Cour de cassation, 28 mars 2024. 22-20.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-20.112
Date de décision :
28 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cet arrêt est rectifié par un arrêt numéro 16 F-D rendu le 9 janvier 2025
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 187 F-D
Pourvoi n° R 22-20.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024
1°/ Mme [R] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [X] [S], domicilié [Adresse 5],
3°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1],
4°/ Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° R 22-20.112 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme [K] [P] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R] [S], MM. [X] et [Z] [S] et Mme [M] [S], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [P] [V], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 2022), MM. [Z] et [X] [S] et Mmes [M] et [R] [S] (les consorts [S]), propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné Mme [P] [V], propriétaire de lots contigus, bénéficiant d'un droit de jouissance privatif sur un couloir partie commune permettant d'accéder à ceux-ci, en restitution de ce couloir qu'elle se serait irrégulièrement approprié.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Les consorts [S] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en restitution de la partie de couloir irrégulièrement annexée, alors « qu'un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot de copropriété ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à la restitution par Mme [P] [V] de la partie de couloir constituant une partie commune de l'immeuble [Adresse 6], qu'elle bénéficie sur cette fraction de couloir d'un droit perpétuel d'usage que les consorts [S] ne peuvent remettre en cause sans son accord, sans rechercher si l'annexion de cette partie commune par Mme [P] [V] ne caractérisait pas un acte d'appropriation du droit de propriété du syndicat des copropriétaires sur les parties communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 544 du code civil. » Réponse de la Cour
Vu les articles 8, I, alinéa 1er, et 9, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
3. Selon le premier de ces textes, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
4. Selon le second, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
5. Pour rejeter la demande des consorts [S], l'arrêt retient que Mme [P] [V] ne conteste pas ne pas être propriétaire de la partie de couloir fermée depuis le mois de février 2009, dont l'acquisition lui avait été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires, mais qu'elle bénéficie, en sa qualité de propriétaire actuelle du lot n° 650, d'un droit perpétuel d'usage de cette fraction de couloir.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, nonobstant le droit de jouissance privative dont elle disposait, Mme [P] [V] ne s'était pas appropriée le couloir litigieux, partie commune, en l'annexant aux parties privatives de ses lots, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme [P] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] [V] et la condamne à payer à MM. [Z] et [X] [S] et Mmes [M] et [R] [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.
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