Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-15.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.118
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Anémones" à Epinay-sous-Sénard (Essonne), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Cofegi gestion, dont le siège est à Charenton le Pont (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Groupe Meyer Ettedgui, dont le siège social est à Paris (10e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Beauvois,
Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Anémones" à Epinay-sous-Sénard, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Anémones" fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989) de l'avoir condamné à payer à la société Groupe Meyer Ettedgui, lequel avait exercé les fonctions de syndic de la copropriété jusqu'en février 1978, une somme représentant le solde du compte de gestion, alors, selon le moyen, "1°/ que le syndicat des copropriétaires avait fait valoir devant la cour d'appel que l'expert Breval aurait dû, comme l'avait fait l'expert Pinguet, qui avait découvert ainsi un solde en sa faveur, vérifier le montant exact des recettes encaissées par le syndic à partir des relevés bancaires ; qu'en écartant ce moyen, au motif inopérant que les relevés bancaires n'auraient pas pu permettre de découvrir des recettes encaissées "par d'autres voies", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du Code civil ; 2°/ que tout mandant a le droit de demander à son mandataire de lui rendre compte de sa gestion et de lui faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; que l'absence de contestation de la comptabilité du mandataire en cours de mandat ne saurait caractériser une renonciation du mandant à ce droit ; que l'absence de contestation des soldes individuels de chaque copropriétaire n'était pas de nature à caractériser leur renonciation à exiger reddition de comptes, et, notamment, la justification des recettes encaissées ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que le syndicat des copropriétaires faisait valoir que le syndic devait justifier au moyen de documents extérieurs à ses propres
écritures, et notamment au
moyen de relevés bancaires, la réalité des recettes encaissées et des règlements effectués ; qu'en se bornant à nier l'intérêt de vérifier les relevés bancaires, sans s'expliquer sur la nécessité d'opérer des vérifications sur des pièces autres que la comptabilité établie par le syndic unilatéralement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1993 et 1315 du Code civil ; 4°/ que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les dépenses que le syndic prétendait avoir engagées et dont la copropriété contestait qu'elles l'eussent été, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1993 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une renonciation à exiger une reddition des comptes de l'ancien syndic et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié les éléments de preuve qui étaient soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Groupe Meyer Ettedgui une somme incluant les honoraires de son ancien syndic, l'arrêt se borne à retenir que cette société n'est pas démentie dans son affirmation, selon laquelle elle a obtenu quitus de sa gestion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat demandait, dans ses conclusions, confirmation du jugement qui avait constaté le refus du quitus, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer des honoraires à la société Groupe Meyer Ettedgui, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à
ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Groupe Meyer Ettedgui, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Anémones" à Epinay-sous-Sénard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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