Texte intégral
N° RG 16/02282 - N° Portalis DBX6-W-B7A-SL2N
88B
MINUTE N°
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07 juin 2024
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AFFAIRE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI
C/
[N] [Z]
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N° RG 16/02282 - N° Portalis DBX6-W-B7A-SL2N
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CC délivrées le:
à
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI
M. [N] [Z]
Me Julie MENJOULOU
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 07 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
La présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
à l’audience publique du 28 novembre 2023
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF D’AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI
1 Rue Prévost
TSA 2002
33525 BRUGES CEDEX
représentée par Mme [O] [Y] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
16 avenue du Maréchal Juin
Apt 2188
33700 MERIGNAC
représenté par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 16/02282 - N° Portalis DBX6-W-B7A-SL2N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier adressé le 29 juillet 2016, [N] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte établie le 8 juin 2016 par le Directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) AQUITAINE, signifiée le 5 juillet 2016 pour un montant de 67.022 Euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux régularisations 2008 et 2009 et aux mois de Février et Mars 2009.
En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois le 4 novembre 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour se mettre en état, avant d’être finalement retenue à l’audience du 28 novembre 2023.
A cette audience, le Tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L. 218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’article 2 du même article.
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Par conclusions rectificatives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’U.R.S.S.A.F. Aquitaine, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevable le recours formé par [N] [Z],
* Valider la contrainte du 8 juin 2016 pour son montant ramené à la somme de 7.194 Euros soit 6.761 Euros de cotisations et 433 Euros de majorations de retard,
* Prendre acte des délais de paiement accordés à [N] [Z],
- Si l’irrecevabilité du recours pour forclusion ne peut pas être retenue :
*- Au fond, débouter [N] [Z],
* Valider la contrainte du 8 juin 2016 pour son montant ramené à la somme de 7.194 Euros soit 6.761 Euros de cotisations et 433 Euros de majorations de retard,
- Condamner, à titre reconventionnel, [N] [Z] au paiement de la somme de 7.194 Euros soit 6.761 Euros de cotisations et 433 de majorations de retard,
- Condamner [N] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,13 Euros.
Sur la forme, l’organisme soulève l’irrecevabilité du recours au motif que l’opposition de [N] [Z] n’a pas été formée dans un délai de 15 jours comme l’exige la réglementation. Sur le fond, l’U.R.S.S.A.F. expose que l’opposant, affilié au régime de sécurité sociale des indépendants en raison de son activité artisanale, est redevable de cotisations au titre de diverses périodes relatives aux années 2008 et 2009 et explique, sous forme de tableaux, les cotisations réclamées pour chacune d’entre elles.
En défense, le conseil [N] [Z] de demande au tribunal, par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
- Juger recevable et non forclos son recours,
- Juger fondée son opposition à contrainte,
- Valider la contrainte du 8 juin 2016 pour un montant ramené à la somme de 7.194 Euros soit 6.761 Euros de cotisations et 433 Euros de majorations de retard,
- Le condamner aux frais de signification d’un montant de 72,13 Euros,
- Homologuer l’accord des parties de règlement de 281,70 Euros sur 24 mois de chaque mois outre le règlement séparé des frais de signification.
Le défendeur soutient que son opposition est recevable. Il fait valoir, sur le fondement des articles 2241 et 2231 du code civil que même en saisissant une juridiction incompétente (le juge de l’exécution) le 19 juillet 2016, le délai pour faire opposition a été interrompu puis qu’il a finalement saisi, le 29 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction compétente, dans les limites du nouveau délai.
Sur le fond l’opposant fait valoir qu’un accord a été trouvé avec l’U.R.S.S.A.F. et en demande l’homologation, en précisant qu’il prend en charge les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,13 Euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 Août 2022 applicable au litige dispose : «Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.».
En outre, l’article 2241 du code civil dispose : «La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.»
Enfin, l’article 2231 du même code énonce que «L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.»
En l’espèce, la contrainte établie le 8 juin 2016 a été régulièrement signifiée le 5 juillet suivant. L’acte de signification indique clairement qu’en cas de contestation, l’opposition doit être formée au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale dans un délai de 15 jours à compter du présent acte.
Il ressort des pièces versées à la procédure par le défendeur que ce dernier a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux, juridiction incompétente, mais que l’acte de saisine réalisée le 19 juillet 2016 a bien interrompu le délai de forclusion prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, et en formant à nouveau opposition à la contrainte le 29 juillet 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, [N] [Z] a respecté le nouveau délai de 15 jours ayant recommencé à courir le 21 juillet 2016, date de réception de son recours devant le juge de l’exécution.
Par conséquent, l’opposition de [N] [Z] à la contrainte du 8 juin 2016 est déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
La contrainte portait initialement sur une somme de 67.022 Euros correspondant à des cotisations et majorations de retard réclamées au titre d’une régularisation 2008, février 2009, mars 2009, une régularisation anticipée 2008 et une régularisation anticipée 2009.
Le tribunal constate que suite à l’envoi de ses revenus par l’opposant et à un nouveau calcul des cotisations par l’U.R.S.S.A.F., les parties s’accordent pour reconnaître que le montant restant dû au titre des périodes visées s’élève à la somme de 7.194 Euros représentant 6.761 Euros de cotisations et 433 Euros de majorations de retard.
Par conséquent, il convient de constater que l’opposition n’étant pas fondée, [N] [Z] reste redevable envers l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE de la somme de 7.194 Euros et de le condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il convient de constater la mise en place, le 11 octobre 2023, par l’U.R.S.S.A.F., au profit de [N] [Z], d’un échéancier prévoyant le versement d’une somme mensuelle de 281,70 Euros sur 24 mois, le premier versement ayant été prévu pour le 24 octobre 2023.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, puisque des cotisations étaient bien dues et qu’elles ont dû être recalculées en fonction des revenus fournis par le cotisant, les frais de signification de la contrainte du 8 juin 2016, dont il est justifié pour un montant de 72,13 Euros doivent donc être mis à la charge de [N] [Z].
Sur les dépens
[N] [Z], qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [N] [Z],
DÉCLARE l’opposition de [N] [Z] non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [N] [Z] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
- SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS (7.194 Euros) au titre des cotisations et majorations relatives à une régularisation 2008, aux mois de février 2009 et mars 2009, une régularisation anticipée 2008 et une régularisation anticipée 2009.
- SOIXANTE DOUZE EUROS et treize centimes (72,13 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
- aux entiers dépens,
CONSTATE que l’U.R.S.S.A.F. a accordé à [N] [Z] un échéancier de paiement pour une durée de vingt quatre mois à compter du 24 octobre 2023.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 Juin 2024 et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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