Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03915 DU 25 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03906 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37HO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
née le 31 Décembre 1967
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023004993 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE)
comparante en personne assistée de Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : QUIBEL Corinne
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [Z], née le 31 décembre 1967, a sollicité le 23 février 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et une orientation vers un établissement ou service médico-social auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 2 mai 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et indiquant que la situation de la requérante ne requierait pas un accompagnement spécifique. Ses demandes ont été en conséquence rejetées.
Madame [P] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 5 septembre 2023, maintenu les décisions initiales.
Par requête déposée au Greffe le 28 septembre 2023, Madame [P] [Z] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 23 février 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et d’une orientation vers un établissement ou un service médico-social.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [B] [X] se présente en personne à l’audience.
Madame [P] [Z] a comparu à l’audience assistée de son conseil.
Elle a renoncé à sa demande d’orientation vers un établissement ou un service médico-social et a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a sollicité l’organisation d’une expertise psychiatrique en faisant valoir que le médecin consultant ne s’était prononcé que sur son handicap moteur et avait omis de se prononcer sur son syndrome anxio dépressif alors que son médecin le Docteur [E], avait dans un certificat médical du 21 décembre 2022, fait état notamment de son état dépressif sévère.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le22 août 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation des décisions rejetant les demandes de Madame [P] [Z].
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [P] [Z] à la date de la demande, soit à la date du 23 février 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’orientation vers d’orientation vers un établissement ou un service médico-social
Il convient de donner acte à Madame [P] [Z] de ce qu’elle a renoncé à cette demande à l’audience.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [M] médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [P] [Z] présentait à la date du 23 février 2023, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (syndrome anxiodépressif suivi de manière aléatoire semble-t-il), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience importante taux 50 -75%). Le médecin consultant explique que Mme [Z] du fait de son handicap moteur relève d’un taux que l’on peut évaluer comme compris entre 50 et 79 %. Une chirurgie orthopédique qu’elle redoute lui permettrait de récupérer en partie une autonomie plus confortable.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [P] [Z] doit être évalué entre 50 et 79 % et que la restriction substantielle et durable à l’emploi est à soumettre à l’appréciation de Mr ou Mme le juge du pôle social; que toutefois, dans l’optique d’une chirurgie orthopédique, l’attribution d’une restriction substantielle et durable à l’emploi temporaire pourrait être envisagée.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [P] [Z] à un taux compris entre 50 et 79%.
IL n’y a pas lieu d’organiser une expertise psychiatrique alors que l’incapacité de Madame [P] [Z] atteint déjà le taux maximal pour une personne autonome, comme l’est l’intéressée.
Par ailleurs, le tribunal ne lui reconnaît pas une restriction substantielle et durable à l’emploi du fait de son handicap, étant relevé que Madame [P] [Z] a clairement indiqué à l’audience qu’elle n’entendait pas subir une chirurgie orthopédique.
La demande d’Allocation aux Adultes Handicapés de Madame [P] [Z] est en conséquence rejetée.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [Z] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Maladie
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 octobre 2024,
DONNE ACTE à Madame [P] [Z] de ce qu’elle a renoncé à l’audience à sa demande d’orientation vers un établissement ou un service médico-social ;
REJETTE la demande d’expertise psychiatrique ;
DIT QUE Madame [P] [Z] qui présentait, à la date de la demande soit à la date du 23 février 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [P] [Z], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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