Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3
JUGEMENT N°
du 26 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 21/07502 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAKC
AFFAIRE : M. [F] [Y] ( la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES)
C/ A.S.L. [Adresse 7] (Me Xavier CACHARD) - SAS C&E IMMOBILIER (Me Xavier CACHARD)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Stéphanie GIRAUD,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le 13 Août 1956 à [Localité 5] (MADAGASCAR), domicilié et demeurant [Adresse 8] [Adresse 7] - [Adresse 1] - [Localité 6]
représenté par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’A.S.L. [Adresse 7], sise [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 6], prise en la personne de son président, Monsieur [B] [C] [Z], domicilié es qualité chez C&E IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Adresse 3], [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
LA S.A.S. C&E IMMOBILIER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 810330357 dont le siège social est sis [Adresse 4]- [Localité 6], administrateur de biens, ayant une mision d’assistance pour la durée du mandat du président, prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
[F] [Y] est membre d’une association syndicale libre (ASL pour la suite de la procédure) dénommée [Adresse 7] sis [Adresse 1] à [Localité 6], qui fait l’objet d’un cahier des charges en date du 17 avril 2002, et de statuts régularisés le 25 février 2016, enregistrés à la préfecture des Bouches du Rhône le 2 mars 2016.
Cet ensemble immobilier est composé de deux bâtiments verticaux en copropriété outre d’un groupe de villas, sans régime spécifique autre que les statuts de l’ASL et le cahier des charges.
Une assemblée générale de l’ensemble immobilier s’est tenue le 26 mars 2021.
Monsieur [F] [Y] a attrait, devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte authentique en date du 22 juillet 2021 l’ASL de la [Adresse 7] et la SAS CE IMMOBILIER aux fins de :
Entendre prononcer l’annulation de l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale tenue le 26 mars 2021,
S’entendre condamner à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
S’entendre condamner aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/07502.
Par conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [F] [Y] a maintenu ses demandes comme suit :
Entendre prononcer l’annulation de l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale tenue le 26 mars 2021,
S’entendre condamner à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
S’entendre condamner aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’Association Syndicale Libre [Adresse 7] et le cabinet C&E IMMOBILIER demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [F] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [Y] à leur payer à chacun :
5000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance.
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La procédure a été clôturée le 4 juin 2024, et fixée à l’audience au fond du 27 juin 2024.
Le délibéré est prévu à la date du 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les causes d’annulation de l’assemblée générale du 26 mars 2021 :
Sur la composition du bureau de séance :Il sera rappelé aux parties que le scrutateur est responsable de l’enregistrement de tous les votes et de la vérification de leur exactitude. Il est également chargé d'annoncer les résultats des votes et de s'assurer que les procédures sont respectées. Les scrutateurs ont pour fonction d'assister le président dans sa mission de contrôle des mandats et s'assurer que le décompte des voix pour chaque résolution est correct.
Il est également responsable de la certification des décisions prises lors des assemblées générales. Il doit s’assurer que les décisions sont conformes aux statuts et règlements de la copropriété.
Si la jurisprudence considère que la nomination des scrutateurs n’est pas une formalité substantielle, elle précise également que leur absence de nomination peut être une cause d’annulation de l’assemblée générale en son entier si les statuts de l’ASL imposent une nomination obligatoire des scrutateurs.
Monsieur [Y] soutient que l’assemblée générale du 26 mars 2021 s’est tenue sans scrutateur en violation des dispositions de l’article 3-6 alinéa 2 des statuts de l’ASL, et que cela lui cause un grief.
En l’espèce l’assemblée générale s’est tenue le 26 mars 2021 en distanciel conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, qui ne fixait cependant pas de règles dérogatoires aux règlements de copropriété pour les copropriétés organisées en syndicat des copropriétaires, et aux statuts des ASL.
Les motifs évoqués dans le procès-verbal de ladite assemblée générale pour écarter la présence du scrutateur sont : « compte tenu que l’assemblée se tient par correspondance aucun scrutateur ne sera désigné. ». L’ASL expose qu’en l’état de la crise sanitaire, vu les modalités de tenue de l’assemblée générale, la désignation d’un scrutateur n’était pas requise.
Toutefois, le fait qu’une assemblée générale soit organisée en visioconférence n’exclut pas la désignation d’un scrutateur. En effet, il sera rappelé que l’ordonnance du 25 mars 2020 organisant le fonctionnement des copropriétés durant la crise sanitaire ne prévoit pas l’exclusion de la désignation de scrutateur ou de président de séance et au contraire renvoie aux règles applicables telles que fixées dans les règlements de copropriété, ou les statuts des ASL.
Dès lors les règles applicables à la copropriété [Adresse 7], en visioconférence, sont celles qui résultent des statuts de l’association syndicale libre qui perdurent même dans le cadre de l’organisation d’une assemblée générale en visioconférence.
En effet, il ressort des statuts de la copropriété, publiés le 10 mai 2008, pris en son article 3-6 alinéa 2 que « en dehors du président, le bureau de séance est constitué, au moins d’un scrutateur et d’un secrétaire choisis parmi les personnes composant l’assemblée générale, le président peut assurer également le secrétariat... ». La désignation du scrutateur n’est donc pas facultative.
Ainsi, en l’espèce, les dispositions des statuts de l’ASL, qui prévoient la désignation d’au moins un scrutateur, ne peuvent être ignorées. L’article ne prévoit pas une désignation facultative mais bien impérative d’au moins un scrutateur.
Il ne résulte aucunement des pièces produites par l’ASL [Adresse 7] des motifs légitimes justifiant que ce scrutateur n’ait pas été désigné à l’assemblée générale. En tout état de cause, l’organisation en visioconférence n’exclut et ne saurait justifier l’absence de désignation de scrutateur, il en aurait été autrement si elle justifiait qu’aucun candidat ne se soit présenté au poste de scrutateur, ce qu’elle ne fait pas.
L’absence de désignation du scrutateur fait donc nécessairement grief à Monsieur [Y] compte du rôle du scrutateur qui valide et authentifie les décisions prises lors de l’assemblée générale.
L’assemblée générale est donc entachée de nullité dès lors qu’elle n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de sa tenue et à la désignation du bureau de séance constitué d’au moins un scrutateur et d’un secrétaire qui sont bien impératives et non facultatives.
Dès lors l’assemblée générale est entachée de nullité de ce seul chef.
Il n’est donc pas nécessaire de procéder à l’analyse de la validité des autres résolutions. De même que la demande de dommages et intérêts de la défenderesse sera rejetée en l’état de l’annulation de l’assemblée générale précitée.
En conséquence l’assemblée générale du 26 mars 2021 sera annulée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’association syndicale libre [Adresse 7], sis [Adresse 1], [Localité 6], qui succombent, sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. L’Association syndicale libre [Adresse 7], sis [Adresse 1], [Localité 6] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE,
Annule dans son ensemble l’assemblée générale du 26 mars 2021
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de Monsieur [Y] en l’état de l’annulation de l’assemblée générale du 26 mars 2021 en l’absence de désignation de scrutateur,
Rejette les demandes de l’association syndicale libre [Adresse 7],
Condamne l’association syndicale libre [Adresse 7], sis [Adresse 1], [Localité 6] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association syndicale libre [Adresse 7], sis [Adresse 1], [Localité 6] aux entiers dépens
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A3 du tribunal judiciaire de Marseille, le 26 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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