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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 96-70.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.198

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Clotilde, Rose, Louise X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation de deux ordonnances rendues les 29 juin 1995 et 5 septembre 1995 par le juge de l'expropriation de la Corse du Sud, siégeant au tribunal de grande instance de Bastia, au profit de la commune de l'Ile Rousse, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville de ladite ville, 20220 Ile Rousse, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi trois moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 6 juin 1995 modifié par arrêté du 23 juin 1995, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse a, par l'ordonnance attaquée du 29 juin 1995, rectifié par ordonnance du 5 septembre 1995, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Clotilde Y... au profit de la commune de l'Ile Rousse ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, les ordonnances doivent être annulées par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, mais seulement en ce qu'elles concernent Mme Clotilde Y..., les ordonnances rendues les 29 juin 1995 et 5 septembre 1995, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de l'Ile Rousse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de l'Ile Rousse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances partiellement annulées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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