Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit de la Banque hypothécaire européenne (BHE), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque hypothécaire européenne (BHE), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... s'est portée caution hypothécaire et solidaire d'un prêt consenti par la Banque hypothécaire européenne à la société Vital Pyrénées ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette dernière, la banque a demandé l'exécution de son engagement à Mme Y... qui a invoqué tant la nullité du cautionnement que du commandement aux fins de saisie-immobilière délivré à la requête de la banque ; que l'arrêt attaqué (Pau, 10 février 1999) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que le mandat notarié du 2 avril 1992, ne stipulait pas expressément que le cautionnement litigieux devait assortir un prêt d'un montant de 1 000 000 francs de sorte que c'est sans encourir le grief de dénaturation allégué que l'arrêt attaqué a souverainement estimé que Mme Y... ne pouvait soutenir ignorer devoir cautionner à concurrence de 1 000 000 francs un prêt de 7 500 000 francs : qu'ensuite, sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, est sans incidence sur l'obligation de la caution le fait qu'elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, dès lors qu'il n'est pas contestable que la dette du débiteur principal était devenu exigible avant cette date ; qu'ayant relevé que la lettre du 30 juin 1994 qui rappelait ses obligations à la caution valait mise en demeure, la cour d'appel, qui avait constaté que l'engagement de Mme Y... expirait le 10 avril 1995, a légalement justifié sa décision de ce chef, peu important que l'action en paiement ait été engagée après cette date, dès lors qu'il n'avait pas été prétendu qu'une stipulation du cautionnement eût imposé au créancier d'agir avant l'expiration de celui-ci ;
D'où il suit que les deux moyens sont infondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Banque hypothécaire européenne la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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