Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-16.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.416
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Grandes Tuileries de Roumazières, dont le siège social est à Roumazières Loubert (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :
1°) La société anonyme Satma, dont le siège social est à Yzeure (Allier), ... ; 2°) La compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, dont le siège social est à Paris (9e), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Grandes Tuileries de Roumazières, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Satma, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, le Groupe d'assurances nationales incendie-accidents, auquel le pourvoi ne fait pas grief ; Sur le second moyen qui est préalable :
Vu les articles 13, alinéa 2, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 novembre 1967 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la construction de la maison d'habitation de M. X..., achevée en 1975, des désordres sont apparus dans la toiture ; que, par jugement du 16 décembre 1986, la Société de tuyaux, matériaux et agglomérés (société SATMA), fournisseur des tuiles, a été condamnée à payer à M. X... une certaine somme en réparation du préjudice résultant de ces désordres ; que la société SATMA a appelé en garantie le fabricant de ces tuiles, la société Les Grandes Tuileries de Roumazières (société Roumazières), laquelle, après avoir été mise en règlement judiciaire le 23 septembre 1982, a obtenu l'homologation d'un
concordat le 3 octobre 1985 ; que, le tribunal, puis la cour d'appel ont accueilli cette demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société SATMA avait produit au passif du règlement judiciaire de la société Roumazières, avant la dernière échéance concordataire, la créance litigieuse, qui avait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société SATMA et la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, envers la société Les Grandes Tuileries de Roumazières, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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