Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me LECOMTE (R110)
Me LUNEL (A0924)
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18° chambre
2ème section
N° RG 22/06034
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5Z6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
17 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R110
DÉFENDERESSE
S.A. EUROBAIL (RCS de PARIS n°722 052 586)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0924
Décision du 26 Février 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/06034 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5Z6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Maïa ESCRIVE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, délibéré rapproché au 26 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel immédiat
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2006, la SOCIÉTÉ ANONYME IMMOBILIÈRE DE LA PERLE ET DES PIERRES PRÉCIEUSES a donné à bail commercial à Monsieur [T] [R] qui exerce une activité de fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie, des locaux au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] désignés comme suit :
“- une grande pièce 3,80 x 4,10 M éclairée par deux fenêtres donnant sur rue avec accès direct au couloir par une porte,
- une pièce de 5 M² éclairée par une fenêtre donnant sur rue et accès direct au couloir par une porte,
- un couloir fermé par une porte d’environ 2,15 x 0,90 M
Superficie 22 M²”.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 15 janvier 2006 pour se terminer le 14 janvier 2015 et moyennant le versement d’un loyer annuel de 3.200 euros hors taxes et hors charges.
À son terme, le bail s’est poursuivi tacitement.
La S.A. EUROBAIL (ci-après la société EUROBAIL) a acquis l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] le 15 janvier 2020.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 février 2020, la société EUROBAIL a signifié à Monsieur [R] un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, à effet au 30 septembre 2020. Puis, elle a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert, Monsieur [L] [Y], avec mission notamment de rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et de fixer l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 30 septembre 2020.
Monsieur [Y] a déposé son rapport le 20 avril 2021. Il a évalué l’indemnité d’éviction à 62.000 euros et l’indemnité d’occupation à 6.870 euros par an.
Par acte délivré le 17 mai 2022, Monsieur [T] [R] a fait assigner devant le tribunal la société EUROBAIL aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction.
Monsieur [T] [R] a libéré les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] le 31 août 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Monsieur [R] demande au tribunal, au visa des articles L. 145-14 et R. 145-30 du code de commerce, de :
- Fixer le montant de l’indemnité d’éviction due à Monsieur [T] [R] à la somme de 62.000 euros,
- En conséquence, condamner la société EUROBAIL à lui payer les sommes de :
- 62.000 euros à titre d’indemnité d’éviction,
- 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que le jugement à intervenir sera de plein droit exécutoire à titre provisoire et juger, si cette demande était formulée, qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la société EUROBAIL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Martin LECOMTE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, la société EUROBAIL demande au tribunal de :
Vu le congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction,
- Constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 septembre 2020 ;
Vu les articles L. 145-14, L. 145-27 et suivants du code de commerce,
- Dire n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’éviction au profit de Monsieur [R] ;
- Fixer le montant des indemnités accessoires à la somme de 34.663 euros se décomposant ainsi:
- Frais de remploi : 1.000 euros
- Trouble commercial : 2.783 euros
- Frais de réinstallation après abattement : 13.707 euros
- Frais de déménagement : 13.961 euros
- Frais de double loyer : 962 euros
- Frais divers : 2.250 euros ;
- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 7.277 euros par an à compter du 1er octobre 2020 et condamner en conséquence Monsieur [R] au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des locaux ;
- Prononcer l’éviction de Monsieur [R] et la remise des locaux à la société EUROBAIL à l’expiration d’un délai de trois mois de la notification à Monsieur [R] du versement de l’indemnité d’éviction à un séquestre ;
- A défaut d’accord entre les parties, nommer Madame le Bâtonnier de Paris en qualité de séquestre de l’indemnité d’éviction ;
- Ordonner en l’absence de restitution des locaux dans les trois mois de la consignation de l’indemnité d’éviction, l’expulsion de Monsieur [R] ainsi que celle de toute personne de son chef dans les lieux sis [Adresse 2] [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
- Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples de celles de la société EUROBAIL.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 25 septembre 2023.
Le 30 octobre 2023, Maître Jean-Bernard LUNEL s’est constitué en lieu et place de Maître Bruno LANDON pour la société EUROBAIL.
Suivant des conclusions notifiées le 26 février 2024, la société EUROBAIL a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 25 septembre 2023 ainsi que la réouverture des débats alléguant d’une cause grave liée à la déloyauté de la partie adverse.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la S.A. EUROBAIL tendant au rejet des demandes de Monsieur [T] [R], a déclaré les autres demandes de la S.A. EUROBAIL recevables, rejeté les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023, de réouverture des débats, de communication de pièces sous astreinte formées par la S.A. EUROBAIL, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Monsieur [T] [R] de sa demande de ce chef, condamné la S.A. EUROBAIL aux dépens de l’incident et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Martin LECOMTE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant des conclusions notifiées les 16 et 19 décembre 2024, Monsieur [R] demande au tribunal d’écarter des débats les pièces de la société EUROBAIL n° 11 à 14 non communiquées et les conclusions non contradictoires signifiées dans l’intérêt de la société EUROBAIL le 1er mars 2023 au motif qu’il n’en a pas eu connaissance.
Suivant des conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la société EUROBAIL demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 16 et 802 alinéa 1 du code de procédure civile,
- Juger recevables les présentes conclusions de la société EUROBAIL en ce qu’elles tendent au rejet des conclusions de Monsieur [T] [R] du 16 décembre 2024 postérieures à la clôture et subsidiairement à la révocation de la clôture.
- Juger recevables les conclusions en défense de la société EUROBAIL signifiées par RPVA le 1er mars 2023, et statuer sur celles-ci.
- Juger irrecevables les conclusions et les pièces signifiées le 16 décembre 2024 par Monsieur [T] [R].
- Débouter Monsieur [T] [R] de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 16, 444, 799, 802 et 803 du Code de procédure civile,
- Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 25 septembre 2023.
- Ordonner la réouverture des débats.
- Renvoyer l’affaire devant le Juge de la mise en état aux fins de voir :
- Fixer un nouveau calendrier de procédure et une nouvelle date de clôture afin de permettre :
- A la société EUROBAIL de répliquer aux conclusions du 16 décembre 2024 signifiées par le demandeur ;
- Au demandeur d’en prendre connaissance et de faire valoir ses éventuelles conclusions en réponse.
- Ordonner à Monsieur [T] [R] de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, toutes les factures relatives à sa réinstallation susceptibles de lui ouvrir droit à d’éventuelles indemnités accessoires.
- Fixer une nouvelle date d’audience des plaidoiries.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Constater l’absence de communication de l’information par Monsieur [T] [R] sur sa nouvelle adresse et la réinstallation de son fonds de commerce au [Adresse 1] [Localité 5] ;
- Constater l’absence de production des factures antérieurement à la date de la clôture aux fins de permettre au Tribunal et à la défenderesse, la société EUROBAIL, d’apprécier le fondement de ses prétentions.
- Constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 septembre 2020”.
La société EUROBAIL réitère par ailleurs ses demandes formulées par voie de conclusions notifiées le 1er mars 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience tenue en juge rapporteur le 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 05 mars 2025, délibéré rapproché au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 1er mars 2023 par la société EUROBAIL
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le conseil de la société EUROBAIL justifie avoir adressé ses conclusions via le RPVA le 1er mars 2023 tant au greffe du tribunal qu’au conseil constitué pour Monsieur [R]. Toutefois, si cette transmission a été effective pour le tribunal à 9h43 et 9h44, un accusé réception ayant été adressé à trois reprises, aucun accusé de réception n’est produit pour l’envoi desdites conclusions à la partie adverse, lequel n’aurait pas abouti malgré les six tentatives effectuées. Cette difficulté est matérialisée par un rond rouge à côté de l’adresse du conseil de Monsieur [R], étant relevé que tel est le cas également pour cinq des transmissions au tribunal qui a toutefois reçu lesdites conclusions à trois reprises.
Dès lors qu’il s’agit vraisemblablement d’un dysfonctionnement de la plateforme, que ces conclusions n’ont pas été dissimulées puisqu’elles sont évoquées dans les conclusions d’incident adressées par la société EUROBAIL aux fins de révocation de la clôture à laquelle Monsieur [R] s’est opposé et qui a donné lieu à une ordonnance en date du 10 juin 2024, il convient en conséquence de constater l’existence d’une cause grave apparue postérieurement à l’ordonnance de clôture de la mise en état justifiant sa révocation.
Le respect du principe du contradictoire et la bonne administration de la justice imposent de permettre à la société EUROBAIL de notifier valablement ses conclusions et à Monsieur [R] d’y répondre, la société EUROBAIL ayant la possibilité de conclure en dernier.
Il y a donc lieu, avant dire droit sur toutes les demandes :
- de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2023,
- d’impartir à Monsieur [R] et la société EUROBAIL le calendrier de procédure impératif suivant :
- conclusions de la société EUROBAIL avant le 7 avril 2025,
- conclusions récapitulatives de Monsieur [R] avant le 7 mai 2025,
- conclusions récapitulatives de la société EUROBAIL avant le 7 juin 2025,
- de renvoyer l’affaire à la mise en état du 16 juin 2025 à 11h30 pour clôture (date indicative de la nouvelle audience de plaidoiries : 6 novembre 2025 à 14h15).
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et insusceptible d’appel immédiat,
Avant dire droit sur toutes les demandes,
Révoque l’ordonnance de clôture de la mise en état du 25 septembre 2023 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à 11h30 ;
Fixe un calendrier de procédure impératif, selon lequel :
- la société EUROBAIL devra adresser ses conclusions avant le 7 avril 2025,
- Monsieur [R] devra adresser ses conclusions récapitulatives avant le 7 mai 2025,
-la société EUROBAIL devra adresser ses conclusions récapitulatives avant le 7 juin 2025,
- à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à 11h30, la clôture sera prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2025 à 14h15 ;
Dit que le respect de ces délais est impératif et qu’à défaut, des conclusions postérieures pourront être déclarées irrecevables en application de l’article 15 du code de procédure civile ou la nouvelle clôture être prononcée en l’état ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Février 2025
Le Greffier P/ Président empêché
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE