Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/01799 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCI5
ordonnance du 14 Septembre 2022
Président du TJ de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance : 22/00057
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (49)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques MARCHAND, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22.00100
INTIME :
Maître [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2211021 et par Me'Benjamin ENGLISH, avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 26 Septembre 2023 à 14'H'00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Au cours d'un appel téléphonique du 14 mars 2019, M. [R] [J] a demandé à Me [O] [I], avocat inscrit au barreau de Caen, d'intervenir en qualité d'avocat postulant dans le cadre d'une procédure à introduire devant le tribunal de grande instance de Caen, et dirigée contre M. [X] [G] et Mme'[W] [T].
M. [J] a fait délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance de Caen, par acte d'huissier du 18 mars 2019 présentant 'M. [J] [R], [C]', 'travailleur indépendant' en qualité de requérant et le précisant 'représenté par Me. [I] [O] (...), avocat postulant qui se constitue pour le requérant pour la présente assignation et ses suites'.
Par courrier du 20 mars 2019, l'avocat a adressé à 'M. [R] [J], avocat', une facture d'honoraires de postulation.
Par mail du même jour, M. [J] a précisé à Me [I] : 'Je répare l'information que vous avez certainement recueillie sur internet car je n'exerce pas en qualité d'avocat'. Il lui a demandé 'd'enrôler [le jour-même] pour une question de prescription des intérêts'.
Par mail du 22 mars 2019, Me [I], confirmant l'envoi, aux fins d'enrôlement, de l'assignation a par ailleurs précisé en nota bene : 'si vous n'êtes pas avocat, merci alors de m'indiquer pourquoi il existe une indication contraire sur internet car j'ai accepté cette postulation sur la base de l'information téléphonique que l'assignation serait délivrée par un confrère.'
L'affaire ayant été enrôlée auprès du tribunal de grande instance de Caen, le 10'avril 2019,un avocat s'est constitué pour l'un des défendeurs.
Par mail du 3 décembre 2019, Me [I] a transmis à M. [J] les conclusions du défendeur constitué. Il lui a précisé 'être dans l'obligation de [se] décharger de ce dossier, pour lequel [il devait], normalement, assurer uniquement la postulation,
mais, en réalité, il s'avère que [M. [J]] ne [disposait] pas de la qualité d'avocat (...)'. Il l'a invité à faire appel à un autre conseil pour assurer sa représentation, lui précisant qu'il lui indiquerait la date à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour ses conclusions en réplique.
Selon avis du juge de la mise en état du 11 décembre 2019, le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de mise en état du 11 mars suivant, 'pour constitution d'un nouvel avocat pour le demandeur, Me [I] n'intervenant plus, et réponse aux conclusions de (...)'.
Par courrier électronique du 12 décembre 2019, Me [I] a informé M. [J] que 'l'affaire est reportée à la conférence de mise en état du tribunal de grande instance de Caen du 11 mars 2020 afin de vous permettre de constituer un nouvel avocat dans votre intérêt'.
Par courrier électronique du 27 février 2020, M. [J] a indiqué à Me [I] : 'J'ai bien relevé dans vos dernières correspondances que vous désiriez vous désister de votre mandat, je n'ai cependant pas très bien compris vos motivations car vous semblez considérer qu'il y a une difficulté à l'exercice de votre mandat à défaut que je ne sois moi-même pas avocat laissant penser que vous ne pourriez postuler qu'un avocat. Je m'étonne de votre réaction tardive près de 8 mois de nos accords et de l'ouverture de l'instance d'autant qu'il n'a jamais été question que je sois avocat.(...) Je vous rappelle que nous avons convenu votre mission à la seule postulation ce qui entend que vous devez réaliser les actes de procédure, j'assume personnellement la gestion de ma défense ou de mes demandes. Je ne vois ainsi aucune difficulté juridique à ce que vous poursuiviez votre mission comme vous semblez vous-même en convenir en me proposant de vous faire remplacer par un confrère'. Il lui a par suite demandé, s'il maintenait son souhait de mettre fin à sa mission, de lui trouver un autre conseil, et de supporter l'éventuel surcoût, rappelant qu'ils avaient convenu ses frais et honoraires pour la somme de 360 euros acquittée d'avance et se refusant à supporter des dépenses supplémentaires.
Par mail du 9 mars 2020, Me [I] a exposé qu'il ne pouvait intervenir en qualité d'avocat postulant à défaut d'avocat plaidant. Il a proposé de demander au juge de la mise en état un retrait du rôle dans l'attente que M. [J] trouve un nouvel avocat pour le représenter. Il a précisé : 'A défaut, je peux solliciter à nouveau le renvoi de votre dossier mais le juge de la mise en état risque alors d'ordonner la radiation de votre affaire. Dans les deux hypothèses, vous pourrez demander la réinscription de votre affaire au rôle du tribunal lorsque vous aurez trouvé un avocat pour vous représenter. Je vous remercie de me faire part de votre proposition par retour'.
M. [J] a refusé et l'affaire a été renvoyée au 13 mai 2020 pour les mêmes motifs, ce dont il a été informé par Me [I], avant d'être de nouveau reportée.
Par mail du 19 mai 2020, Me [I] en a informé M. [J] en lui précisant que le conseil de l'un des défendeurs avait sollicité la radiation, faute de constitution d'un nouvel avocat. Il a observé que : 'le mandat qui [lui] avait été confié était limité à assurer la postulation devant le tribunal de grande instance de Caen et il [lui] est donc impossible de déposer des conclusions rédigées directement par une partie', l'invitant enfin à rechercher un nouvel avocat.
Dans ces conditions et suivant ordonnance du 10 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire 'vu le défaut de diligence résultant du demandeur qui n'a pas constitué un nouvel avocat (Me [O] [I] n'intervenant plus)'.
Par lettre recommandée du 12 juin 2020 dont la réception a été accusée le 3 juillet 2020, Me [I] a informé M. [J] de la radiation de l'affaire et l'a avisé d'un risque de péremption de l'instance.
Le 6 juillet 2020, M. [J] a demandé à Me [I] de signifier des conclusions de reprise d'instance. Par mail du lendemain, l'avocat a observé qu'il lui suffisait de constituer un nouvel avocat pour déposer de telles conclusions.
Par courrier du 10 janvier 2022, Me [I] a informé M. [J] qu'à la demande du conseil de M. [G], l'affaire avait été réenrôlée devant le tribunal judiciaire de Caen. Il lui a adressé le bulletin émis par le juge de la mise en état indiquant que l'affaire serait évoquée à l'audience du 27 avril 2022. Il a de nouveau invité M. [J] à constituer avocat.
Par courrier électronique du lendemain, M. [J] indiquait notamment à Me'[I] : 'Je vous demande à nouveau de me justifier vos propos en m'indiquant précisément ce que vous reprochez à mes conclusions de défense pour refuser de les notifier et le fondement juridique qui vous interdirait de le faire.'
Par lettre du 21 mars 2022, M. [J] a écrit à Me [I] : 'Il s'agit de la dernière mise en garde que je vous adresse pour vous sommer de remplir votre mission d'avocat dans l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Caen et particulièrement en notifiant ma défense à mon adversaire et au greffe comme je vous l'ai demandé depuis le 27 février 2020 et ce, sous délai de 24 heures.'
Le 22 mars 2022, Me [I] a informé M. [J] de la signification par l'avocat du défendeur constitué de conclusions d'incident, aux fins de constat de la péremption de l'instance.
D'autres courriers ont été échangés et dans leurs suites par exploit du 8 avril 2022, M. [J] a fait assigner Me [I], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Laval, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation :
- à lui remettre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la copie de tous les éléments dont il dispose dans le cadre de l'instance enregistrée au tribunal judiciaire de Caen sous le n°RG 22/00072,
- à 'réaliser tous les actes de procédure nécessaires à la communication de [sa] défense, le cas échéant après mise en conformité nécessaire pour leur recevabilité, notamment celle qui lui a été communiquée le 19 mai 2020, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard compté du 4ème jour suivant la décision, et celles ultérieures dans les 5 jours de leur réception' (sic),
- à lui payer une provision de 6.000 euros à valoir sur des dommages et intérêts,
- à lui payer la somme de 1.900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En cours de procédure de référé et par courrier du 12 avril 2022, Me [I] a demandé au bâtonnier de le décharger de son mandat de postulation, et de commettre d'office un avocat pour intervenir dans l'intérêt de M. [J] devant le tribunal judiciaire de Caen.
Suivant ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [J], l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser à Me [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ses propres demandes à ce titre étant rejetées.
Le premier juge considérant qu'il ressortait des échanges entre les parties que le défendeur n'avait accepté le mandat de postulation qu'en raison de sa croyance en la qualité d'avocat du demandeur, a observé que dès le 3 décembre 2019, il avait fait état de son souhait, réitéré par la suite d'être déchargé du dossier, exposant qu'il appartenait à M. [J] de prendre l'attache d'un autre conseil. De plus, il a été souligné qu'en suite du refus de M. [J] de désigner un autre avocat, le bâtonnier saisi de la difficulté en raison de l'introduction de la présente procédure, a désigné un nouveau conseil qui a cependant elle-même été déchargée en raison du comportement du demandeur souhaitant imposer une 'mission exclusive de représentation' s'apparentant à un office de 'simple boîte aux lettres', à l'exclusion de toute mission d'assistance. Ainsi, le premier juge, soulignant que M. [J] faisait justement valoir qu'à défaut de constitution d'un nouveau conseil Me [I] ne pouvait se considérer comme déchargé a cependant souligné que la contestation par ce dernier de la validité du mandat sur le fondement des dispositions des articles 1132 et suivants du Code civil était sérieuse. Par ailleurs il a été souligné que la décharge conventionnelle de la mission d'assistance de Me [I], invoquée par M. [J] n'était pas justifiée, une simple volonté unilatérale et exprimée postérieurement à la conclusion du mandat, n'établissant pas d'accord. Dans ces conditions, il a été considéré que les prétentions du demandeur se heurtaient à des contestations sérieuses de sorte que les dispositions de l'article 834 ne pouvaient recevoir application. Par ailleurs s'agissant du trouble illicite, il a été précisé qu'au regard des développements précédents il n'était pas établi avec l'évidence exigée par l'article 835 du Code de procédure civile, que l'avocat ait violé une règle de droit en refusant de prêter son concours à M. [J].
Par déclaration du 28 octobre 2022, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, intimant Me [I].
Parallèlement et suivant ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a, notamment, constaté la péremption de l'instance opposant M. [J] à M. [G] et Mme [T].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023, conformément à l'avis de report adressé par le greffe aux parties le 14 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries maintenue au 26 de ce même mois.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 septembre 2023, M.'[J] demande à la présente juridiction de :
vu les articles 411 et suivants du Code de procédure civile, 834 et 835 du même code,
- infirmer l'ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal judiciaire de Laval le 14 septembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à ce que Me [I] soit condamné à lui remettre une copie de tous les éléments du dossier dont il dispose dans le cadre de la procédure en question, rejeté la demande tendant à la condamnation de Me [I] au paiement à titre provisionnel d'une somme de 6.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, d'une indemnité de 1.900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts, et l'a condamné aux dépens et à payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuant à nouveau, condamner Me [I] à lui remettre, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, tous les messages et courriers avec leurs pièces et fichiers joints concernant les instances RG 19/00880 et RG 22/00072 devant le tribunal judiciaire de Caen, envoyés et reçus électroniquement par le réseau privé virtuel des avocats et en dehors de celui-ci, et par voie postale, d'une part entre Me [I] et le greffe du tribunal judiciaire de Caen, de seconde part, entre Me [I] et Me [F] [N], l'avocat adverse, et de troisième part entre Me [I] et son bâtonnier, Me [L] [V] (notamment sa demande de remplacement dans l'instance),
A titre subsidiaire, en cas d'irrecevabilité de la demande :
- condamner Me [I] à lui remettre, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, copie des éléments du dossier dont il dispose dans le cadre des instances 19/00880 et 22/00072 devant le tribunal judiciaire de Caen,
A titre plus encore subsidiaire, en cas d'irrecevabilité de la demande subsidiaire':
- condamner Me [I] à lui remettre un compte rendu précis en date, nature de la prestation et identification du destinataire ou de l'auteur, de tous les actes de procédure dans lesquels il est intervenu sous son mandat tant dans le cadre de la procédure inscrite au répertoire général n°19/00880 que celui n°22/00072 sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- condamner Me [I] à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 6.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts réparant le préjudice causé par l'inexécution du mandat de représentation,
- condamner Me [I] à lui payer, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 1.900 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- ordonner la capitalisation des intérêts attachés aux sommes lui étant dues par Me [I] à leur date anniversaire par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- débouter Me [I] de toutes ses demandes,
- le condamner aux dépens, tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 septembre 2023, Me'[I] demande à la présente juridiction de :
vu l'article 835 du Code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- juger en tout état de cause irrecevables les demandes de communication sous astreinte formulées par l'appelant dans ses conclusions du 9 août 2023, en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles et ce qu'elles n'ont pas été présentées en respectant le délai prévu à l'article 910-4 du Code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions soulevés par M.'[J] au soutien de son action en référé,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui,
Y ajoutant :
- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des pièces de procédure :
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que son contradicteur ne peut soutenir avoir 'accepté de [le] représenter uniquement parce qu'il pensait qu'il était avocat', soulignant que son courrier du 19 mars 2019 établissait clairement qu'il ne disposait pas de cette qualité et qu'au surplus le projet d'assignation qui a été transmis le présentait comme 'travailleur indépendant'. De plus, il souligne que suivant courrier du 20 mars 2019, soit antérieurement à la constitution de son contradicteur devant la juridiction de Caen, il lui a adressé un courrier rectifiant cette erreur. Il précise ne pouvoir être tenu pour responsable des inexactitudes circulant à son sujet sur internet, dès lors qu'il est inscrit à l'INSEE depuis 1979 'en tant qu'agent de recouvrement et arbitre, activités que cet institut a classé comme professions juridiques'. Il conteste donc les affirmations de son contradicteur indiquant avoir été la victime, d'une fraude voire d'une escroquerie. Il affirme qu'il 'n'y a donc pas eu d'erreur sur la personne du mandant, d'autant qu'une possible erreur d'appréciation de Me [I] avait été réparée deux jours avant qu'il ne débute son mandat en se constituant pour lui dans le procès'. Au surplus il conteste le fait que la postulation soit limitée aux relations entre avocats, indiquant que l'article 413 du Code de procédure civile ne le prévoit pas puisqu'il est possible de déroger conventionnellement à la mission d'assistance qu'implique le mandat de représentation. Or il soutient avoir, par courrier du 19 mars 2019, expressément limité le mandat de son contradicteur, sans que son cocontractant émette quelque réserve à ce titre avant un courrier du 3 décembre 2019, l'informant de sa volonté de mettre un terme à son mandat qui ne serait que de postulation. L'appelant conclut qu'il 'n'existe donc en réalité aucune contestation sérieuse ni sur la validité du mandat, ni sur son étendue', cette situation étant au surplus confirmée par la réalisation postérieure par Me [I] d'actes de représentation, notamment assistance aux audiences, réception des notifications de l'adversaire, communication des avis du juge de la mise en état ainsi que 'la mise en forme, la signification des conclusions d'incident'... L'appelant en déduit que son contradicteur 'n'a jamais remis en cause au fond judiciairement la validité ni l'étendue de ce mandat malgré la volonté affirmée de son client à le contraindre à ce qu'il effectue sa mission sauf à lui justifier d'une difficulté sérieuse'. Il précise au surplus que 'l'ordonnance du juge de la mise en état du 07 novembre 2022 confirme que Me [I] [le] représentait de manière indiscutable. Tant que la validité de ce mandat n'avait pas été prononcée, Me [I] devait respecter ses obligations en tant que mandataire, notamment la fidélité, la loyauté et notamment vérifier les mémoires soumis par son client avant de les remettre au greffe et de les notifier à son adversaire'. Ainsi, l'appelant sollicite sur le fondement de l'article 1993 du Code civil et de l'obligation du mandataire de rendre des comptes 'et de faire raison de ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration', la restitution de tous les éléments du dossier, précisant ne pas avoir 'à dresser une liste des documents à restituer, car cela aurait dû être fait spontanément par Me [I]'. Il conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance et à la condamnation de son contradicteur à lui remettre sous astreinte 'l'état précis de ce qu'il a fait et reçu dans le cadre de son mandat avec tous les éléments du dossier attachés aux instances dans lesquelles il [l'a] représenté'.
En réponse aux conclusions de son contradicteur, il indique que 'la défiance d'un client envers son avocat, exprimée par la saisine d'une juridiction pour obtenir l'exécution du contrat, ne saurait constituer un motif légitime de résiliation du mandat, d'autant plus que cette action découle du refus d'exécution de l'avocat lui-même'. De plus, il soutient qu'il 'ne saurait non plus être considéré comme méprisant de soutenir que la mission de représentation sans assistance est principalement technique et formelle, et que l'aspect moral n'y trouve pas sa place'. Il souligne que ses demandes initiales étaient d'autant plus fondées, que son contradicteur y a partiellement répondu en lui transmettant les conclusions du défendeur à l'instance pendante à [Localité 1], ce qui lui a permis d'y répondre, Me [I] assumant sa représentation devant le juge de la mise en état, il en déduit qu'il 'est devenu évident que la présence d'un avocat n'était pas indispensable pour que Me [I] puisse remplir sa mission'.
Par ailleurs concernant l'irrecevabilité de ses demandes, il expose qu'elles ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles ne diffèrent pas de celles présentées le 16 juin 2023. Il précise que ses actuelles prétentions étaient d'ores et déjà soutenues devant le premier juge, son contradicteur ne démontrant aucunement que la formulation qu'il présente corresponde aux demandes que lui-même formait devant le premier juge. Il souligne que la formulation actuelle de ses prétentions ne correspond qu'à la précision des documents dont il a toujours sollicité la communication.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé indique qu'en raison de l'introduction de la présente procédure, la confiance corollaire nécessaire du mandat de l'avocat, n'existait plus entre lui et l'appelant. Il souligne que contrairement aux affirmations qualifiées de méprisantes de son contradicteur, le mandat de postulation n'est pas dénué 'd'emprunte intellectuelle' et ne se limite pas à un 'rôle de messager'. Au surplus, l'intimé rappelle que l'appelant s'est présenté à lui comme étant avocat, dès lors qu'il l'a sollicité aux fins d'assumer une mission de postulation, cette affirmation supposant l'existence d'un conseil chargé du fond du litige. Il souligne que cette situation a été confirmée par ses propres recherches ayant permis d'identifier M. [J] comme étant un avocat. Il soutient donc que 'le mandat dont l'appelant voulait forcer l'exécution n'a en réalité été formé que par erreur, et probablement par une erreur provoquée de la part de l'appelant, celui-ci entretenant sciemment l'ambiguïté quant à son statut (...). Il y a bien une erreur quant à la qualité du cocontractant et quant à la substance de la prestation convenue'. Il en déduit donc que le mandat n'a pas été valablement formé. S'agissant de la demande en communication des pièces de la procédure 22/72, l'intimé rappelle :
- que par courriel du 22/03/2022, il a avisé M. [J] du dépôt de conclusions d'incident aux fins de constat de péremption,
- qu'il n'existe pas d'autres pièces de procédure, hormis l'avis de renvoi à la mise en état du 27 avril 2022, d'ores et déjà transmis,
- que la formulation de la demande de son contradicteur est trop imprécise, notamment en référé où il est nécessaire de justifier d'une obligation non sérieusement contestable, et ne respecte pas les dispositions des articles 11, 138, 139 et 142 du Code de procédure civile.
S'agissant de la formulation du dispositif des dernières écritures de son contradicteur, modifiant substantiellement la demande présentée, l'intimé observe qu'elle ne respecte pas les prévisions de l'article 564 du Code de procédure civile prohibant les prétentions nouvelles en appel, dès lors que devant le premier juge, il était sollicité la remise d'un 'compte-rendu précis en date, nature, de la prestation et identification du destinataire ou de l'auteur de tous les actes de procédure dans lesquels, il est intervenu sous mandat de M. [J] tant dans le cadre de la procédure inscrite au répertoire général numéro 19/8180 (sic) que celui numéro 22/072, sous astreinte'. Il soutient que cette ultime formulation du dispositif contrevient également aux dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile.
- Sur les fins de non recevoir :
En droit, les articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile disposent notamment que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait',
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En l'espèce, le premier juge reprenant les prétentions formées devant lui par son requérant indique que lui était notamment soumise la demande suivante : remettre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la copie de tous les éléments dont il [le défendeur] dispose dans le cadre de l'instance enregistrée au tribunal judiciaire de Caen sous le n°RG'22/00072.
Si l'intimé communique aux débats des écritures prises par M. [J] devant le juge des référés et aux termes desquelles il sollicitait notamment la condamnation de son conseil à lui remettre un compte-rendu précis en date, nature de la prestation et identification du destinataire ou de l'auteur de tous les actes de procédure dans lesquels, il est intervenu sous son mandat tant dans le cadre de la procédure inscrite au répertoire général numéro 19/00880 que celui numéro 22/00072, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, il n'en demeure pas moins que la procédure devant le juge des référés, au jour de sa saisine, était orale de sorte que le requérant pouvait modifier, sans écrit, ses demandes.
Dans ces conditions faute de production de plus amples éléments et le premier juge ne précisant aucunement que le requérant s'en serait rapporté à certaines de ses écritures, il ne peut qu'être constaté que les demandes présentées devant le premier juge correspondent à celles qu'il a expressément mentionnées.
A ce titre, il ne peut qu'être constaté que les éléments désormais sollicités correspondent aux prétentions de première instance formulées de manière plus précise, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par l'intimée en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
S'agissant de la fixation des prétentions par les premières écritures d'appel, aux termes de ses conclusions n°1 déposées le 16 juin 2023, M. [J] sollicitait notamment la condamnation de son contradicteur à lui remettre, 'sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la copie des éléments du dossier dont il dispose dans le cadre des instances 19/00880 et 22/00072 devant le tribunal judiciaire de Caen'.
Or, il ne peut aucunement être soutenu qu'en sollicitant désormais la transmission de tous les messages et courriers avec leurs pièces et fichiers joints concernant les instances RG 19/00880 et RG 22/00072, l'appelant ait modifié/ajouté aux prétentions initialement formées, les diverses missives et pièces jointes ainsi désignées ne pouvant que dépendre des 'éléments du dossier' précédemment visés.
L'irrecevabilité invoquée sur le fondement de l'article 910-4 du Code de procédure civile n'est donc pas encourue.
- Sur les demandes de transmission de pièces :
En droit, l'article 4 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en sa version modifié par la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011, dispose que : 'Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d'assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.
Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil'.
L'article 5 de cette même loi, prévoit pour sa part que : 'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie'.
Par ailleurs, il a d'ores et déjà pu être exposé que : 'la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction et qu'un avocat ne postule pas lorsque la représentation n'est pas obligatoire' (Cass. civ. 2, 28 janvier 2016, n°14-29.185, F-P+B+I).
En l'espèce, l'appelant fonde ses prétentions sur l'exécution des obligations liées à l'existence d'un mandat le liant à l'intimé.
A ce titre, il ne conteste aucunement le fait qu'il ait uniquement souhaité confier à l'avocat une mission de postulation, la seule opposition existant entre les parties portant sur le fait qu'il se soit ou non présenté à l'auxiliaire de justice comme étant lui-même avocat.
Or et sans avoir à rechercher le caractère éventuellement véridique de cette affirmation, il doit être souligné que l'intimé communique aux débats des extractions de deux sites internet distincts, présentant l'appelant comme étant avocat ainsi qu'une copie de recherche 'Google' ('[J] [Localité 6]'), faisait également figurer M. [J] comme 'Avocat à [Localité 6]'.
Ainsi, au regard d'une instance introduite devant le tribunal de grande instance de Caen, correspondant à une procédure dite écrite, imposant donc une représentation au sens de l'article 4 ci-dessus repris, et d'une demande de postulation par une personne présentée sur internet comme étant avocat, l'intimé pouvait envisager que la personne le sollicitant correspondait à l'avocat 'plaidant', au sens du premier alinéa du même article 4, dès lors qu'une procédure écrite impose une représentation par avocat, mission qui ne peut être assumée dans son intégralité par un avocat chargé uniquement d'une mission de postulation, qui n'inclut pas l'intégralité de la mission du conseil dans le cadre d'une telle procédure.
Il résulte de ce qui précède que l'existence même d'un mandat valablement conclu est sujet à contestations sérieuses, dès lors que l'intimé peut, le cas échéant soutenir, que son consentement serait entaché d'une erreur sur la personne de son cocontractant.
Au-delà de cet élément, et quand bien même l'assignation du 18 mars 2019 faisait déjà figurer l'appelant comme étant le demandeur représenté par un avocat postulant, il n'en demeure pas moins que dès un courriel du 22 mars, l'avocat s'étonnait du fait que son interlocuteur n'exerçait pas lui-même cette activité. Par suite et le 12 décembre 2019, l'intimé a clairement manifesté sa volonté d'être déchargé de sa mission en précisant que le renvoi à la mise en état a été ordonné aux fins de permettre la constitution d'un avocat ayant vocation à le remplacer ('afin de vous permettre de constituer un nouvel avocat dans votre intérêt'). Dans ces conditions les affirmations de l'appelant portant sur un aménagement conventionnel de la mission de l'avocat, ne peuvent être accueillies, dès lors qu'elles se fondent uniquement sur un courrier qu'il a lui-même adressé le 19 mars 2019 à l'intimé sans justifier d'un accord non équivoque de ce dernier, la seule poursuite de la procédure faute de désignation d'un nouveau conseil ne pouvant démontrer ce fait.
Ainsi et au-delà même des conditions de formation du mandat invoqué par l'appelant, la survivance de cette convention est contestée par l'intimé, qui précise avoir régulièrement sollicité l'appelant aux fins de remplacement.
De l'ensemble et outre le fait que les pièces dont la communication est sollicitée ne sont pas clairement déterminées ou déterminables, leur existence étant même de nature à interroger (l'existence de quelque missive qui ait été communiquée dans le cadre de l'instance en péremption sans avoir été transmise à l'appelant n'étant pas justifiée), il ne peut qu'être considéré que l'existence même du mandat sur lequel l'appelant fonde l'ensemble de ses prétentions est l'objet de contestations sérieuses. Or la présente juridiction ne peut statuer qu'en application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Dans ces conditions et dès lors qu'il n'est aucunement invoqué de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par l'appelant au titre de la communication des pièces de la procédure suivie devant le tribunal de Caen.
Sur la demande de provision :
En droit, l'article 835 du Code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique qu'en exécution de son mandat, l'intimé 'avait l'obligation de signifier et d'enrôler les conclusions transmises par [lui] le 27 février 2020 et de faire toutes diligences pour éviter une radiation et finalement la péremption d'instance qui a malgré tout été constatée le
7 novembre 2022, le juge de la mise en état ayant relevé que les parties n'avaient
accompli aucun acte de procédure interrompant le délai de péremption après la signification des conclusions de M. [G] le 29 novembre 2019", de sorte que 'l'inexécution de son mandat par Me [I] est donc caractérisée et ne peut faire l'objet d'une contestation sérieuse'. S'agissant de son préjudice, il précise qu'il est constitué des divers frais de procédure qu'il a engagés 'en raison de la décision du juge constatant la péremption' (signification diverses, droit de plaidoirie, dépens, indemnité d'aide juridictionnelle accordée à son contradicteur, indemnité également accordée à ce dernier outre 'les coûts de gestion du procès au fond évalués à 1.500 euros'). Il précise que son dommage est par ailleurs constitué des dépenses qu'il 'devra supporter pour entamer une nouvelle procédure' et devoir ainsi rechercher un nouveau représentant, 'cette recherche s'avérant encore plus ardue en raison du procès engagé contre Me [I]', mais également du 'report de capitalisation, qui atteint actuellement plus de 3.000 euros' outre 'le risque de perte des intérêts simples' qui pourraient être prescrits ce qui implique une perte de plus de 6.000 euros. Il conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé rappelle qu'en suite du prononcé de l'ordonnance de radiation, il a informé son contradicteur des motifs de cette décision et partant de la nécessité de constituer un autre conseil. Il souligne que suivant courrier recommandé, réceptionné le 3 juillet 2020, il a avisé M. [J] des conditions dans lesquelles la péremption de l'instance pouvait être constatée. Il indique donc que l'obligation d'information a été satisfaite. De plus, il souligne que si le conseil de M. [G] soutenait que le délai de péremption avait commencé à courir à compter de ses conclusions en défense, cette affirmation ne correspondait pas à la réalité, ce délai ayant débuté avec l'ordonnance de radiation du 10 juin 2020. Ainsi, l'intimé soutient que le préjudice invoqué est uniquement en lien avec le comportement de l'appelant qui n'a pas fait diligence pour efficacement contester tant l'argumentaire développé par le défendeur que la décision ayant constaté la péremption de l'instance. Il en déduit que la faute de la victime est dans ces conditions exonératoire de responsabilité.
Sur ce :
En l'espèce, il a d'ores et déjà été mentionné ci-avant que l'existence du mandat fondant les prétentions indemnitaires de l'appelant faisait l'objet de contestations sérieuses.
Par ailleurs, le préjudice invoqué par M. [J] ainsi que le lien de causalité avec les manquements qu'il invoque font également l'objet de telles contestations.
En effet, il résulte des diverses missives transmises aux débats que l'intimé a régulièrement sollicité l'appelant aux fins de constitution d'un conseil tiers. De plus, suivant courrier réceptionné le 3 juillet 2020, l'intimé a transmis l'ordonnance de radiation à M. [J] en lui précisant, après avoir indiqué qu'une reprise d'instance demeurait possible, que : 'je vous signale, néanmoins, qu'à l'issue d'un délai de deux ans sans diligence, la procédure qui avait été engagée devant le tribunal de grande instance de Caen, selon exploit introductif d'instance en date du 18 mars 2009, pourrait alors être considérée comme périmée en application de l'article 386 du Code de procédure civile qui dispose que (...)'.
Ainsi, alors même que l'avocat 'postulant' avait pu préciser qu'il ne souhaitait pas poursuivre les relations avec l'appelant mais également les conditions dans lesquelles l'instance pouvait être atteinte de péremption, ce dernier n'a effectué aucune diligence aux fins de reprise d'instance.
Dans ces conditions, le fait que les préjudices invoqués ne soient pas exclusivement en lien avec les comportements de l'appelant est l'objet de contestation sérieuse, de sorte que la décision de première instance doit également être confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et l'équité commande de le condamner au paiement à l'intimé de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance à ces derniers titres doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Me [O] [I] ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Laval du 14 septembre 2022 ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [R] [J] au paiement à Me [O] [I] de la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER