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Cour de cassation, 11 février 2016. 15-10.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.911

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10076 F Pourvoi n° V 15-10.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], assisté de son curateur, l'association tutélaire des majeurs protégés, 2°/ l'Association tutélaire des majeurs protégés, agissant en qualité de curateur de M. [L] [S], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [H] [G] épouse [S], 2°/ à M. [T] [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [L] [S] et de l'Association tutélaire des majeurs protégés, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [H] [S] et de M. [T] [S] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] [S] et l'Association tutélaire des majeurs protégés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [S], assisté de son curateur, et l'association tutélaire des majeurs protégés PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le chemin existant sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à M. [L] [S] constitue un chemin d'exploitation et D'AVOIR en conséquence, confirmant en ses dispositions non contraires à la présente décision, le jugement entrepris afin d'assurer le respect du passage, condamné M. [L] [S] assisté de son curateur, l'Atmp de [Localité 2], à procéder à la libération de l'accès de la servitude en procédant à l'enlèvement de tous dépôts, matériaux ou obstructions quelconques dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dit que M. [L] [S] assisté de son curateur, l'Atmp de [Localité 2], devra s'abstenir de toute obstruction au libre exercice du passage à peine d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée ; AUX MOTIFS QUE sur la servitude par destination du père de famille, aux termes de l'article 683 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de donation du 13 mars 1986 des époux [A] [S] à leur fils et belle fille, les époux [T] [S], ainsi que de l'acte de donation partage fait par monsieur [A] [S] devenu veuf, en date du 27 juin 2001, à ses trois enfants, [T], [L] et [R], que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, toutes les parcelles n'étaient pas propriété d'un même auteur par lequel les choses ont été mises en l'état ; que Monsieur [A] [S] et madame [W] [Z], son épouse, s'étaient mariés sans contrat préalable, le 10 mai 1952 et ils étaient donc soumis au régime légal de la communauté des meubles et acquêts ; qu'il n'est pas invoqué de changement de régime matrimonial ; que selon les actes ci dessus énoncés de 1986 et 2001, certaines parcelles [Cadastre 9] à [Cadastre 4] appartenaient à la communauté des époux [A] [S] à la suite soit d'un partage en 1958 soit d'une acquisition en 1974, mais d'autres, les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 6], 218 étaient propres à monsieur [S] [A] à la suite d'une donation partage du 25 octobre 1958, consentie par son père, [O] [S] ; qu'il n'y a donc pas eu dans le passé, de manière prouvée, identité de propriétaire sur l'intégralité des fonds concernés par le présent litige et la servitude par destination du père de famille n'est pas démontrée ; que sur l'existence d'un chemin d'exploitation, le code rural en son article L.162-1 définit le chemin d'exploitation comme celui qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation et en l'absence de titre, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, l'usage en étant commun à ces derniers ; que l'exclusion de la servitude par destination du père de famille en raison de propriétaires différents sur les parcelles, conduit la cour pour le même motif à envisager au contraire du juge de première instance, l'existence d'un chemin d'exploitation desservant différentes propriétés et utiles à leur exploitation ; que Monsieur [K] [D] expose que le passage objet du litige actuel était utilisé couramment pour l'exploitation de leurs terres par les époux [A] et [W] [S] ; qu'il trouvait son origine sur le chemin rural dit [Localité 1], dans sa partie est, passait à l'extrémité nord est de la parcelle [Cadastre 6] se poursuivait le long de la limite sud de la parcelle [Cadastre 8], traversait les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] pour aboutir au chemin indiqué en pointillés où il se divisait en deux, une partie traversant la parcelle [Cadastre 1] vers [Cadastre 9] et [Cadastre 4], l'autre partie le long de la pointe [Cadastre 5] permettant un accès au parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] ; que ce même témoin affirme que le chemin, bien visible, était tel qu'il existe encore aujourd'hui ; que ces dires sont confirmés en des termes similaires par monsieur [Y] [U], monsieur [M] [X], monsieur [C] [Q] ; qu'aucun élément ne permet de douter de la sincérité et de l'objectivité des nombreuses attestations produites en ce sens ; que Monsieur [F] [J] rapporte que depuis son enfance, il a emprunté ou vu emprunter ce chemin de la famille [S] pour se rendre dans [Localité 4], [Localité 3] ou sous les vignes à la saison des morilles ; qu'un procès verbal de constat de Me [P], huissier de justice, du 5 avril 2012 illustre l'existence du passage, parfaitement visible sur les clichés et qui figure en pointillé sur le plan cadastral de 2011 ; que pour obtenir la reconnaissance de ses droits au passage au titre d'un chemin d'exploitation, monsieur [T] [S] n'a pas à démontrer l'enclave, sans incidence à ce titre, sur ce fondement juridique ; que les éléments du dossier sont suffisants sans qu'il ne soit opportun d'ordonner un transport sur les lieux ou une expertise ; qu'en conséquence il convient de réformer le jugement déféré mais uniquement quant au fondement juridique du droit de passage existant, qui est un chemin d'exploitation ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en conséquence, il convient de dire que les parcelles sises sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 3], cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] appartenant à Monsieur et Madame [T] [S] sont desservies par le chemin existant sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [L] [S] et que les parcelles section [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lieudit [Localité 4] appartenant en propre à Monsieur [T] [S] sont desservies par l'accès existant sur la parcelle [Cadastre 8] […] ; qu'il ressort de l'attestation de Monsieur [D] et du constat d'huissier établi en date du 5 avril 2012 qu'un portail cadenassé est installé empêchant l'usage du chemin litigieux ; qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [S] à procéder à la libération de l'accès de la servitude en procédant à l'enlèvement de tous dépôts, matériaux ou obstructions quelconques dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard et de dire que Monsieur [L] [S] devra s'abstenir de toute obstruction au libre exercice du passage à peine d'une astreinte de 100 € par infraction constatée ; 1°) ALORS QUE constitue un chemin d'exploitation celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds, qu'il longe ou dont il constitue l'aboutissement ; qu'en l'espèce, pour dire que « le chemin existant sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à monsieur [L] [S] constitu[ait] une chemin d'exploitation », la cour d'appel a relevé que selon les attestations versées aux débats par les époux [S], dont il n'y avait pas lieu de douter, et notamment celles de MM. [D], [X] et [U], ce passage, qui était couramment utilisé par les époux [A] et [W] [S] pour l'exploitation de leurs terres, « trouvait son origine sur le chemin rural dit [Localité 1], dans sa partie est, passait à l'extrémité nord est de la parcelle [Cadastre 6] se poursuivait le long de la limite sud de la parcelle [Cadastre 8], traversait les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] pour aboutir au chemin indiqué en pointillés où il se divisait en deux, une partie traversant la parcelle [Cadastre 1] vers [Cadastre 9] et [Cadastre 4] [lieudit [Localité 3]], l'autre partie le long de la pointe [Cadastre 5] permettant un accès au parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] [lieudit [Localité 4]] » ; que par ailleurs, aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, dont elle a déclaré ne réformer la décision qu'au regard du « fondement juridique du droit de passage existant », la cour d'appel a retenu que les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], lieudit [Localité 4], appartenant en propre à M. [T] [S], étaient desservies par l'accès existant sur la parcelle [Cadastre 8] ; que cependant, le plan cadastral annexé aux attestations de MM. [D], [X], [U] et [Q], faisait clairement apparaître que les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] étaient situées au nord ouest des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dont elles étaient séparées par un chemin rural dit « [Localité 1] », qui les desservait, les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] faisant, au sud, exclusivement face à une parcelle [Cadastre 13] située de l'autre côté du chemin [Localité 1] ; que MM. [D], [X] et [U], attestaient du reste qu'en direction du nord, le passage litigieux longeait la pointe de la parcelle [Cadastre 5] et passait à l'extrémité ouest de la parcelle [Cadastre 8] « pour rejoindre le chemin rural dit [Localité 1] permettant à ce niveau l'accès aux parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] », M. [Q] mentionnant également un chemin rejoignant « le chemin rural dit [Localité 1] dans sa partie la plus basse … » ; que dès lors en retenant purement et simplement, au vu des attestations de MM. [D], [X] et [U] et de M. [Q], respectivement en date des 15 avril 2011, 15 mars 2011, 14 avril 2011 et 1er avril 2012, produites par les époux [S], que la partie du chemin litigieux remontant le long de la pointe [Cadastre 5] vers le nord permettait un accès au parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10], la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations ainsi que les plans cadastraux y annexés, et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE constitue un chemin d'exploitation celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds, qu'il longe ou dont il constitue l'aboutissement ; qu'en l'espèce, pour dire que « le chemin existant sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à monsieur [L] [S] constitu[ait] une chemin d'exploitation », la cour d'appel a relevé que selon les attestations versées aux débats par les époux [S], dont il n'y avait pas lieu de douter, et notamment celles de MM. [D], [X] et [U], ce passage, qui était couramment utilisé par les époux [A] et [W] [S] pour l'exploitation de leurs terres, « trouvait son origine sur le chemin rural dit [Localité 1], dans sa partie est, passait à l'extrémité nord est de la parcelle [Cadastre 6] se poursuivait le long de la limite sud de la parcelle [Cadastre 8], traversait les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] pour aboutir au chemin indiqué en pointillés où il se divisait en deux, une partie traversant la parcelle [Cadastre 1] vers [Cadastre 9] et [Cadastre 4] [lieudit [Localité 3]], l'autre partie le long de la pointe [Cadastre 5] permettant un accès au parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] [lieudit [Localité 4]] » ; que par ailleurs, aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, dont elle a déclaré ne réformer la décision qu'au regard du « fondement juridique du droit de passage existant », la cour d'appel a retenu que les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], lieudit [Localité 4], appartenant en propre à M. [T] [S], étaient desservies par l'accès existant sur la parcelle [Cadastre 8] ; que cependant, le plan cadastral annexé aux attestations de MM. [D], [X] et [U], faisait clairement apparaître que les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] étaient situées au nord ouest des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dont elles étaient séparées par un chemin rural dit « [Localité 1] », qui les desservait, les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] faisant, au sud, exclusivement face à une parcelle [Cadastre 13] située de l'autre côté du chemin [Localité 1] ; que MM. [D], [X] et [U], attestaient du reste qu'en direction du nord, le passage litigieux longeait la pointe de la parcelle [Cadastre 5] et passait à l'extrémité ouest de la parcelle [Cadastre 8] « pour rejoindre le chemin rural dit [Localité 1] » ; qu'il en résulte qu'un éventuel passage situé sur les parcelles [Cadastre 8], et/ou [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à M. [L] [S] ne longeait pas les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et n'y aboutissait pas, la desserte des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] n'étant assurée que par le chemin rural [Localité 1] ; que dès lors en retenant l'existence d'un chemin d'exploitation sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] donnant notamment accès aux parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], sans s'expliquer sur le tracé de ce passage, ni indiquer en quoi il longeait les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ou y aboutissait, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.162-1 du code rural. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, ayant dit que le chemin existant sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à M. [L] [S], constituait un chemin d'exploitation, confirmé en ses dispositions non contraires à la présente décision, le jugement entrepris afin d'assurer le respect du passage, et donc, condamné M. [L] [S] assisté de son curateur, l'Atmp de [Localité 2], à procéder à la libération de l'accès de ce chemin, en procédant à l'enlèvement de tous dépôts, matériaux ou obstructions quelconques dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dit que M. [L] [S] assisté de son curateur, l'Atmp de [Localité 2], devra s'abstenir de toute obstruction au libre exercice du passage à peine d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée ; AUX MOTIFS QUE sur la servitude par destination du père de famille, aux termes de l'article 683 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de donation du 13 mars 1986 des époux [A] [S] à leur fils et belle fille, les époux [T] [S], ainsi que de l'acte de donation partage fait par monsieur [A] [S] devenu veuf, en date du 27 juin 2001, à ses trois enfants, [T], [L] et [R], que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, toutes les parcelles n'étaient pas propriété d'un même auteur par lequel les choses ont été mises en l'état ; que Monsieur [A] [S] et madame [W] [Z], son épouse, s'étaient mariés sans contrat préalable, le 10 mai 1952 et ils étaient donc soumis au régime légal de la communauté des meubles et acquêts ; qu'il n'est pas invoqué de changement de régime matrimonial ; que selon les actes ci dessus énoncés de 1986 et 2001, certaines parcelles [Cadastre 9] à [Cadastre 4] appartenaient à la communauté des époux [A] [S] à la suite soit d'un partage en 1958 soit d'une acquisition en 1974, mais d'autres, les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 6], 218 étaient propres à monsieur [S] [A] à la suite d'une donation partage du 25 octobre 1958, consentie par son père, [O] [S] ; qu'il n'y a donc pas eu dans le passé, de manière prouvée, identité de propriétaire sur l'intégralité des fonds concernés par le présent litige et la servitude par destination du père de famille n'est pas démontrée ; que sur l'existence d'un chemin d'exploitation, le code rural en son article L.162-1 définit le chemin d'exploitation comme celui qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation et en l'absence de titre, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, l'usage en étant commun à ces derniers ; que l'exclusion de la servitude par destination du père de famille en raison de propriétaires différents sur les parcelles, conduit la cour pour le même motif à envisager au contraire du juge de première instance, l'existence d'un chemin d'exploitation desservant différentes propriétés et utiles à leur exploitation ; que Monsieur [K] [D] expose que le passage objet du litige actuel était utilisé couramment pour l'exploitation de leurs terres par les époux [A] et [W] [S] ; qu'il trouvait son origine sur le chemin rural dit [Localité 1], dans sa partie est, passait à l'extrémité nord est de la parcelle [Cadastre 6] se poursuivait le long de la limite sud de la parcelle [Cadastre 8], traversait les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] pour aboutir au chemin indiqué en pointillés où il se divisait en deux, une partie traversant la parcelle [Cadastre 1] vers [Cadastre 9] et [Cadastre 4], l'autre partie le long de la pointe [Cadastre 5] permettant un accès au parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] ; que ce même témoin affirme que le chemin, bien visible, était tel qu'il existe encore aujourd'hui ; que ces dires sont confirmés en des termes similaires par monsieur [Y] [U], monsieur [M] [X], monsieur [C] [Q] ; qu'aucun élément ne permet de douter de la sincérité et de l'objectivité des nombreuses attestations produites en ce sens ; que Monsieur [F] [J] rapporte que depuis son enfance, il a emprunté ou vu emprunter ce chemin de la famille [S] pour se rendre dans [Localité 4], [Localité 3] ou sous les vignes à la saison des morilles ; qu'un procès verbal de constat de Me [P], huissier de justice, du 5 avril 2012 illustre l'existence du passage, parfaitement visible sur les clichés et qui figure en pointillé sur le plan cadastral de 2011 ; que pour obtenir la reconnaissance de ses droits au passage au titre d'un chemin d'exploitation, monsieur [T] [S] n'a pas à démontrer l'enclave, sans incidence à ce titre, sur ce fondement juridique ; que les éléments du dossier sont suffisants sans qu'il ne soit opportun d'ordonner un transport sur les lieux ou une expertise ; qu'en conséquence il convient de réformer le jugement déféré mais uniquement quant au fondement juridique du droit de passage existant, qui est un chemin d'exploitation ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en conséquence, il convient de dire que les parcelles sises sur la commune de [Localité 5], lieudit [Localité 3], cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] appartenant à Monsieur et Madame [T] [S] sont desservies par le chemin existant sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [L] [S] et que les parcelles section [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lieudit [Localité 4] appartenant en propre à Monsieur [T] [S] sont desservies par l'accès existant sur la parcelle [Cadastre 8] […] ; qu'il ressort de l'attestation de Monsieur [D] et du constat d'huissier établi en date du 5 avril 2012 qu'un portail cadenassé est installé empêchant l'usage du chemin litigieux ; qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [S] à procéder à la libération de l'accès de la servitude en procédant à l'enlèvement de tous dépôts, matériaux ou obstructions quelconques dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard et de dire que Monsieur [L] [S] devra s'abstenir de toute obstruction au libre exercice du passage à peine d'une astreinte de 100 € par infraction constatée ; ALORS QUE dans son procès-verbal de constat en date du 5 avril 2012, Me [P], huissier, relevait l'existence d'un portail (en réalité une vieille barrière vétuste), installé au nord est de la parcelle [Cadastre 6], à proximité du chemin rural [Localité 1] ; que pour condamner M. [L] [S] à libérer l'accès du chemin d'exploitation dont elle a retenu l'existence en procédant à l'enlèvement de tous dépôts, matériaux ou obstructions quelconques, et à s'abstenir de toute obstruction au libre exercice du passage, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de l'attestation de M. [D] et du procès-verbal de constat d'huissier du 5 avril 2012 qu'un portail cadenassé était installé empêchant l'usage du chemin litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. [L] [S] faisait valoir que le portail, installé sur la parcelle [Cadastre 6], n'empêchait nullement M. [T] [S] d'accéder à ses parcelles compte tenu du passage conventionnel dont ce dernier bénéficiait sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 1] au terme d'un acte de donation partage du 27 juin 2001 (conclusions d'appel de M. [L] [S], p. 13, 14 ; p. 17), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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