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Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-40.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.218

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH, dont le siège se trouve ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Tours (section activités diverses), au profit de Madame Paulette A..., demeurant Mauvières, Loches (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Cossa, avocat de la Maison de retraite Saint-Joseph, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 12 décembre 1985), Mme A..., au service de la Maison de retraite Saint-Joseph de 1964 au 31 janvier 1981 avec la qualification d'aide de service mais qui était chargée d'effectuer des gardes de douze heures par nuit, a, pour la période non prescrite du 1er avril 1980 au 31 janvier 1981, été rémunérée au forfait ; qu'estimant avoir ainsi perçu un salaire inférieur au minimum légal, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'un rappel de congés payés ainsi que d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fait partiellement droit à cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soulevant d'office, sans provoquer les explications préalables des parties, le moyen tiré de l'application, en l'espèce, du régime d'équivalence, non revendiqué par la salariée, résultant du "décret du 22 mars 1937 et les textes qui lui font suite en particulier le décret n° 79-1155 du 28 décembre 1979" le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en faisant application à la Maison de retraite Saint-Joseph d'un régime d'équivalence par simple allusion aux salariés des "établissements hospitaliers, hospices....", sans constater que, par sa nature effective, ladite maison de retraite entrait dans une catégorie précise d'organismes relevant d'un régime d'équivalence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-10 du Code du travail ; Mais attendu que, pour contester devant les juges du fond la demande de rappel de salaire, l'employeur s'est borné à soutenir que le service de nuit dont était chargée Mme A... ne pouvait être considéré comme des heures de travail effectif ; qu'il n'est donc pas fondé à critiquer les dispositions du jugement par lesquelles le conseil de prud'hommes, après avoir rejeté les conclusions de la Maison de retraite Saint-Joseph, a réduit les prétentions de la salariée en faisant application d'un régime d'équivalence ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Maison de retraite Saint-Joseph à verser à la salariée une somme brute pour rappel de salaire et une autre somme brute pour rappel de congés payés alors, selon le moyen, que la contribution ouvrière doit être précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paie et que le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution ; que dès lors, en accordant à la salariée des sommes brutes à titre de rappels de salaires et congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 124 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en décidant que les rappels de salaire et de congés payés seraient des sommes brutes, le conseil de prud'hommes ne saurait encourir le grief du moyen ; qu'en effet, c'est à l'employeur qu'il appartient, en établissant le relevé des sommes dues à la salariée, de précompter sur celles-ci la contribution ouvrière qu'il doit verser en application de l'article L. 124 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Maison de retraite Saint-Joseph au paiement des intérêts de droit, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur la somme qu'elle devrait verser à son adversaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte ni de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni d'aucune autre disposition, que la somme non comprise dans les dépens, qui est accordée sur le fondement de cet article, porte intérêts dès le prononcé du jugement et a fortiori dès la date de la demande en justice ; que dès lors, en statuant ainsi, le jugement attaqué a attaché à la condamnation qu'il prononçait des conséquences qui n'en découlaient pas et a violé l'article 700 susvisé ; Mais attendu qu'en décidant : "condamne la Maison de retraite Saint-Joseph aux intérêts de droit à compter de la saisine du conseil et aux dépens de l'instance", les juges du fond, comme ils l'avaient énoncé dans les motifs de leur décision, ont limité la portée de celle-ci aux rappels qu'ils avaient accordés ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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