Texte intégral
Dossier N° RG 25/00409
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00409
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 30 janvier 2023 par le préfet du VAL D’OISE à l’encontre de M. [S] [I] [M] [X] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [S] [I] [M] [X], notifiée à l’intéressé le 27 janvier 2025 à 14h06 ;
Vu le recours de M. [S] [I] [M] [X] daté du 30 janvier 2025, reçu et enregistré le 30 janvier 2025 à 23h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 30 janvier 2025, reçue et enregistrée le 30 janvier 2025 à 14h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [I] [M] [X], né le 30 Décembre 1989 à [Localité 19] ( COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Seine Saint Denis, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD (cabinet Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
- M. [S] [I] [M] [X] ;
Dossier N° RG 25/00409
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00402 et celle introduite par le recours de M. [S] [I] [M] [X] enregistré sous le N° RG 25/00409 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait :
- l’irrégularité du procès verbal d’interpellation et du celle du controle d’identité, faute de précision et en l’absence de tout motif légitime ;
- le défaut de fondement légal du choix de la retenue adminsitrative et de son irrégularité du fait d’un défaut d’élément d’extranéité ;
- l’irrégularité du fait de l’absence de signature manuscrite sur l’attestation de conformité ;
- le défaut de diligence à l’attention de la préfecture durant la mesure de retenue administrative ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation et du controle d’identité ;
Attendu que par application de l’art. R. 233-1 du code de la route, le conducteur d’un véhicule automobile est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente son permis de conduire et sa carte grise ; que ce controle ne concerne pas a priori les passagers du véhicule, sauf à leur reprocher une infraction indépendante de la conduite et de la tenue du véhicule ;
Attendu qu’ en l’espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment du procès verbal d’interpellation la qualité de passager de M. [S] [I] [M] [X], que le procès verbal laconiquement rédigé ne précise aucun élément au soutien d’une infraction indépendante de la conduite et de la tenue du véhicule concernant ce dernier, que dès lors, l’interpellation ayant entrainé le controle d’identité de M. [S] [I] [M] [X] est irrégulier ;
Attendu que l'interpellation et le contrôle d'identité irrégulier auxquels M. [S] [I] [M] [X] a été soumis ont été le fait générateur de toute la procédure qui a conduit à son placement en rétention administrative le 27 janvier 2025 à 14h06 ; que cette irrégularité a inévitablement porté atteinte aux substantiels de l’intéressé, qu’ainsi la procédure sera déclarée irrégulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur le recours en contestation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête en prolongation du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [I] [M] [X] enregistré sous le N° RG 25/00409 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00402 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [I] [M] [X] recevable ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le recours ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [I] [M] [X] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [S] [I] [M] [X] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Janvier 2025 à 14 h52 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 18] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 31 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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