Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10714 F
Pourvoi n° J 19-17.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Lomme Food, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.288 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. B... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lomme Food, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lomme Food aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lomme Food ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lomme Food.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société LOMME FOOD n'avait pas respecté les obligations qui étaient les siennes sur le reclassement de son salarié et d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société LOMME FOOD à verser à Monsieur W... les sommes de 26.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « S'agissant du respect de l'obligation de reclassement :
(
) En l'espèce, il ressort d'abord de la fiche d'aptitude médicale que lors de sa 2ème visite de reprise du 21 janvier 2015, M. W... a été déclaré inapte par le médecin du travail, avec les conclusions suivantes « Inapte au poste, apte à un autre : Poste de travail allégé, pas de port de charges lourdes, pas de travail bras audessus de l'horizontale, pas de gestes répétitifs ». Ensuite, la cour relève que la société Lomme Food a proposé à M. W... deux postes de reclassement relevant du réseau des restaurants « [...] », en l'occurrence deux postes de surveillant de parking qui, pour être conformes aux préconisations du médecin du travail, n'en restaient pas moins très éloignés du précédent poste occupé par M. W..., que ce soit en terme de compétence, de lieu de travail ou de rémunération. La société Lomme Food ne montre pas que ces deux postes de reclassement ont été proposés à M. W... au terme de recherches qu'elle aurait effectuées au niveau du groupe Saros, l'existence d'un réseau de franchise n'excluant pas, contrairement à ce qu'elle affirme, l'existence d'un groupe au sens du reclassement. A cet égard, la cour relève que lors d'une interview de septembre 2012, le responsable recrutement et développement des ressources humaines au sein du groupe Saros (restaurants [...] et Casa Sud) indiquait qu'à l'occasion de la création d'ouverture de nouveaux restaurants (5 nouveaux chaque année en France), les profils recherchés vont de « directeur de centre de profit à directeur adjoint, en passant par assistant manager, chef de rang, et, en cuisine : responsable, second, commis, écailler... » et que « intégrer la Criée, c'est travailler dans une structure où l'implication (...) seront récompensées par un accompagnement individualisé, grâce à notre centre de formation à Paris. Ajoutons à cela des mobilités géographiques systématiquement étudiées (...) ». La cour en déduit qu'il existait entre les restaurants « [...]» une permutation du personnel, de telle sorte que si les restaurants «[...]» appartenaient à un réseau de franchise, ils n'en appartenaient pas moins à un groupe au sens du reclassement. La cour en déduit aussi que l'éventail des profils de postes dans le groupe est plus large que celui qui existe dans un restaurant de base « [...] », tel en tout cas qu'il ressort de l'organigramme type versé aux débats par la société intimée. La cour précise que si elle avait effectué des recherches au niveau du groupe ainsi défini et parmi cet éventail de postes, la société Lomme Food aurait pu voir si n'étaient pas disponibles, à la date du licenciement à savoir en février 2015, des postes, autres que ceux de gardiens de parking (en salle ou administratif), qui auraient pu être proposés à M. W..., quitte à prévoir soit une légère adaptation du poste pour le rendre compatible (notamment pour les postes en salle) avec les préconisations du médecin du travail, soit une formation complémentaire de M. W... au centre de formation de Paris (pour les postes plus administratifs). La cour ajoute que si la société Lomme Food affirme que les postes de gardiens de parking qu'elle a proposés à M. W... relèvent du réseau des restaurants la Criée et qu'elle a donc effectué des recherches au niveau du groupe, elle n'apporte aucune preuve de telles recherches effectives. La cour en conclut qu'en se contentant de proposer à M. W... deux postes de surveillants de parking, la société Lomme Food s'est abstenue de toute recherche effective, sérieuse et loyale de reclassement dans le réseau de franchise par rapport à des profils de postes qui auraient pu, le cas échéant, être proposés à M. W... moyennant une légère adaptation du poste ou un complément de formation du salarié. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Lomme Food avait méconnu son obligation de reclassement et, partant, que le licenciement de M. W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. W... fait valoir que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts soit 6,5 mois de salaire, alors qu'il disposait de neuf années d'ancienneté et que son licenciement est la conséquence directe d'un accident survenu sur son lieu de travail à la suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Aussi, M. W... n'ayant toujours pas retrouvé d'emploi, il sollicite la somme de 42.900 euros, équivalant à 20 mois de salaire. La société Lomme Food conclut au débouté et cela d'autant plus que l'état de santé de M. W... résulte d'un « état antérieur » indépendant de la société et que, par ailleurs, la cour de cassation juge qu'en cas d'accident du travail, l'employeur n'a pas à indemniser le salarié pour la perte de son emploi, seule la juridiction de sécurité sociale étant compétente. Il résulte d'abord des règles régissant les compétences respectives de la juridiction de sécurité sociale et de la juridiction du travail que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, il résulte de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14. En l'espèce, la cour relève d'abord que, comme l'attestent non seulement la fiche d'aptitude du 7 janvier 2015 mais aussi les mentions « Absence accident travail » portées sur les bulletins de paie de M. W... de fin 2014, l'inaptitude de M. W... est consécutive à son accident du travail, la société Lomme Food s'étant d'ailleurs acquittée de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité spéciale de préavis. La cour relève ensuite qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'indemniser M. W... des dommages résultant de son accident du travail, mais uniquement de l'indemniser de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour relève enfin que l'absence de cause réelle et sérieuse étant due en l'espèce à la violation par la société intimée de son obligation de reclassement, M. W... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. En l'espèce, en considération de l'ancienneté de M. W... (9 ans), de sa rémunération brute mensuelle (2.145 euros), de son âge (34 ans au moment du licenciement), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de son handicap, des aides dont il a pu bénéficier, mais aussi de ce qu'il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi après sa situation de chômage, il convient de lui allouer la somme de 26.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Après analyse des pièces au dossier, le Conseil dit et juge que l'employeur n'a pas mis tout en n'oeuvre pour reclasser son salarié. En effet, la société LOMME FOOD fait partie d'un groupe, que de ce fait l'employeur pouvait muter son salarié dans un restaurant géré par le groupe, que l'employeur ne prouve en rien qu'il ait fait toutes les démarches prévues dans ses obligations pour maintenir son salarié à son emploi. En conséquence, au regard des dispositions de l'article L1226-12 du code du travail et des arrêts de Cour de Cassation tels que : (Cass, Soc, 30/04/2009) sur le sérieux de recherche de reclassement, (Cass, Soc, 05/12/2012) sur la loyauté, (Cass, Soc 24/06/2009 n°07-455656) sur reclassement d'une société faisant partie d'un groupe, (Cass, Soc, 15/01/2014, n°12/22944) sur permutation de tout ou partie du personnel d'un groupe, le Conseil juge que l'employeur a manqué à ses obligations, que de ce fait le licenciement intervenu doit être et avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société LOMME FOOD à verser à Monsieur W... » ;
1. ALORS QUE l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il justifie que le poste du salarié déclaré inapte ou partiellement inapte ne peut être aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail et qu'il n'existe pas dans le périmètre de reclassement de poste disponible correspondant aux compétences professionnelles du salarié autres que ceux qui lui ont été proposés et qu'il a refusé d'occuper ; qu'en l'espèce Monsieur W... a été déclaré inapte à tout emploi impliquant le port de charges lourdes, le travail « bras au-dessus de l'horizontale », ainsi que les gestes répétitifs ; qu'il n'est pas discuté que la société LOMME FOOD a proposé au salarié deux postes de reclassement en qualité de surveillant de parking de restaurants franchisés « [...] » remplissant ces exigences et qui ont été tous deux refusés par le salarié ; qu'en se bornant à retenir, pour déduire la violation de l'obligation de reclassement, que d' « autres [postes] que ceux de gardiens de parking (
) auraient pu être proposés à Monsieur W... », sans néanmoins identifier quels étaient les autres postes qui, selon elle, auraient dû être proposés ou aménagés en vue du reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en reprochant à la société LOMME FOOD de ne pas avoir proposé au salarié un reclassement à « des postes, autres que ceux de gardien de parking », sans indiquer quels autres postes vacants et compatibles avec son état de santé auraient pu lui être proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
3. ALORS QUE pour considérer les recherches de reclassement du salarié inapte déloyales et non-sérieuses, la cour d'appel a reproché à la société LOMME FOOD de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement au niveau du réseau de franchises de restaurants « [...] » ou « Casa Sud » dépendant du groupe SAROS ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les deux postes de reclassement identifiés et proposés au salarié étaient précisément issus du réseau de franchise de restaurants (situés dans les département du Loiret et de la Côté d'Or) (arrêt p. 2 § 8), ce dont il s'induisait que la société LOMME FOOD avait bien procédé à des recherches de reclassement au sein de ce réseau de restaurants franchisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
4. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne s'étend qu'aux entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la société LOMME FOOD faisait valoir qu'elle était une entreprise indépendante disposant uniquement d'une franchise lui permettant d'utiliser la dénomination « [...] » et qu'il n'existait pas de possibilité de permutation du personnel avec les autres sociétés du réseau de franchise de restaurants, de sorte que c'est en allant au-delà de ses obligations légales qu'elle avait néanmoins procédé à des recherches de reclassement externe et sollicité les autres restaurants franchisés du réseau ; qu'en se bornant uniquement à relever - pour déduire une permutation du personnel entre les différentes franchises caractérisant l'existence d'un groupe au sens de l'obligation de reclassement et considérer que les recherches de reclassement étaient insuffisantes - que lors d'une ancienne interview le responsable des ressources humaines du groupe SAROS avait indiqué que des profils de salariés étaient recherchés au sein de restaurants franchisés, cependant qu'il lui appartenait de rechercher s'il était démontré que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises indépendantes sous enseigne « [...] » ou « Casa Sud » permettaient à celles-ci d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.