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Cour d'appel, 22 mars 2002. 2001/03821

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/03821

Date de décision :

22 mars 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 01/03821 ARRÊT DU 22 MARS 2002 Pièce à conviction : Consignation P.C. : COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section B (N 5 , 8 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 22 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 08 NOVEMBRE 2001, (P0019990526). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... Veuve Z... née le 14 Mai 1958 à MONTREUIL SOUS BOIS (93) de David et de BENADIBA Berthe de nationalité française, veuve, Gérante de société demeurant 72, Avenue Robert Vivien 94160 SAINT MANDE PREVENUE, LIBRE, APPELANTE, COMPARANTE, Assistée de Maître FAIVRE, avocat au barreau de BOBIGNY, LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT, A... Audrey, demeurant 45, Rue Saint Charles - 75015 PARIS- PARTIE CIVILE, INTIMEE,NON COMPARANTE, Représentée par Maître BOSSON, Avocat substituant Maître MIGNON, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur B...,Madame C..., GREFFIER : Madame D... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... est poursuivi pour avoir à Paris, le 27 octobre 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, trompé Melle Audrey A..., co-contractante, sur les qualités substantielles du véhicule Renault Clio en ne l'informant pas que le véhicule avait été gravement accidenté, ce qu'elle ne pouvait ignorer en tant que vendeur professionnel de véhicule automobile. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Y... coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, le 27/10/1998, à PARIS, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile : le tribunal a reçu A... Audrey en sa constitution de partie civile et a condamné X... Y... à lui payer la somme de50 000 F toutes causes de préjudice confondues à titre de dommages-intérêts et celle de 5000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Mme X... Y..., le 12 Novembre 2001, contre Madame A... Audrey E... le Procureur de la République, le 12 Novembre 2001, contre Madame X... Y..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 FEVRIER 2002, le président a constaté l'identité de la prévenue ; Maître FAIVRE, Avocat de la prévenue, a déposé des conclusions ; Maître MIGNON, Avocat de la partie civile, a déposé des conclusions ; X... Y... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur LAUDET, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris ; Madame BARBARIN a fait un rapport oral ; X... Y... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Maître BOSSON, avocat de la partie civile en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; X... Y... en ses explications ; Maître FAIVRE, avocat de la prévenue, en ses conclusions et plaidoirie ; X... Y... et son conseil ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 22 MARS 2002 DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le Ministère Public à l'encontre du jugement déféré ; A l'audience du 22 février 2002 la prévenue, assistée de son conseil, demande à la Cour, par voie de conclusions, de la relaxer. Elle fait valoir que l'infraction ne peut être constituée que si le prévenu a gardé sciemment le silence sur les défauts de la chose jugée, qu'en l'espèce Mme F... a délibérément caché l'accident dont avait souffert le véhicule et les réparations dont il avait fait l'objet, que le rapport technique n'a signalé aucun défaut, et qu'elle ne pouvait donc savoir qu'il avait été accidenté. Que, d'autre part, Melle A... a parcouru sans encombre plus de 8000 kms. Elle soutient également qu'aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée, puisque l'accident lui avait été caché. Sur Ce, La Cour, I - Sur l'action publique 1°)Rappel des faits Le 3 juillet 2000, un inspecteur des services déconcentrés de la DGCCRF dressait procès-verbal à l'encontre d'Annie X... divorcée Z..., gérante de la SARL "Garage Evolution", pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, à savoir un véhicule Renault Clio. Il exposait que, par courrier du 17 mars 1999, Melle Audrey A... l'avait informé qu'elle avait acquis le 27 octobre 1998, auprès de la Société "Garage Evolution" sise 19 rue de la Voute à Paris 12ème un véhicule Renault Clio, après avoir relevé une publicité dans le journal "Boom-Boom" ; qu'elle s'était aperçu tardivement, n'étant titulaire du permis de conduire que depuis 2 mois, que la voiture avait une mauvaise tenue de route au delà de 110 km/h, que les premières vérifications faites par son père avaient révélé que le véhicule avait été accidenté, des traces de pinces ayant été relevées sur le bas de caisse côté droit, ainsi que des traces de chauffe sur le longeron avant-droit. Après avoir fait effectuer un contrôle technique qui relevait des anomalies, Melle A... adressait à l'inspecteur, le 17 juin 1999, un rapport établi le 1er juin par le Cabinet LANGNIER. Le rapport d'expertise mentionnait : - à l'essai, il a été remarqué l'instabilité de la tenue de route à faible vitesse ; - à l'examen, il a été relevé un choc avant droit ayant nécessité le remplacement de la face, de la traverse inférieure avant et de la partie avant de la joue d'aile droite ; - le bloc avant a été "vériné" ; - le longeron droit a été redressé ; - des réparations mal exécutées qui auraient pu être sans conséquence, si elles avaient été bien faites ; - la présence d'une mauvaise liaison entre la traverse avant et les longerons avec des traces de corrosion et un léger décollement du passage de roue avant droit au niveau du support d'amortisseur ; - le berceau avant est complètement desserré du côté droit au niveau du support d'amortisseur ; - les silentblocs des deux triangles de suspension avant sont morts et décollés, leur état ne relève pas d'une usure normale au vu du kilométrage parcouru. L'expert concluait que ce véhicule était dangereux en l'état et qu'il faudrait faire effectuer des contrôles sur marbre du bloc avant et procéder à la réfection des points mal réparés ainsi qu'au remplacement des triangles avant et des pneus. Melle A... n'avait pas donné suite à la proposition qui lui avait été faite par le Garage Evolution de reprendre le véhicule pour le prix de 23 000 F, puisqu'elle l'avait acheté 32 900 F. Le 13 avril 1999, l'inspecteur se rendait au Garage et apprenait que le véhicule avait été acheté le 28 septembre 1998 au Garage Girardin Saint-Maur pour le prix de 18 000 F et revendu en l'état. Le Garage Girardin avait lui-même acquis cette voiture auprès de Mme G..., qui avait eu une collision le 30 décembre 1996. Les réparations prises en charge par son assureur pour une somme de 26 025,19 F confirmaient la réalité d'un accident. Une enquête était également diligentée par la SARL Centre AutoBilan Montreuil qui avait procédé au contrôle technique de la voiture pour le compte du garage Evolution; en effet le rapport remis à Melle A... ne mentionnait pas d'anomalies. E... Jean H... était alors gérant de droit de cette société et c'était E... I..., qui avait effectué le contrôle. Il résultait de cette enquête que chaque contrôleur pouvait avoir en charge 26 véhicules par jour et que les contrôles demandés par les garages étaient plus rapides. L'inspecteur concluait que le véhicule avait bien fait l'objet de chocs avant et arrière ayant nécessité des travaux pour la somme de 26 025,91 F qui montrent que la structure avait été atteinte. Que, dès lors, l'état antérieur du véhicule et les interventions subséquentes à l'accident auraient du avoir été portés à la connaissance de l'acquéreur. Mme Y... X..., gérante de la société venderesse, a indiqué que ce véhicule avait été acheté à un autre garage et revendu en l'état après une simple vérification d'usage, que le garage Girardin ne lui avait pas signalé que la voiture avait été accidentée. 2°) Discussion Considérant qu'il est constant, et qu'il n'est contesté que Melle A... n'a pas été informée par le Garage Evolution que le véhicule qu'elle leur avait acheté avait été accidenté ; que les anomalies constatées par l'expert, qui rendaient l'usage de la voiture dangereux, provenaient directement de cet accident, qui avait gravement endommagé sa structure. Considérant que le Garage Evolution avait principalement pour objet la revente de véhicules d'occasions, mais s'occupait également de réparations mécaniques, et disposait des installations nécessaires. Qu'il résulte des déclarations de E... J..., Chef d'atelier, qu'il a été procédé à une simple révision mécanique sur la voiture Renault Clio revendue à Melle A... (vidange, allumage, contrôle des niveaux et freinage) et que le véhicule a été revendu "en l'état" pour presque le double du coût d'achat. Que, cependant, un examen plus approfondi aurait permis de déceler des traces de réparation qui, selon l'expertise réalisée par le Cabinet LANGNIER, étaient parfaitement visibles. Qu'il appartenait au Garage Evolution, professionnel de l'automobile, de procéder à ces vérifications. Considérant que Melle X..., en tant que gérante de droit de la SARL venderesse, était tenue à cette obligation de contrôle et ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif que le Garage Girardin ne lui avait pas signalé d'accident antérieur. Que le défaut de vérification de l'état du véhicule manifeste d'autant plus la volonté de tromper le co-contractant sur ses qualités substantielles que Melle X... a refusé d'annuler la vente lorsqu'elle a eu connaissance des anomalies. Qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de la prévenue. Considérant que, Melle X... n'ayant jamais été condamnée jusqu'à présent, il convient de lui faire application d'une amende assortie du sursis, ainsi qu'indiqué au dispositif. II - Sur l'action civile Considérant que Melle A..., partie civile, a subi un préjudice résultant directement de l'infraction, puisque son véhicule, invendable en l'état, est toujours immobilisé dans le garage de son père. Que compte-tenu des préjudices matériels (coût du contrôle technique et de l'expertise, valeur du véhicule, immobilisation )et préjudice moral subis, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi. Considérant qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 5000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et, y ajoutant, de condamner Melle X... à payer à Melle A... la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels de la prévenue et du Ministère Public, CONFIRME le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, Le réformant en répression : Condamne Y... X... à une amende de 3000 euros avec sursis, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles, Y ajoutant : Condamne Y... X... à payer à Audrey A..., partie civile, la somme supplémentaire de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LE PRESIDENT LE GREFFIER La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable la condamnée.

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