Texte intégral
ARRÊT DU
30 Août 2024
HL / NC
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N° RG 23/00811
N° Portalis DBVO-V-B7H -DE62
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SASU MIR GALERIE
C/
[E] [T]
SARL MIROITERIE CAPEL
SELARL LMJ
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EXPÉDITIONS le
aux avocats
ARRÊT n° 240-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SASU MIR GALERIE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS BORDEAUX 832 611 958
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Géraud VACARIE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE de deux décisions du juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen en date des 19 et 20 septembre 2023,
RG 2023 004851 et 2023 005179
D'une part,
ET :
SARL MIROITERIE CAPEL pris en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AGEN 804 113 918
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DELMAS, avocate au barreau d'AGEN
Maître [E] [T] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL MIROITERIE CAPEL
[Adresse 5]
[Localité 3]
et
SELARL LMJ en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL MIROITERIE CAPEL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 juin 2024 devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
I) La SASU Mir Galerie était l'agent commercial de la SARL Miroiterie Capel.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Agen a placé la SARL Miroiterie Capel sous sauvegarde judiciaire.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge commissaire a résilié le contrat d'agent commercial de la SASU Mir Galerie.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce d'Agen a confirmé cette ordonnance sur la résiliation du contrat et a condamné la SARL Miroiterie Capel à verser à la SASU Mir Galerie une indemnité de rupture de contrat d'un montant de 42 092 €.
La SASU Mir Galerie a relevé appel de ce jugement devant cette cour'; l'affaire a été enrôlée sous le N° 23 / 531.
II ) La SASU Mir Galerie a déclaré sa créance par courriers des 17 mars 2023 et 6 juin 2023.
Me [T] a déclaré cette production tardive.
La SASU Mir Galerie a présenté une requête en relevé de forclusion.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge commissaire a rejeté cette requête.
La SASU Mir Galerie a formé un recours contre cette ordonnance le 2 octobre 2023. L'affaire est pendante devant le tribunal de commerce sous le N° 2023 / 5831.
III ) Par décisions des 19 et 20 septembre 2023, le juge commissaire a admis la créance de la SASU Mir Galerie au passif de la SARL Miroiterie Capel à la somme de 2 537,34 euros à titre chirographaire.
Le 6 octobre 2023, la SASU Mir Galerie a relevé appel des dispositions selon lesquelles': «'M. le juge-commissaire a fixé le montant de votre admission au passif de la SARL Miroiterie Capel à titre chirographaire': 2 537,34 €'; montant rejeté ou retiré': 4 503,83 €'».
Par conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, la SASU Mir Galerie demandait à la cour':
à titre principal,
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qu'elle devait rendre dans la procédure N° 23 / 531'et dans l'attente de la décision que le tribunal de commerce devait rendre dans la procédure N° 2023 / 5831';
subsidiairement,
de réformer les décisions attaquées, et statuant à nouveau,
- de fixer sa créance au passif de la SARL Miroiterie Capel à la somme de 87 804,34 € à titre chirographaire';
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour obtenir un sursis à statuer, la SASU Mir Galerie soutenait que c'était à tort que le tribunal de commerce avait autorisé la résiliation de son contrat d'agent commercial'; que l'indemnité devait s'élever à la somme de 85 267 €'; qu'elle avait bien formé un recours contre l'ordonnance du 26 septembre 2023 qui avait rejeté sa requête en relevé de forclusion'; qu'elle ne pouvait pas déclarer sa créance avant que le contrat fut résilié et l'indemnité de rupture fixée, ce qui n'avait été fait que par le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce.
Subsidiairement, elle calculait le montant de l'indemnité qu'elle estimait lui être due en vertu de l'article L. 134-12 du code de Commerce.
Par conclusions remises au greffe le 19 décembre 2023, Me [E] [T] et la SELARL LMJ demandaient à la Cour':
- de débouter la SASU Mir Galerie de ses demandes et de confirmer les ordonnances dont appel en toutes leurs dispositions';
- de condamner la SASU Mir Galerie à lui verser, ès qualités de mandataire judiciaire et à verser à la SELARL LMJ, commissaire à l'exécution du plan, la somme de 3 000 € au titre de l'article du code de procédure civile';
- de condamner la SASU Mir Galerie aux entiers dépens.
Ils soutenaient pour cela que la SASU Mir Galerie avait déclaré tardivement sa créance et qu'aucun appel n'avait été formé à l'encontre de l'ordonnance du 26 septembre 2023 ayant rejeté la requête en relevé de forclusion.
Par conclusions remises au Greffe le 19 décembre 2023, la SARL Miroiterie Capel demandait à la cour':
- de débouter la SASU Mir Galerie de ses demandes';
- de confirmer la décision entreprise et statuant à nouveau':
- de condamner la SAS Mir Galerie à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile';
- de la condamner en tous les dépens.
Pour voir rejeter la demande de sursis à statuer elle soutenait que tant la déclaration de créance que la requête en relevé de forclusion étaient tardives.
Pour voir rejeter la demande subsidiaire, elle soutenait que les décisions déférées ne concernaient ni le montant de la créance, objet d'un appel distinct en cours, ni le relevé de forclusion, objet d'un recours également distinct'; que dès lors l'appel ne permettait pas de solliciter une créance plus élevée.
Par conclusions du 9 janvier 2024, le parquet général déclarait s'en rapporter à la décision de la Cour.
Par arrêt contradictoire du 27 mars 2024, cette cour a sursis à statuer jusqu'à la décision qu'elle devait rendre dans l'instance enrôlée sous le N° 23 / 531'; dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 17 juin 2024.
A l'audience du 17 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît que dans la procédure N° 23 / 531 la cour ne rendra sa décision que le 4 septembre 2024.
De plus, il est nécessaire de laisser aux parties le temps de présenter leurs observations sur cet arrêt et ses conséquences sur la présente procédure.
Il y a lieu de rouvrir les débats et de dire que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 septembre 2024 à 14 h afin de recueillir les observations des parties sur l'arrêt rendu dans l'instance N° 23 / 531 et ses conséquences sur la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, vu les réquisitions du ministère public, avant dire droit sur les demandes des parties,
ROUVRE les débats';
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 16 septembre 2024 à 14 h afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'arrêt qui doit être rendu le 4 septembre 2024 dans l'instance N° 23 / 531 et sur ses conséquences dans la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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