Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-20.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.692
Date de décision :
15 janvier 2020
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° P 18-20.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société Etablissements Colorine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-20.692 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Etablissements Colorine, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Colorine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Colorine et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Colorine
PREMIER MOYEN DE CASSATION (PRINCIPAL)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Etablissements Colorine à payer à M. X... diverses sommes avec intérêts et capitalisation et à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve, alors même que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties ; que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits matériellement vérifiables ; qu'il convient d'analyser les griefs reprochés à M. B... X... qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 18 novembre 2014, qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir remis aux salariés de son équipe le montant total des chèques cadeaux qui leur étaient destinés et d'avoir détourné 12 cartons de parquet de marque Gertlor ; que s'agissant des chèques cadeaux, la société Colorine reproche à M. B... X... d'avoir, le 6 octobre 2014, établi-une fiche de répartition des chèques cadeaux remis aux salariés de son équipe dont le montant ne correspond pas à celui remis à chaque intéressé, d'avoir fait signer, en blanc, les bénéficiaires, avant d'y inscrire le montant attribué et d'avoir imité la signature d'un salarié et indique que, lors de précédentes répartitions, des pratiques similaires ont été constatées et attestées par des salariés ; que M. B... X... souligne qu'il ne lui est reproché aucun détournement, à son profit, des chèques incriminés, qu'en sa qualité de directeur d'agence, il avait la libre appréciation de leurs modalités d'attribution et qu'il différait, parfois, cette remise afin de motiver sou équipe, en conservant le solde des chèques cadeaux dans son bureau ; qu'il ressort du dossier que, le 22 septembre 2014, l'agence de Gentilly, dirigée par le salarié, s'est vue attribuer une dotation de chèques cadeaux pour une valeur totale de 1255 € ; qu'en l'absence de procédure interne à l'entreprise pour encadrer la remise des chèques cadeaux aux salariés, le directeur d'agence bénéficiait d'une totale indépendance pour les répartir au sein des membres de son équipe ; que l'employeur, qui ne reproche pas au salarié un détournement de chèques cadeaux à son profit, ne peut lui faire grief de différer l'attribution d'une partie des chèques cadeaux, en fonction des résultats professionnels des bénéficiaires dès lors qu'il n'a, lui-même, fourni aucune clef de répartition à ce titre ; que le salarié, qui justifie du caractère discrétionnaire de cette répartition en fonction des mérites de chaque salarié, devait garantir la confidentialité de ces informations, sous peine de créer une certaine tension dans l'équipe, de sorte qu'il avait pour habitude de cacher, sur la feuille de répartition, la colonne des montants lorsqu'il demandait aux salariés d'émarger, et cette pratique est confirmée par M. Y... T... qui atteste les faits suivants : «
depuis mon embauche en mai 2008, lors de la distribution de chèques cadeaux. M B... X... me faisait signer une feuille de répartition sur laquelle était indiqué le montant qui m'était attribué mais ce montant était toujours masqué par un postit,... » ; qu'il en résulte que les salariés ne signaient pas en blanc la feuille de répartition mais qu'ils n'avaient pas accès aux informations concernant leurs collègues ; que par ailleurs, la feuille de répartition du mois d'octobre 2014 mentionne les initiales du salarié H.B et non celles de M. Y... T..., en congés lors de l'établissement de ce document et de sa transmission à la hiérarchie, de sorte que le salarié ne peut se voir reprocher le fait d'avoir signé en lieu et place de M. Y... T... ; qu'à cet égard, contrairement à ses affirmations, l'employeur ne démontre pas la fausseté de la signature de M. S... Q... sur les fiches de répartition des mois de juin et décembre 2013 et février 2014 ; que le caractère systématiquement erroné des montants attribués aux bénéficiaires, pour le mois d'octobre 2014, ne peut se déduire des seules attestations des salariés de l'entreprise, rédigées en termes similaires, qui ne se sont pas plaints des modalités de répartition incriminées, en vigueur depuis plus de sept ans ainsi que l'atteste M. Y... T..., et qui réclament à nouveau à leur employeur, l'attribution de chèques cadeaux ; que M. B... X... a admis avoir commis une erreur dans la répartition des chèques cadeaux du mois d'octobre 2014, tout en faisant valoir que détenant, dans son bureau, les chèques cadeaux non attribués, il aurait eu la possibilité de régulariser la situation ; que le 27 octobre 2014, la déléguée du personnel, Mme W... A..., a reçu une plainte d'un collaborateur de M. B... X... pour une absence de remise de chèque cadeaux et suite à une discussion de la nouvelle directrice de l'entreprise, Mme O... G..., le 28 octobre 2014, avec les salariés de l'agence de Gentilly, M. B... X... a été convoqué à un entretien préalable et il s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire ; que la faute grave, qui est celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ne peut être retenue en l'espèce, considérant l'ancienneté de plus de 30 ans de M.B... X..., l'absence d'antécédents disciplinaires et enfin l'attitude de l'employeur qui, dès la réception d'une plainte d'un salarié le 27 octobre 2014, n'a pas jugé nécessaire de vérifier les déclarations de son directeur d'agence et l'a, immédiatement, convoqué à un entretien préalable, en lui notifiant une mise à pied à titre provisoire ; que s'agissant des parquets de marque Gerflor, la société Colorine reproche à M. B... X... d'avoir détourné 12 cartons de parquet, en manipulant les stocks afin de masquer leur disparition ; que le salarié conteste le bien-fondé de ce grief qui n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable ainsi que l'atteste le compte rendu de l'entretien préalable signé par M. V... N..., ayant assisté le salarié, et il soulève la prescription de ces faits fautifs survenus au cours de la période d'août 2013 à mars 2014 ; que selon les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a en eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse ; que toutefois, ce délai ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de le réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, il est établi que la réalité de ces faits n'a été portée à la connaissance de la société Colorine qu'à compter du mois de novembre 2014 de sorte que les faits incriminés ne sont pas prescrits ; que s'agissant des 12 cartons de parquet « Insight click system ranch », M. B... X... fait valoir qu'il a bénéficié d'un geste commercial de la société Gerflor, pratique admise par son employeur, et il conteste tout comportement fautif ; que l'attestation de M. L..., magasinier, indiquant avoir chargé les parquets dans le véhicule du salarié, au mois d'août 2013, n'est pas contestée par l'intéressé ; que l'attestation d'un autre magasinier, M. C..., aux termes de laquelle M. B... X... lui aurait demandé de commander du parquet en février 2014 et de déclarer ensuite l'absence de 12 cartons est contredite par les facturations émises le 6 mars 2014 par la société Gerflor et le fax de la société Colorine du 7 novembre 2014 ; que l'examen de ces documents établit qu'en contrepartie de son précédent geste commercial, la société Gerflor s'est engagée à livrer 12 nouveaux colis, de sorte que M. B... X... les a intégrés dans son stock de 2013 ; que cette opération, qui ne vise pas à fausser les stocks, ne peut lui être reprochée et lors de la commande de 48 colis en février 2014, il est mentionné la livraison de 12 autres colis qui a fait l'objet d'un avoir de sorte que la société Colorine ne justifie pas les avoir réglés ; que l'employeur ne démontre pas une double facturation de la part de la société Gerflor ni avoir mis en garde son salarié sur les pratiques de cette dernière de sorte que les griefs allégués ne sont pas caractérisés ; que la cour déduit de l'ensemble de ces éléments que les griefs invoqué à l'encontre de M. B... X... ne présentent pas le caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarie dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail et qu'ils ne peuvent, même pas, être considérés comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera infirmée ; [
] qu'il convient d'infirmer le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes en rappel de salaire, indemnités de rupture et indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°- ALORS QU' il est fait obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la lettre de licenciement (production n° 5) est fondée sur deux griefs distincts, dont le premier reproche au salarié d'avoir détourné à des fins personnelles des chèques cadeaux destinés à ses collaborateurs ; qu'il est reproché d'avoir fait signer aux salariés de l'agence de Gentilly des fiches en vue de la répartition des chèques cadeaux en blanc, laissant croire à l'employeur que chaque salarié avait validé le montant qui lui avait été remis quand les sommes effectivement remises aux salariés signataires étaient en réalité inférieures aux montants indiqués sur les fiches de répartition ; que la lettre indique que pour le mois de 2014 aucun salarié « n'a en réalité reçu un montant de chèques pour une valeur conforme à celle indiquée par vous » (cf. p. 1) et « qu'après enquête interne, il ressort des témoignages concordants recueillis qu'en dépit de vos dénégations, cette pratique, loin d'être isolée, concerne également les remises de chèques cadeaux effectués par vous lors des précédentes répartitions » ; qu'interprétant strictement cette lettre, le conseil de prud'hommes a énoncé (cf. jugement p. 3) que « la lettre de licenciement pour faute grave expose deux griefs à l'encontre du demandeur ; que M. B... X... a détourné des chèques cadeaux fournis par des fournisseurs (société Astral, etc.) chèques destinés, en principe, à l'ensemble des collaborateurs de l'agence de Gentilly » ; qu'en jugeant (cf. arrêt p. 5 § 1) que « l'employeur [
] ne reproche pas au salarié un détournement de chèques cadeaux à son profit », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement ;
2°- ALORS QUE la lettre de licenciement (production n° 5) reproche au salarié d'avoir fait signer aux salariés de l'agence de Gentilly des fiches en vue de la répartition des chèques cadeaux en blanc, laissant croire à l'employeur que chaque salarié avait validé le montant qui lui avait été remis quand les sommes effectivement remises aux salariés signataires étaient en réalité inférieures aux montants indiqués sur les fiches de répartition ; que la cour d'appel a validé l'analyse du salarié au motif que celui-ci aurait bénéficié d'un pouvoir discrétionnaire dans l'attribution des montants de chèques cadeaux à chaque salarié et que les salariés ne se seraient jamais plaint des modalités de distribution ; qu'en statuant ainsi alors que l'employeur ne contestait pas la répartition décidée par M. X... mais le fait que ce dernier ait menti en déclarant la remise de montants supérieurs à ceux effectivement remis à ses salariés, ce dont ces derniers, qui signaient la fiche de répartition sans voir les montants qui y étaient inscrits, y compris les leurs, ne pouvaient pas avoir conscience, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail ;
3°- ALORS QUE la lettre de licenciement (production n° 5) reproche au salarié d'avoir fait signer aux salariés de l'agence de Gentilly des fiches en vue de la répartition des chèques cadeaux en blanc, laissant croire à l'employeur que chaque salarié avait validé le montant qui lui avait été remis quand les sommes effectivement remises aux salariés signataires étaient en réalité inférieures aux montants indiqués sur les fiches de répartition ; que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui devait garantir la confidentialité des informations indiquées sur les fiches de répartitions, sous peine de créer une certaine tension dans l'équipe, avait pour habitude de cacher, sur la feuille de répartition, la colonne des montants lorsqu'il demandait aux salariés d'émarger ; qu'elle a ensuite relevé que cette pratique était confirmée par une attestation de M. Y... T... (production n° 6) dont elle a reproduit les termes (cf. arrêt p. 5 § 3) : «
depuis mon embauche en mai 2008, lors de la distribution de chèques cadeaux, M B... X... me faisait signer une feuille de répartition sur laquelle était indiqué le montant qui m'était attribué mais ce montant était toujours masqué par un post-it,... » ; qu'il résultait de ces constatations que lorsque M. X... faisait signer à un salarié la fiche de répartition des chèques cadeaux, le montant qui lui était attribué était toujours masqué, de sorte que le salarié, qui ne pouvait voir ni le montant qui lui était prétendument attribué, ni celui qui était attribué à ses collègues, la signait en blanc ; qu'en jugeant pourtant qu'il résulte de ces constatations que « les salariés ne signaient pas en blanc la feuille de répartition mais qu'ils n'avaient pas accès aux informations concernant leurs collègues » la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l'article L 1234-1 du code du travail ;
4°- ALORS QUE le juge ne peut se fonder que sur des pièces régulièrement produites devant lui ; que pour conclure à l'absence de faute grave et faire droit aux demandes de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur la feuille de répartition du 6 octobre 2014 (production n° 1) ; qu'elle a ainsi énoncé que « la feuille de répartition du mois d'octobre 2014 mentionne les initiales du salarié H.B et non celles de M. Y... T..., en congés lors de l'établissement de ce document et de sa transmission à la hiérarchie, de sorte que le salarié ne peut se voir reprocher le fait d'avoir signé en lieu et place de M. Y... T... » (cf. arrêt p. 6 § 5) ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait ni des conclusions ni des bordereaux de pièces que la fiche de répartition du 6 octobre 2014 ait été produite en cause d'appel, la cour a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°- ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, il est fait obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant (cf. arrêt p. 5 § 5) que « la feuille de répartition du mois d'octobre 2014 mentionne les initiales du salarié HB et non celles de M. Y... T..., en congés lors de l'établissement de ce document et de sa transmission à sa hiérarchie, de sorte que le salarié ne peut se voir reprocher le fait d'avoir signé en lieu et place de M. Y... T... » quand aucune initiale « HB » ne figure sur ce document (production n° 1), la cour d'appel a dénaturé la fiche de répartition du 6 octobre 2014 ;
6°- ALORS QUE le juge ne peut se fonder que sur des pièces régulièrement produites devant lui ; que pour conclure à l'absence de faute grave et faire droit aux demandes de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur un fax de la société Colorine, adressé à la société Gerflor le 7 novembre 2014 (production n° 2), et sur des facturations du 6 mars 2014 (production n° 7) ; qu'elle a énoncé (cf. arrêt p. 6 § 6) que « l'examen de ces documents établit qu'en contrepartie de son précédent geste commercial, la société Gerflor s'est engagée à livrer 12 nouveaux colis, de sorte que M. B... X... les a intégrés dans son stock de 2013 ; que cette opération, qui ne vise pas à fausser les stocks, ne peut lui être reprochée et lors de la commande de 48 colis en février 2014, il est mentionné la livraison de 12 autres colis qui a fait l'objet d'un avoir de sorte que la société Colorine ne justifie pas les avoir réglés » ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait ni des conclusions ni des bordereaux de pièces que le fax du 7 novembre 2014 et les facturations du 6 mars 2014 aient été produites en cause d'appel, la cour a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7°- ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, il est fait obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la lettre de licenciement (production n° 5) reproche au salarié d'avoir, à l'occasion d'une commande de 60 cartons de parquet « insight click system ranch » de la marque Gerflor, détourné, pour son utilisation personnelle, 12 cartons de parquet en les déclarant manquants à la livraison ; qu'un fax de la société Colorine, adressé à la société Gerflor le 7 novembre 2014 (production n° 2) rappelle l'existence de ce « litige au mois de février concernant la facture 14022817 » de même que les facturations du 6 mars 2014 (production n° 7) s'agissant d'une nouvelle commande de 12 cartons en « remplacement [des cartons manquants] » ; qu'en énonçant pourtant qu'il résulte de l'examen de ces éléments que la société Gerflor avait consenti un geste commercial à M. X..., la cour d'appel a dénaturé le fax du 7 novembre 2014 ensemble les facturations du 6 mars 2014 ;
8°- ALORS QUE la lettre de licenciement (production n° 5) reproche au salarié d'avoir volé un lot de douze cartons de parquet « insight click system ranch » ; que la cour d'appel a constaté la réalité de l'appropriation, par M. X..., à des fins personnelles, des douze cartons de parquet ; que se fondant sur les facturations (production n° 7) et fax (production n° 2) échangés avec la société Gerflor, elle a cependant écarté le grief aux motifs d'une absence de double facturation et de l'existence d'un geste commercial de la société Gerflor ; qu'en statuant ainsi, alors que ni l'absence de double facturation de produits destinés et facturés à la société Colorine ni l'existence d'un usage d'un fournisseur ne sont de nature à justifier le vol, par M. X..., de stocks appartenant à l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Etablissements Colorine à payer à M. X... diverses sommes avec intérêts et capitalisation et à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X... ;
AUX MOTIFS QUE sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail, le licenciement de M. B... X... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé en sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à hauteur de 4.687,84 €, outre les congés payés afférents d'un montant de 468,78 € ; que le salarié dont le salaire mensuel de référence est de 6.140,41 €, est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 18.421,23 € correspondant à trois mois de salaires, outre les congés payés afférents d'un montant de 1.842,12 €, en application de l'article L 1234-1 du code du travail ; que les dispositions de l'article 4 de l'avenant « cadres » de la convention collective du commerce de gros font bénéficier les salariés d'une indemnité de licenciement correspondant à - 3/10 ème de mois par année de présence dans la tranche 0 à 9 ans inclus ; - 4/10 ème de mois par année de présence dans la tranche 10 à 19 ans inclus ; - 5/10 ème de mois par armée de présence dans la tranche à partir de 20 ans ; que si le cadre est âgé de plus de 50 ans et compte au moins 15 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 15 % ; que M. B... X..., qui est né le [...] et a été engagé le 16 juillet 1984, avait 50 ans révolus au jour de son licenciement ; qu'au regard des 30 années et 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise dont il se prévaut, il est fondé en sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 87.326,87 € ainsi calculée : - tranche 0 à 9 ans : 16.579,11 € (6.140,41 € x 9 x 3/10) ; - tranche 10 à19 ans : 24.561,64 € (6.140,41 € x 10 x 4/10) ; - tranche plus de 20 ans : 33.772,26 € (6.140,41 € x 11 x 5/10) ; - prorata 4 mois : 1.023,40 € ; sous total : 75.936,41 € ; - majoration 15 % : 11.390,46 € TOTAL : 87.326.87 € ; qu'aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. B... X..., de son ancienneté de plus de 30 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelles et des conséquences du licenciement à son égard, notamment la signature de contrats de travail à durée précaire moins rémunérés, il y a lieu de lui allouer une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'application de l'article L 1235-3 du code du travail appelle celle de L 1235-4 du même code, de sorte que la société Colorine sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. B... X..., dans la limite de six mois ; qu'il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoyant que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; qu'en application de l'article 1154 du code civil recodifié sous l'article 1343-2 par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il sera ordonné à l'employeur de délivrer au salarié un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire ; qu'il convient d'infirmer le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes en rappel de salaire, indemnités de rupture et indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE selon les dispositions de l'article quatre du 1er avenant à la convention collective nationale du commerce de gros applicable à l'entreprise, le salarié cadre qui est licencié a droit à une indemnité de licenciement variable selon son ancienneté avec un plafond de douze mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, l'indemnité de licenciement étant majorée de 15 % lorsque le cadre est âgé de cinquante ans révolus et compte quinze années d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise ; que la cour d'appel a calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. X... sur la base d'un salaire mensuel moyen de 6.140,41 € ; que cette indemnité ne pouvait être supérieure à douze fois le salaire mensuel moyen soit 73.684,92 € ; qu'en allouant une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 75.936,41 € avant application de la majoration de 15 % et de 87.326,87 € après application de la majoration de 15 %, soit supérieure à douze mois de salaire moyen, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant I à la convention collective nationale du commerce de gros.
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