Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1602 F-D
Pourvoi n° V 15-26.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Capaldi foncière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [Y] [W] [K], épouse [D], domiciliée société CNP assurances, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Capaldi foncière, de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [D], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme [D], locataires d'une maison d'habitation qui leur avait été donnée à bail par la société Capaldi foncière, ont interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés d'un tribunal d'instance ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné leur expulsion et les ayant condamnés solidairement à payer à la société Capaldi foncière une certaine somme au titre de loyers, charges et indemnité d'occupation ;
Vu l'article 847 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015, applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant le tribunal d'instance, si une affaire n'est pas en état d'être jugée, elle est renvoyée à une audience ultérieure et que, dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience ;
Attendu que, pour annuler l'ordonnance, l'arrêt, ayant relevé qu'il était produit au débat un avis du greffier du tribunal d'instance et une note d'accompagnement signée par le juge, destinés à M. et Mme [D] en application de l'article 847 du code de procédure civile, retient qu'il n'est pas avéré que ces deux documents ont bien été reçus de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Capaldi foncière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Capaldi foncière.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Villejuif le 17 avril 2014 ;
AUX MOTIFS QUE
Considérant que l'affaire opposant les parties avait été fixée initialement à l'audience du 3 octobre 2013, mais qu'à la demande de M. et Mme [D], les parties avaient été informées d'un renvoi à l'audience du 7 novembre 2013 ;
Que M. et Mme [D] avaient sollicité par lettre un nouveau report qui était accepté, si bien que le juge informait la société Capaldi Foncière, seule partie présente, d'un nouveau renvoi à l'audience du 9 janvier 2014 ;
Considérant que la société Capaldi Foncière produit aux débats un avis du greffier du tribunal d'instance de Villejuif et une note d'accompagnement signée par le juge, destinés à M. et Mme [D] en application de l'article 847 du code de procédure civile ;
Que cependant il n'est pas avéré que ces deux documents ont bien été reçus et que même si l'article 847 prévoit que l'avis de renvoi est adressé aux parties par lettre simple, M. et Mme [D] n'ont pas à rapporter la preuve négative que cette lettre ne leur est pas parvenue, et qu'en l'absence d'élément dont il découlerait de manière certaine que les défendeurs ont été effectivement informés de la date de renvoi, il y a lieu de considérer que M. et Mme [D] n'ont pas eu connaissance de la date d'audience du 9 janvier 2014, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et qu'il convient d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2014 » (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE lorsque, devant le tribunal d'instance, l'affaire est renvoyée à une date ultérieure, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après une première demande de renvoi formée par les époux [D], l'affaire avait été renvoyée, et que suite à une nouvelle demande de renvoi sollicitée par les époux [D], le greffe avait avisé ces derniers d'une nouvelle date d'audience en application de l'article 847 du code de procédure civile ainsi que cela ressortait de l'avis du greffier du tribunal d'instance de Villejuif et de la note d'accompagnement signée par le juge produits par la société Capaldi Foncière ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas avéré que ces documents avaient bien été reçus et partant que les époux [D] avaient été effectivement informés de la date de renvoi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 847 du code procédure civile, ensemble l'article 14 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société immobilière de Patrimoine Capaldi Foncière de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE
Cette annulation (de l'ordonnance du 17 avril 2014), fondée sur un vice inhérent à la décision elle-même, n'empêche pas l'effet dévolutif de l'appel, qui s'opère pour le tout, si bien que la cour reste saisie de l'entier litige ;
Que cependant la société Capaldi Foncière se contente de demander la « confirmation » de l'ordonnance de référé, alors que la cour ne peut confirmer une décision qui n'existe plus à la suite de son annulation, et qu'il appartenait plutôt à cette société de former devant la cour, à titre subsidiaire, des demandes de condamnation à l'encontre de M. et Mme [D] ;
Qu'il convient donc de débouter la société Capaldi Foncière de ses prétentions (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, nonobstant l'annulation du jugement pour une cause autre que la nullité de l'acte introductif d'instance ; que la société Capaldi Foncière concluait à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions (conclusions, p. 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif erroné que la cour ne peut confirmer une décision qui n'existe plus à la suite de son annulation, la cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile.
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