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Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-14.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.134

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Simon, dont le siège est à La Baquère, 82340 Golfech, 2°/ M. Jacques X..., administrateur judiciaire, agissant poursuites et diligences en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Simon, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), agence de Martigues, dont le siège est 9, esplanades des Belges, 13696 Martigues cedex, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Simon et de M. X..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Simon, celle-ci et l'administrateur judiciaire ont engagé des actions en responsabilité contre la Banque nationale de Paris (BNP) pour rupture abusive de crédits et en répétition des intérêts perçus sur le compte de la société par cette banque en surplus des intérêts légaux, en invoquant que le taux effectif global de ces intérêts n'avait pas été stipulé par écrit, et ce pour une période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que, pour écarter la demande relative à l'absence de mention écrite du taux des intérêts, l'arrêt retient que les relevés de compte adressés trimestriellement à la société Simon indiquaient le mode de calcul des agios avec mentions du taux d'intérêt débiteur, du montant du débit, de l'assiette, ainsi que du taux de la commission de découvert, y compris le calcul de la TVA ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans établir que les relevés portaient l'indication du taux effectif global, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Simon relative à la répétition d'une partie des intérêts perçus par la banque, l'arrêt rendu le 27 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la Banque nationale de Paris (BNP) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Simon et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-18 | Jurisprudence Berlioz