Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-21.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.996
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Grand-Est, anciennement dénommée Bourgogne-Franche-Comté, Groupama Grand-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est ... le Saunier, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CRAMA du Grand-Est, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Besançon, 9 novembre 1995), que M. X..., exploitant agricole, a été victime de deux accidents du travail qui ont affecté son genou droit, le premier survenu le 21 avril 1961 et le second le 9 juillet 1985, en suite duquel il a dû subir une intervention chirurgicale ; qu'il a sollicité la condamnation de son assureur, les Assurances mutuelles agricoles de Bourgogne-Franche-Comté (la CRAMA), ainsi que de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, au paiement des prestations justifiées par les incapacités temporaires et permanentes qui sont résultées de son dernier accident ; que l'arrêt attaqué a accueilli ses prétentions contre les Assurances mutuelles agricoles ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait expliqué qu'en l'absence de l'accident de 1985, l'évolution des séquelles de l'accident de 1961 n'aurait sans doute pas entraîné d'incapacité temporaire, pour en déduire que la relation avec l'accident de 1961 n'étant pas établie, l'incapacité temporaire serait rattachée à l'accident de 1985, c'est sans inverser la charge de la preuve ni violer les textes visés par le moyen que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a condamné la CRAMA au paiement des indemnités journalières ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CRAMA du Grand-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA ;
Condamne la CRAMA du Grand-Est à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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