Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05432 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLG5
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2024, à 11h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Alexandre Marinelli, intervenant pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [D]
né le 20 juillet 1978 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi par Me Lionel Amougou Essama, avocat au barreau de Val-de-Marne,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [D], enregistré sous le n° RG 24/03025 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts De Seine, enregistrée sous le n° RG 24/03026, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant irrecevable la requête du Préfet des Hauts De Seine, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, et rappelant à M. [B] [D] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2024, à 11h08, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 21 novembre 2024 à 13h51 à Me Lionel Amougou Essama, avocat au barreau de Val-De-Marne, conseil choisi de M. [B] [D], qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du prefet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une juste analyse qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen d'irrégularité procédurale soulevé devant lui, l'incomplétude du dossier rendant la requête irrecevable. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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