Cour de cassation, 19 janvier 1994. 89-45.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.738
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Combettes cuisines, société anonyme dont le siège social est à Entraygues-sur-Truyère (Aveyron), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Combettes cuisines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Combettes cuisines par contrat du 13 janvier 1986 comportant une clause de non-concurrence, pour vendre des cuisines ou accessoires dans plusieurs départements de l'Est de la France ;
qu'il a été licencié le 6 janvier 1987 pour insuffisance de résultats ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il incombe à l'employeur d'alléguer un motif de licenciement, il appartient aux juges de contrôler la réalité et le sérieux du motif de licenciement invoqué ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui, pour estimer que le licenciement du salarié à qui il était reproché une prétendue insuffisance professionnelle était justifié, a énoncé que l'employeur est seul juge d'une insuffisance professionnelle, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un représentant pour insuffisance professionnelle dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci a fait preuve d'un manque d'activité ou de carence professionnelle ; qu'en conséquence, en considérant que le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle était justifié au seul motif que son activité aurait été plutôt stagnante, sans constater de sa part un quelconque manque d'activité ou une carence professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance professionnelle était établie ; qu'elle a ainsi, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt a énoncé que l'observation des formes n'était pas requise par la loi pour un salarié n'ayant pas une année d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de l'entretien préalable avait été, à l'époque des faits, généralisée à l'ensemble des licenciements pour cause personnelle, et qu'il appartenait à la juridiction d'évaluer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence imposée par son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la renonciation verbale de l'employeur au cours de l'entretien préalable était valable ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir exactement relevé qu'aux termes de l'article 17 de la convention collective des VRP, l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence, mais à condition de le prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'intéressé de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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