Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 13 janvier 2023. 2203211

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2203211

Date de décision :

13 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er avril 2022, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal la requête de M. B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 29 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. B conteste la décision par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. Cependant, le requérant ne soulève aucun moyen. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire. Fait à Melun, le 13 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique