Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/00314 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XMT6/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [A] épouse [O]
C/
[M] [J] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3369
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Marie ALLUT, vestiaire : 3369
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- Madame [L] [A] épouse [O]
- Monsieur [M] [J] [O]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [A] et Monsieur [M] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (33), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [O] [I], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9] (33),
- [O] [Z]-[K], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9] (33),
- [O] [P]-[Y], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11].
Par acte du 28 décembre 2022, Madame [L] [A] a assigné Monsieur [M] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande. L'affaire a été renvoyée pour nouvelle citation du défendeur.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux à compter de la demande en divorce,dire que l’épouse devra assurer le règlement provisoire des deux crédits immobiliers qui ont financé l’acquisition du domicile conjugal à compter de la demande en divorce,confier exclusivement à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants,rappeler que le père conserve un droit de surveillance et devra en conséquence être informé des décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse des enfants et l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs...),fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : à l’amiable entre les parents,fixer à compter de la demande en divorce, à 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et, en tant que de besoin, le condamner au paiement de cette somme,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolaires, voyages scolaires, activités extra-scolaires, santé restés à charge) seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamner celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 22 janvier 2024, Madame [L] [A] a demandé de :
la déclarer recevable et bien fondée à assigner Monsieur [M] [O] en divorce devant le Juge aux affaires familiales de LYON,prononcer le divorce de Madame [L] [A] et Monsieur [M] [O] pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,fixer la date d’effet des mesures provisoires à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 1er décembre 2015,prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,ordonner que les époux perdront le droit d’usage du nom de leur conjoint,ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,constater n’y avoir lieu au prononcé d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale fixées par l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 11 septembre 2023 en toutes leurs dispositions, à savoir :- confier exclusivement à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants,
- rappeler que le père conserve un droit de surveillance et devra en conséquence être informé des décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse des enfants et l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs...),
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : à l’amiable entre les parents,
- fixer, à compter de la demande en divorce, à 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
- dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolaires, voyages scolaires, activités extra-scolaires, santé restés à charge) seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamner celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre,
ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Bien que régulièrement cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 février 2024, l'affaire a été fixée le 14 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 28 décembre 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [A], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (SENEGAL)
et de
Monsieur [M] [J] [O], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (SENEGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (33) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [A] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 1er décembre 2015 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [L] [A] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants [O] [I] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9] (33), [O] [Z]-[K] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9] (33) et [O] [P]-[Y] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (69) ;
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [A] ;
DIT que Monsieur [M] [O] exerce son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit à 600 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [M] [O], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [L] [A] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [O] [I] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9] (33), [O] [Z]-[K] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9] (33) et [O] [P]-[Y] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [I] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9] (33), [O] [Z]-[K] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9] (33) et [O] [P]-[Y] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [A] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [M] [O] et par Madame [L] [A] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolaires, voyages scolaires, activités extra-scolaires, santé restés à charge), sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense et, au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
CONDAMNE Madame [L] [A] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES