Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01102 - jonction avec le RG n° 24/1747 et le 24/2000 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNDG
N° :
DOSSIER RG n° 24/1102
S.A.S. HOTEL [19],
c/
Madame [C] [V],
************
DOSSIER RG n° 24/1747
Madame [C] [V],
c/
S.A.S. CEPRIM
**************
DOSSIER RG n° 24/2000
S.A.S. CEPRIM
c/
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. SMA SA,
S.A. MAAF ASSURANCE SA
DOSSIER RG n° 24/1102
DEMANDERESSE
S.A.S. HOTEL [19]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0114
DEFENDERESSE
Madame [C] [V]
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée par Maître Vianney POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :J014
*******************************
DOSSIER RG n° 24/1747
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée par Maître Vianney POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :J014
DEFENDERESSE
S.A.S. CEPRIM
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635
******************
DOSSIER RG n° 24/2000
DEMANDERESSE
S.A.S. CEPRIM
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635
DEFENDERESSE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - es qualité d’assureur de CEPRIM-
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. SMA SA
[Adresse 13]
[Localité 11]
S.A. MAAF ASSURANCE SA
[Adresse 21]
[Localité 12]
Toutes deux non comparantes
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PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1re Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 10 octobre 2024 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS HÔTEL [19] bénéficie d’un bail commercial consenti par Madame [C] [V] portant sur des locaux à usage d’hôtel de tourisme sis [Adresse 8] à [Localité 14], exploité sous l’enseigne TIMHOTEL.
Entre 2015 et 2017, Madame [V] avait confié à la société SAS CEPRIM des travaux de couverture et d’étanchéité à réaliser sur cet immeuble.
Faisant état d’infiltrations d’eau dans plusieurs chambres de son établissement, la société SAS HÔTEL [19] a, par acte en date du 3 mai 2024, assigné Madame [C] [V] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/01102.
Par acte en date du 21 juin 2024, Madame [C] [V] a assigné en intervention forcée la société SAS CEPRIM par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir que les opérations d'expertise sollicitée par la société SAS HÔTEL [19] lui soient déclarées communes.
Ladite procédure a été enrôlée sous le n°RG 24/01747.
Par actes séparés en date des 2 et 8 août 2024, la société SAS CEPRIM a assigné en intervention forcée la société SMA SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société SAS CEPRIM, ainsi que la société MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société PLACIDE, entreprise sous-traitante, dans le but d’obtenir que les opérations d'expertise sollicitée par la société SAS HÔTEL [19] leur soient déclarées communes.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/02000.
L’affaire étant venue à l’audience du 16 septembre 2024, la société SAS HÔTEL [19] a maintenu sa demande d’expertise.
Madame [C] [V] et la société SAS CEPRIM ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant des protestations et réserves.
La société MMA IARD SA est intervenue volontairement aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquelles ont également exprimé leurs protestations et réserves.
Les sociétés SMA SA et MAAF ASSURANCES SA, assignées à personne morale, n'ont pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG N°24/01102, N° 24/01747 et N° 24/02000 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CEPRIM avec la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE.
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment une expertise privée de Monsieur [I] [F] en date du 17 avril 2023) signent pour la société SAS HÔTEL [19] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, et cela au contradictoire de l’ensemble des parties appelées en la cause.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
Il convient de laisser à la société SAS HÔTEL [19] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N°24/01102, N° 24/01747 et N° 24/02000 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la société MMA IARD et la déclarons recevable ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire de l’ensemble des parties appelées en la cause, tous droits et moyens de celles-ci réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 18]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d’œuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 8] à [Localité 14],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués et non-conformités affectant la couverture, le chéneau et la descente d’eaux pluviales de l’immeuble ainsi que la fosse de relevage des eaux usées, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l’importance et l’étendue,
– indiquer les conséquences de ces désordres,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun d’eux, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin des devis par les parties,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SAS HÔTEL [19] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société SAS HÔTEL [19] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 18 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1re Vice-président