Texte intégral
N° Minute : 2C25/082
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Février 2025
N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 02 Février 2023, RG 21/01466
Appelante
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [C] [P] épouse [Z]
née le 29 Décembre 1985 demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002198 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
S.A.S. CROIX DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marion CELISSE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Manon ALLOIX, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 décembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2017, Mme [C] [Z] a acquis auprès de la SAS Croix de la Savoie un véhicule d'occasion de marque Citroën, de modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 4].
Mme [C] [Z] a contacté le vendeur pour l'informer que, dès la prise en main du véhicule, elle avait constaté plusieurs défauts de conduite et notamment une difficulté pour tourner dans les virages.
Un rééquilibrage du véhicule a été suggéré par la SAS Croix de la Savoie et les réparations ont été effectuées.
Les difficultés persistant, Mme [C] [Z] a fait contrôler son véhicule le 9 août 2017 par la société Dekra, laquelle a listé trois défauts :
- une fuite du circuit de carburant,
- une usure irrégulière des pneumatiques avant-droit,
- un défaut d'étanchéité du moteur.
LA société Dekra a conclu que la présence de ces défauts ne permettait pas la validation d'un contrôle technique réglementaire.
Par lettre de mise en demeure du 14 août 2017, Mme [C] [Z] a informé la SAS Croix de la Savoie des désordres constatés et a souhaité trouver un arrangement amiable.
Par ordonnance du 19 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, finalement saisi par Mme [C] [Z], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties. L'expert a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2019.
Par acte du 3 décembre 2019, Mme [C] [Z] a fait assigner la société Aviva Assurances et son assurée, la SAS Croix de la Savoie, devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de les voir condamner notamment au remplacement du véhicule ou à titre subsidiaire à la résolution de la vente.
La SA Aviva Assurances se dit aujourd'hui dénommée 'Abeille Iard & Santé'.
Par jugement contradictoire du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit que le véhicule Citroën, de modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 4], livré par la SAS Croix de la Savoie, n'est pas conforme au contrat,
- dit que la SAS Croix de la Savoie doit répondre des défauts existants lors de la délivrance,
- condamné la SAS Croix de la Savoie à remplacer le véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 4] par son équivalent, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- dit que la SA Aviva Assurances doit garantie à son assuré la SAS Croix de la Savoie et au tiers lésé Mme [Z] en ce qui concerne les préjudices immatériels,
- condamné en conséquence in solidum la SAS Croix de la Savoie et la SA Aviva Assurances à payer à Mme [C] [Z] les sommes suivantes :
680 euros au titre du paiement des loyers du garage,
585,90 euros au titre de la location d'un véhicule,
17 251,6 euros au titre du préjudice de jouissance,
outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné in solidum la SAS Croix de la Savoie et la SA Aviva Assurances à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- débouté la SAS Croix de la Savoie et la SA Aviva Assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Croix de la Savoie et la SA Aviva Assurances aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 7 avril 2023, la SA Aviva Assurances a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Aviva Assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la SA Aviva Assurances doit garantie à son assuré la SAS Croix de la Savoie et au tiers lésé Mme [C] [Z] en ce qui concerne les préjudices immatériels,
condamné en conséquence in solidum la SAS Croix de la Savoie et la SA Aviva Assurances à payer à Mme [C] [Z] les sommes suivantes :
- 680 euros au titre du paiement des loyers du garage,
- 585,90 euros au titre de la location d'un véhicule,
- 17 251,6 euros au titre du préjudice de jouissance,
outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
condamné in solidum la SAS Croix de la Savoie et la SA Aviva Assurances à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
débouté la SA Aviva Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SAS Croix de la Savoie et la SA Aviva Assurances aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle ne doit sa garantie ni à la SAS Croix de la Savoie, ni à Mme [C] [Z] s'agissant des préjudices immatériels non consécutifs évoqués,
- débouter purement et simplement tant Mme [C] [Z], que la SAS Croix de la Savoie de toutes demandes à son encontre,
- condamner Mme [C] [Z] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager tant en première instance qu'en appel,
- condamner Mme [C] [Z] aux entiers dépens engagés par elle, avec application au profit de Me Perillat, avocat des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Croix de la Savoie demande à la cour de :
- débouter la SA Aviva Assurances de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SA Aviva Assurances doit garantie à son assuré la SAS Croix de la Savoie et au tiers lésé Mme [C] [Z] en ce qui concerne les préjudices immatériels,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
fixé à la somme de 17 251,6 euros le préjudice de jouissance subi par Mme [Z],
condamné en conséquence in solidum la SAS Croix de la Savoie et la SA Aviva Assurances à payer à Mme [C] [Z] les sommes suivantes :
- 680 euros au titre du paiement des loyers du garage,
- 585,90 euros au titre de la location d'un véhicule,
- 17 251,6 euros au titre du préjudice de jouissance,
outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
condamné in solidum la SAS Croix de la Savoie et la SA Aviva Assurances à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum la SAS Croix de la Savoie et la SA Aviva Assurances aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
- réduire le montant du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
- condamner la SA Aviva Assurances à relever et garantir la SAS Croix de la Savoie de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice immatériel (préjudice de jouissance, paiement des loyers du garage, frais de location d'un véhicule, frais irrépétibles, dépens),
- condamner la SA Aviva Assurances au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Croix de la Savoie et la SA Aviva Assurances in solidum, ou qui mieux le devra, à verser à Me Robert la somme de 5 600 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner les mêmes in solidum, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour observe que la question de l'existence d'un défaut de conformité n'est pas discutée à hauteur d'appel, pas plus que le principe de la réparation de ce défaut par le remplacement du véhicule mis à la charge de SAS Croix de la Savoie.
1. Sur les demandes de Mme [C] [Z]
La société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) ne conteste pas ces indemnisations mais uniquement le fait qu'elle doit sa garantie sur ces dernières.
Mme [C] [Z] sollicite la confirmation du jugement sur l'ensemble des postes de préjudices revendiqués tels qu'ils ont été retenus par le tribunal.
La SAS Croix de la Savoie ne conteste que le montant de l'indemnisation accordée pour le préjudice de jouissance. Elle rappelle que le litige porte sur un véhicule de 6 ans, acheté au prix de 8 600 euros et portant 158 000 kilomètres au compteur. Elle estime que le véhicule n'est jamais tombé en panne, de sorte que se pose la question de la réalité de sa non-utilisation. Elle dit encore que Mme [C] [Z] a loué un autre véhicule pendant une courte période, location indemnisée par le tribunal. Se fondant sur le principe selon lequel la réparation intégrale suppose qu'elle soit faite sans perte mais également sans profit pour la victime, elle demande à ce que l'indemnisation de ce poste de préjudice soit ramenée à de plus justes proportions.
Sur ce :
La cour observe qu'aucune des parties ne conteste le fait que Mme [C] [Z] a dû louer un garage pour y stocker son véhicule dans l'attente des opérations d'expertises et afin de le conserver dans de bonnes conditions. L'expertise (pièce Mme [C] [Z] n°8) reprend cette donnée en fixant la date de location du mois d'août 2017 au 6 décembre 2018, date de réalisation de l'expertise. Il chiffre ainsi, sur la base d'une location à 40 euros par mois, l'indemnisation du préjudice à la somme de 680 euros pour 17 mois de location. Cette somme a été retenue par le tribunal dans le jugement déféré et personne n'en conteste le principe ou le montant à hauteur d'appel.
Il en résulte que l'immobilisation du véhicule, et donc la perte de jouissance pour Mme [C] [Z], est bien établie sur cette période de 17 mois. Le chiffrage de la perte de jouissance a été correctement évaluée par l'expert à 8,60 euros par jour, soit, pour une la période allant du 4 août 2017 au 6 décembre 2018, une somme de 4 214 euros (490 jours x 8,60 euros). En revanche, comme l'a relevé le tribunal, Mme [C] [Z] ne justifie pas avoir poursuivi la location du garage après l'expertise. Elle n'apporte en outre aucune pièce de nature à démontrer que le véhicule litigieux a continué à être immobilisé ensuite de l'expertise, alors qu'il lui incombe de prouver la réalité des préjudices qu'elle invoque. Il convient enfin de noter que, si un préjudice lié à la location d'un véhicule est indemnisé par ailleurs, il ne fait pas double emploi avec celui de l'immobilisation qui couvre une période postérieure à la location.
Ainsi, l'indemnisation de la perte de jouissance sera limitée à la somme de 4 214 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2. Sur la garantie de la société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé)
La société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) expose qu'elle avait la qualité d'assureur professionnel de la SAS Croix de la Savoie au titre de son activité de négoce de véhicules automobiles légers d'occasion. Elle estime que le sinistre évoqué par Mme [C] [Z] ne peut s'entendre que d'un sinistre survenu 'après livraison'. Elle ajoute que, si sa garantie est mobilisable lorsque les dommages proviennent d'un vice caché d'un véhicule vendu, sont expressément exclus de la garantie les dommages subis par le véhicule ou par le vendeur résultant d'un vice caché. Elle dit que les dommages couverts sont ceux engendrés par le produit vendu mais pas ceux dont a souffert le produit lui-même. Elle constate qu'en l'espèce ne sont pas invoqués des dommages causés à Mme [C] [Z] ou à des tiers ou encore à d'autres biens. Elle précise que l'exclusion de garantie concerne aussi bien les dommages immatériels que, pourtant, le jugement déféré a mis à sa charge (location d'un garage, location d'un véhicule et privation de jouissance). Elle considère qu'il s'agit de dommages immatériels non consécutifs c'est-à-dire résultant d'un événement qui n'entraîne ni dommage corporel ni dommage matériel et donc non garantis par le contrat.
Mme [C] [Z] expose que la société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) garantit la SAS Croix de la Savoie au titre des dommages immatériels causés aux tiers et survenus après la livraison lorsqu'ils proviennent d'un vice caché et qu'elle doit donc intervenir pour tous les dommages immatériels soit le préjudice de jouissance, la location du garage et la location d'un véhicule.
La SAS Croix de la Savoie prétend que l'assureur est bien tenu à garantie dès lors que ladite garantie est explicitement prévue au contrat (page 17 du contrat). Elle dit qu'il convient de ne s'arrêter que sur la définition des dommages couverts telle qu'elle est donnée au chapitre 'dommages survenus après livraison' dans les conditions générales du contrat. Elle en conclut que, non seulement il faut confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la garantie de la société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) pour les dommages immatériels, mais aussi qu'il faut l'infirmer en ce qu'elle a été condamnée in solidum avec l'assureur qui doit la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
Sur ce :
La cour relève que l'assurance souscrite par la SAS Croix de la Savoie auprès de la société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) garantit les 'dommages survenus après livraison' soit : les dommages corporels, matériels et immatériels dont les dommages immatériels consécutifs à l'immobilisation d'un véhicule et les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel survenus après le contrôle technique (pièce assureur n°1, p. 6/11).
Les conditions générales du contrat distinguent (p.7) :
- le dommage immatériel consécutif défini comme la conséquence de dommages matériels garantis ou non garantis ;
- le dommage immatériel non consécutif défini comme résultant d'un événement n'entraînant ni dommage corporel, ni dommage matériel.
Les conditions générales, à la rubrique 'dommages survenus après livraison' (p. 17 et 18) précisent que sont couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du fait des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à un dommage garanti causé au tiers, y compris les clients, provenant notamment du vice caché du véhicule vendu.
Les conditions générales excluent expressément (p.18) les dommages subis par le véhicule vendu résultant d'un vice caché.
En l'espèce, les dommages revendiqués sont des dommages immatériels consécutifs à l'immobilisation du véhicule (frais de location de garage, frais de location de véhicule et préjudice de jouissance). Il ne peut donc pas s'agir, au sens du contrat, de 'dommages immatériels non consécutifs' dès lors qu'ils ne sont pas la conséquence d'un événement n'ayant pas entraîné de dommages matériels. En effet, l'événement est le vice révélé par l'expertise et ce dernier a bien entraîné des dommages matériels sur le véhicule lesquels, à dire d'expert, appellent des réparations. Dès lors les dommages immatériels revendiqués s'analysent, aux termes du contrat, comme des dommages immatériels consécutifs, c'est à dire comme la conséquence d'un dommage matériel. Or le contrat garantit à la SAS Croix de la Savoie au titre des 'dommages survenus après livraison' les dommages immatériels dont les dommages immatériels consécutifs à l'immobilisation d'un véhicule. Dès lors le fait que les dommages subis par le véhicule lui-même ne soient pas garantis n'a pas d'incidence puisque la définition générale du dommage immatériel consécutif vise la prise en compte des conséquences d'un dommage matériel garanti ou non garanti.
Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que, si l'assureur ne devait pas sa garantie pour la reprise du véhicule et les réparations, il la devait en revanche pour les dommages immatériels subis par Mme [C] [Z] c'est-à-dire le préjudice de jouissance, la location du garage et la location d'un véhicule de remplacement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
L'article L. 214-3 du code des assurances dispose que : 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.'.
En l'espèce, le tiers lésé (Mme [C] [Z]) a agi directement contre l'assureur en même temps que contre son vendeur. Dès lors la condamnation in solidum telle que prononcée par le tribunal s'agissant des dommages immatériels doit être confirmée, étant rappelé que le texte mentionné ci-dessus fait interdiction à l'assureur de payer un autre que le tiers lésé tant qu'il n'a pas été désintéressé, obligeant en pareille hypothèse Mme [C] [Z], pour les préjudices immatériels, à diriger sa future demande en paiement contre l'assureur.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) et la SAS Croix de la Savoie qui seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Elles seront corrélativement déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : 'Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.'.
En l'espèce, la société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) et la SAS Croix de la Savoie ont été condamnées aux dépens et il serait inéquitable de laisser à Mme [C] [Z] la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) et la SAS Croix de la Savoie à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles seront en outre condamnées in solidum à lui verser une nouvelle somme de 2 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, sur les points critiqués à hauteur d'appel,
Réforme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 17 251,60 euros l'indemnisation du préjudice de Mme [C] [Z] relatif à la privation de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à la somme de 4 214 euros l'indemnisation du préjudice de Mme [C] [Z] relatif à la privation de jouissance,
Confirme le jugement en ce qu'il dit que la société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) doit sa garantie à Mme [C] [Z] et à la SAS Croix de la Savoie pour les préjudices immatériels,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) et la SAS Croix de la Savoie à payer à Mme [C] [Z] les sommes de 680 euros au titre des loyers du garage et 585,90 euros au titre de la location d'un véhicule,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) et la SAS Croix de la Savoie à payer à Mme [C] [Z] la somme de 17 251,60 euros au titre du préjudice de privation de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum la société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) et la SAS Croix de la Savoie à payer à Mme [C] [Z] la somme de 4 214 euros au titre du préjudice de privation de jouissance,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) et la SAS Croix de la Savoie aux dépens de première instance et à payer à Mme [C] [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) et la SAS Croix de la Savoie aux dépens d'appel,
Condamne in solidum la société Aviva Assurances (Abeille Iard et Santé) et la SAS Croix de la Savoie à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
27/02/2025
Me Christelle PERILLAT
+ GROSSE
Me Clémentine ROBERT
+ GROSSE