Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1468
Appel des causes le 16 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04180 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757EI
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [L]
de nationalité Marocaine
né le 31 Janvier 1965 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 juillet 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 08 juillet 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 juillet 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 18 juillet 2024 à 08h18.
Par requête du 15 Septembre 2024, arrivée par courrier électronique à 10H42 Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 4 JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22.07.2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 17.08.2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 31 décembre 1967 à [Localité 1]. Je n’ai pas donné mes empreintes parce qu’ils ont déjà pris mes empreintes. On est venu me voir qu’une fois ici pour prendre mes empreintes. J’ai un certificat d’hébergement en Picardie et j’ai aussi un hébergement à [Localité 2] chez ma mère. J’ai fourni tous les documents à l’association ici. Je n’ai pas de passeport. J’ai des enfants ici. J’ai une petite de 16 ans et j’ai enfant qui vient de naître au mois d’octobre. J’ai pas eu le temps de le reconnaître parce que j’étais en détention. Je peux pas repartir au Maroc j’ai mes enfants ici. Je fais des démarches avec mon avocat pour récupérer mes papiers. J’ai pas d’attaches au Maroc, je suis ici depuis 1972.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations ; sur le refus d’empreintes, ce n’est pas visé comme argument par la préfecture et c’est antérieur aux 15 jours de la demande de prolongation. L’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance à bref délai du LPC. Le casier judiciaire de Monsieur est constitué des atteintes aux personnes. Je considère que ce n’est pas suffisant pour une menace à l’ordre public et de prolonger sa rétention administrative. On fait état d’un risque de fuite. Il a ses enfants ici. Je n’ai pas l’impression qu’il a envie de fuir la France.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [L] a fait l’objet d’une première prolongation le 22 juillet 2024 puis d’une deuxième le 17 août 2024, toutes deux confirmées par la cour d’appel. Monsieur [L] a refusé de donner ses empreintes les 26 juillet et 23 août 2024. Dans le délai des 15 derniers jours avant la demande de prolongation, il n’y a pas eu d’obstruction. L’administration a relancé les autorités marocaines pour la délivrance d’un laissez-passer qu’elle n’a toujours pas obtenu. Il n’y a donc pas de perspective de délivrance à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de relever que Monsieur [L] a fait l’objet de nombreuses condamnations (13 mentions sur le casier judiciaire) et les trois dernières visées par la requête à savoir le 29 septembre 2022 à 6 mois d’emprisonnement pour des délits routiers, le 11 janvier 2023 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales et enfin le 03 mai 2023 à 11 mois d’emprisonnement pour des faits de menaces et de violences conjugales en récidive. Il convient de considérer qu’au regard de toutes ces condamnations et particulièrement des deux dernières, Monsieur [L] représente encore une menace à l’ordre public.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 16 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h14
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04180 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757EI
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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