Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-44.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.536
Date de décision :
9 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 2, impase Aimable Leblond, Le Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Cabinet Hauguel, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X..., qui a été au service du cabinet Hauguel du 1er octobre 1985 au 30 avril 1986, fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire d'une demie journée de travail, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en énonçant qu'il avait travaillé la matinée du 2 mai 1986, jour de son licenciement, sans être rémunéré, mais qu'en contrepartie il avait été totalement rémunéré pour la journée du 25 avril 1986, bien qu'il n'eût pas travaillé l'après midi, n'a pas tenu compte du témoignage écrit de M. Y... qui déclarait "le vendredi 25 avril, M. X... s'est absenté deux heures dans l'après-midi" ; qu'il est en conséquence anormal de dire que le travail de 8 heures à 12 heures compensait une absence de deux heures l'après midi du 25 avril, d'autant que les deux heures d'absence ont été récupérées le soir même ; qu'il y a donc eu de la part de la cour d'appel violation de la règle de droit entre heures travaillées et heures payées ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen :
Vu la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de
comptables agréés du 9 décembre 1974 et notamment son avenant n° 8
du 13 décembre 1984 étendu par arrêté du 27 juin 1985 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la régularisation, par son ancien employeur, de sa situation auprès de la Caisse de retaite des cadres, l'arrêt énonce que le salarié a été engagé comme 1er assistant contrôleur au coefficient 280 et qu'en application de la convention collective le coefficient minimum à partir duquel un salarié bénéficie de la qualification de cadre est le coefficient 306 pour le personnel technique ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé exerçait réellement les fonctions de premier assistant contrôleur, échelon B, et alors que pour cet emploi la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et comptables agrées prévoit le coefficient 306, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la régularisation de la situation de M. X... auprès de la Caisse de retraite des cadres, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Cabinet Hauguel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique