Cour de cassation, 20 février 1991. 90-84.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.841
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1990, qui, pour attentat à la pudeur aggravé, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi du 28 avril 1919 et de l'article 7 d de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été prononcé publiquement le 14 juin 1990, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision ; Qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions que, malgré ses dénégations contredites par les déclarations précises de la victime et de plusieurs témoins, X... a été déclaré coupable d'attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise sur un mineur de quinze ans et ce en état de récidive légale ;
Qu'en l'état de ces constatations qui justifient l'application qui a été faite au demandeur des peines prévues par les articles 331 alinéa 2, 57 et 58 du Code pénal, il ne saurait être reproché à la cour d'appel, qui s'estimait suffisamment éclairée, d'avoir refusé, fût-ce implicitement d'ordonner le supplément d'information sollicité à titre subsidiaire par le prévenu ;
Qu'en effet, l'opportunité d'une telle mesure relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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