce 9) mais également jusque fin septembre 2019 (pièce 8) alors que M. [N] lui même n'invoque plus sa présence après le 1er mars. Dans de telles conditions et au regard de telles contradictions, la seule attestation de M. [G], établie deux ans après les faits, est insuffisante pour justifier d'un travail effectif le 1er mars 2019 alors que le délai de préavis était à cette date expiré. C'est à juste titre que cette demande a été rejetée.
Sur les jours de RTT,
Le débat tient en réalité à des heures supplémentaires. C'est de manière impropre que le salarié vise les dispositions de l'article III-14 de la convention collective au titre d'heures supplémentaires exceptionnelles alors qu'il n'est nullement invoqué un dépassement du contingent tel que prévue à l'article précédent.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, le salarié produit un tableau récapitulant jour par jour les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies. Il y associe une attestation du maître d'ouvrage faisant état d'horaires excédant le temps contractuel de travail. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire. Or, le mandataire, qui admet ne pas disposer de pièces, ne produit aucun justificatif quant au temps de travail réel du salarié. Cela est d'autant plus le cas que le document annexé au solde de tout compte faisait figurer ces mêmes horaires et comptabilisait des heures, qui ne pouvaient être que supplémentaires, dans un décompte dit de RTT. Il pouvait certes s'agir d'une modalité, au demeurant peu précisée. Mais, si le mandataire soutient que le salarié ne justifie pas de l'impossibilité de poser les jours de RTT, la cour constate que M. [N] n'a pu concrètement être en mesure d'exercer ce droit compte tenu de la rupture du contrat, étant observé que les heures en question ont été exécutées sur moins d'un an, à savoir entre le 1er juillet 2018 et le 28 février 2019.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [N], pour un montant non spécialement contesté, à hauteur de 1 941,50 euros par voie de fixation au passif de la liquidation. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les indemnités de déplacement,
Il n'est pas contesté que M. [N], compte tenu du chantier auquel il était affecté, relevait des grands déplacements, étant observé qu'il ne peut être considéré comme sous traitant à titre individuel à compter du mois de novembre 2018 par la seule mention sur les comptes rendus de chantier alors qu'il représentait manifestement son employeur. D'ailleurs ses bulletins de paie font bien mention d'indemnités de grand déplacement de sorte que le principe en est acquis. Le nombre de jours de grand déplacement tel que figurant dans la pièce 13 de l'appelant est également établi. Il reprend en effet le même nombre de jours que ceux figurant à ses bulletins de paie. Il convient uniquement d'en exclure le 1er mars 2019, non retenu comme jour de travail par la cour.
En réalité, bien que cela soit exprimé de façon fort laconique par l'appelant, il résulte de son tableau que c'est le taux d'indemnisation qui pose difficulté. Le taux appliqué par l'employeur ne correspondait pas au barème en vigueur de sorte que sa demande de rappel à hauteur de 10 euros par journée concernée est justifiée et ce pour 221 jours (et non 222 compte tenu de l'exclusion du 1er mars).
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [N] à hauteur de 2210 euros par voie de fixation au passif de la liquidation. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les titres restaurant,
M. [N] sollicite la somme de 100,51 euros correspondant à 18 titres pour le mois de février 2019 et un titre pour le 1er mars 2019. Cette journée a été exclue par la cour. S'agissant du mois de février 2019, les titres restaurant figurent bien sur son bulletin de paie. La somme que M. [N] a reconnu avoir perçue avec son solde de tout compte inclut ces titres restaurant de sorte que sa demande est mal fondée.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s'étendre aux frais et dépens.
L'appel de M. [N] est bien fondé en son principe de sorte qu'il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire une créance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros. Les dépens seront pris en frais de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 octobre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Aveyron Electrique Equipement aux sommes suivantes :
- 1 941,50 euros à titre de rappel de salaire,
- 2 210 euros à titre de complément d'indemnité de déplacement,
- 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS CGEA sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s'étendre aux frais et dépens,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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