Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de la demande qu'elle avait formée auprès de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les m;ines tendant à obtenir un complément de retraite ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats du 21 janvier 2010 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, débouté Madame Hadda X... de son recours à l'encontre de la Commission de recours amiable de la Caisse Autonome de la Sécurité Sociale dans les Mines en date du 1er juin 2006 rejetant sa demande de majoration complémentaire de l'allocation spéciale vieillesse dont elle bénéficie ;
AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment émargé en date du 19 mars 2009 Hadda X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; … qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Madame Hadda X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et de l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que Madame X..., qui réside en Algérie, n'avait été convoquée devant la cour que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ensemble l'article 937 du Code de procédure civile.
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