Cour de cassation, 04 septembre 2002. 02-84.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.081
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Emmanuel X... ;
"aux motifs que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre Emmanuel X... et les autres personnes impliquées, de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ;
"alors qu'en vertu de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la personne mise en examen doit être jugée dans un délai raisonnable ; qu'en se bornant néanmoins à déclarer que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération d'Emmanuel X... n'avait pas excédé une durée raisonnable, sans indiquer la nature de ces investigations ni indiquer en quoi elles auraient été complexes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que le demandeur, qui n'avait saisi la chambre de l'instruction d'aucun mémoire invoquant le non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction s'est prononcée sur ce point ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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