Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA LOIRE
C/
Société [6]
Société [7]
Copies certifiées conformes
- CPAM DE LA LOIRE
- Société [6]
- Société [7]
- Me Bruno LASSERI
Copie exécutoire :
- CPAM DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
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N° RG 22/01782 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INDV - N° registre 1ère instance : 21/01569
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 21 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [P] [F], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [R] [C], salarié en qualité de conducteur d'engin de levage par la Société [6] alors qu'il avait été mis à la disposition de la Société [7], société utilisatrice, a été victime, le 14 novembre 2019, d'un accident du travail.Le Docteur [H] [G], du service des urgences décrit une « plaie pouce gauche non suturable, sans atteinte visible à la radio. Motricité et sensibilité conservées ». La date de consolidation des lésions a été fixée au 30 avril 2020.
Par décision du 8 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire (CPAM) a informé l'employeur, qu'après examen des éléments médico-administratifs du dossier de son salarié et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente était fixé à 10 % à compter du 1er mai 2020 pour "amputation partielle avec troubles sensitifs de la pulpe de P2 du pouce G chez un droitier dans les suites d'un traumatisme par écrasement de P2 du pouce G".
Le 3 août 2021, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
- dit la demande de la Société [6] recevable,
- accorde la dispense de comparaitre à la CPAM de la Loire,
- fixe le taux d'incapacité permanente de M. [R] [C] à 6% à compter du 1er mai 2020,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens.
Par courrier du 8 avril 2022 enregistré au greffe de la cour d'appel d'Amiens, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 septembre 2022 notifiée le 23 septembre 2022, la Cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [Y], médecin expert près la Cour d'appel d'Amiens.
Par conclusions visées par le greffe le 14 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par la caisse primaire ;
- homologuer l'avis du médecin expert mandaté par la Cour ;
- infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ;
- déclarer que le taux médical de 10 % fixé par la caisse primaire est conforme au barème et n'est pas surévalué ;
En tout état de cause,
- rejeter le recours formé par la Société [6].
Par conclusions transmises par RPVA le 6 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- recevoir la société [6] en ses demandes, les disant bien fondées ;
A titre principal
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau
- prononcer l'inopposabilité, à l'égard de la société [6], de la décision de la CPAM d'attribuer un taux d'IPP de 10% à M. [C], consécutivement à son accident du travail du 14 novembre 2019 ;
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
- juger que le taux d'IPP de M. [C] fixé par le médecin conseil de la CPAM à 10% doit être ramené à 0% dans les rapports Caisse / employeur,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
- écarter le rapport du docteur [Y],
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
A. A titre principal sur la demande d'inopposabilité fondée sur les arrêts du 21 janvier 2023
La société [6] soulève en cause d'appel un motif d'inopposabilité non présenté en première instance. La CPAM de la Loire demande à ce que ce motif soit purement et simplement écarté en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à "peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait";
La société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une demande tendant à la modification à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, en date du 8 décembre 2020, ayant fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, M. M. M. [R] [C] ;
Devant les premiers juges, elle a demandé qu'il soit statué sur le fond du recours selon l'appréciation faite par l'expert du tribunal des éléments soumis à son analyse ; le tribunal judiciaire de Lille a fixé le taux à 6% ;
En cause d'appel, la société fait valoir, à titre principal, l'inopposabilité de la décision de la caisse et à titre subsidiaire le maintien du taux à 0% ;
La demande formée à titre principal par la société [6] doit en conséquence être considérée comme nouvelle et il y a lieu de la déclarer irrecevable ;
B. A titre subsidiaire sur le taux médical
La société souhaite la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a ramené le taux d'IPP de 10% à 6% dans le cadre des rapports Caisse / employeur. En effet, en premier lieu, le docteur [U], médecin conseil de la concluante, indiquait dans son mémoire établi en première instance que : « le taux était manifestement surévalué au vu des éléments suivants :
« Dans ce dossier, il s'agit exclusivement d'une plaie qui a été désinfectée avec pansement, aux urgences. Lors des constatations médicales hospitalières, il n'y a ni atteinte osseuse, ni atteinte sensitive, ni atteinte motrice, comme le signale bien le certificat médical initial qui précise que la motricité et la sensibilité sont conservées. »
Le médecin conseil n'a vu strictement aucun document. En ce qui concerne la description des séquelles, le médecin conseil conclut à « une amputation partielle du pouce » sans décrire quoi que ce soit à ce niveau.
En réalité, sur le plan objectif, on pourra retenir une limitation d'un tiers de la flexion de l'interphalangienne du pouce et des dysesthésies, l'ensemble ne pouvant générer un taux d'IPP supérieur à 4% ce qui correspond, dans le barème « au blocage en semi-flexion ou en extension du pouce » ce qui n'est pas le cas puisqu'il n'y a qu'une réduction de 3% de l'Interphalangienne du pouce.
En tenant compte de cet élément, nous pensons qu'un taux d'PP de 2%, comme indiqué pour les troubles sensitifs, et 4% pour l'enraidissement, sont justifiés, ce qui fait un taux d'IPP de 6% pour ce pouce non dominant ».
La caisse conteste cette position et rappelle que le médecin-conseil du contrôle médical a examiné M. [C] le 8 septembre 2020 et pris connaissance du contenu de son dossier médical.
A l'issue de cet examen clinique complet, le médecin-conseil a établi un rapport et se référant au barème d'invalidité, a fixé le taux médical à 10 % pour une : "Amputation partielle avec troubles sensitifs de la pulpe de P 2 du pouce G chez un droitier dans les suites d'un traumatisme par écrasement de P2 du pouce G".
Elle estime que le médecin consultant désigné par le tribunal méconnait l'amputation partielle du pouce pourtant objectivée, décrite et mesurée.
Dans la présente instance, la cour d'appel a désigné le docteur [Y] qui précise dans son rapport « Nous allons considérer ci-après, pour éviter d'avoir à épiloguer sur l'idée que chacun peut s'en faire, que la diminution de volume et de longueur du pouce gauche de M. [C] consécutive à l'accident du 14 novembre 2019 et à ses péripéties évolutives peut être qualifiée d'amputation partielle de la deuxième phalange.
Le fait que la plaie n'était pas suturable après un écrasement explique qu'il n'y ait pas eu d'acte chirurgical (excision, suture...). Le fait que cette plaie contuse par écrasement ait évolué vers une infection n'est pas surprenant. Ces contusions sont génératrices de pertes de substance et obligent à recourir à la cicatrisation dirigée qui ne permet pas toujours de combler les manques des parties convexes. »
Il conclut « "Qu'aucun de ces modes de calcul n'est tout à fait satisfaisant, sinon à montrer que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse primaire était adapté à la situation séquellaire"
Le médecin expert conclut ensuite à un taux de 10 %.
Au regard de l'ensemble de ces avis médicaux et de l'avis rendu par le médecin désigné par la cour, la cour considère que la blessure de M. [C] a entraîné une perte de substance de la pulpe du pouce.
À ce titre, il y a bien eu une amputation partielle de celui-ci. Le médecin-conseil a retenu un taux de 10 %, 8 % pour l'amputation avec raideur discrète et 2 % pour les troubles de la sensibilité, le barème prévoyant un taux de 12 % pour l'amputation de la phalange inguinale du pouce nom dominant. La blessure est présentée ici comme un raccourcissement du pouce avec des troubles sensitifs allégués par le patient. Cependant, le barème retient un taux de 12 % pour l'amputation complète de la phalange du pouce gauche. Il y a lieu de retenir dans ce dossier que la perte de substance du pouce qualifiée ou non d'amputation a entraîné un déficit sensitif et une légère raideur de celui-ci. En conséquence, le taux de 10 % retenus par le médecin-conseil apparaît adapté.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %
Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
Et statuant à nouveau
Fixe le taux d'incapacité permanente de M. [R] [C] à 10 % à compter du 1er mai 2020,
Condamne la société [6] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,
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