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Cour de cassation, 15 octobre 2009. 08-17.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.383

Date de décision :

15 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mai 2008 ), que Mme X... Y... a relevé appel d'un jugement, rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg, qui a rejeté sa requête tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire des particuliers ; Attendu que Mme X... - Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... était propriétaire d'une maison permettant de loger le couple en Allemagne, pays où le mari travaillait, que M. et Mme X... Y... n'avaient pas d'attaches particulières en France, que Mme X... Y... disposait en Allemagne de revenus substantiels, que la seule raison de son installation en Alsace était d'obtenir l'apurement d'un passif constitué en Allemagne et que les moyens "assez lourds" mis en oeuvre étaient à mettre en rapport avec le passif que les époux X... Y... entendaient ainsi apurer, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu en déduire que le centre des intérêts principaux de la demanderesse ne se situait pas en France et qu'elle ne pouvait bénéficier de la procédure de liquidation judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X... Z... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Nicole Y..., épouse A... tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit français sur le fondement de l'article L. 670-1 du Code de Commerce dans le cadre d'une déclaration d'insolvabilité notoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les pièces versées aux débats montrent que Madame X... a une dette de 85 000 euros à l'égard du fisc allemand au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2001 ; qu'un sieur B... a obtenu contre elle un jugement de condamnation d'un peu plus de 150 000 euros pour une raison que l'on ne connaît pas, à défaut de contestation devant le Tribunal d'HEIDELBERG ; qu'elle s'est mariée en 2003 avec un fonctionnaire de police qui travaille dans la région de KARLSRUHE et qui a acquis en 2004 une maison dans le Bas-Rhin au prix de 186 000 euros ; que les deux époux y ont fixé provisoirement leur résidence à environ 70 km du lieu de travail du mari ; que Madame X... a effectué un travail mal défini pendant un temps pour une société néerlandaise qui lui a versé une somme mensuelle d'environ 500 euros ; que l'on voit cependant sur son compte la trace d'un versement plus important de 17 500 euros, immédiatement transmis à son époux en raison d'une erreur, selon l'explication ambiguë donnée à l'audience ; que le dossier montre que son époux est propriétaire d'une maison de 160 m² en Allemagne, louée actuellement à des sujets américains ; que Madame X... ne fait l'objet d'aucune poursuite en France, et que sa procédure n'a d'intérêt que dans la mesure où elle souhaite se réinstaller en Allemagne, libérée de son passif par une décision de liquidation judiciaire de droit français, ce que ne permet pas la législation allemande ; que les raisons du couple de s'installer en France, assez loin du travail du mari et dans une région où les époux n'ont pas d'attaches particulières, ne seraient pas compréhensibles en dehors de la recherche de l'effet précédent ; que le mari dispose d'une maison en Allemagne, laquelle permettrait plus naturellement de loger le couple dans un pays où les époux ont des attaches, au besoin par la vente de celle-ci aux fins de rachat d'un bien équivalent ; que l'on imagine assez mal par ailleurs Madame X... se contenter en France d'un salaire des plus modestes, alors qu'elle avait en Allemagne des activités qui lui valaient plus de 80 000 euros d'impôts sur le revenu en 2001 ; que la domiciliation en France des époux X... n'apparaît donc que comme provisoire et faite sans intention d'y fixer leur établissement ; qu'ils ont usé de moyens assez lourds pour parvenir à faire échapper l'épouse à ses créanciers en Allemagne, mais que ceux-ci sont à mettre en rapport avec le passif qu'ils comptaient ainsi apurer ; que Madame X... ne remplit pas par ailleurs la condition de bonne foi imposée par l'article L. 670-1 du Code de Commerce ; que d'une part son passif a été créé dans des conditions sur lesquelles elle ne fournit aucune explication ; que d'autre part, alors qu'elle a perçu des allocations de chômage d'un peu moins de 24 000 euros en 2005 et d'un peu plus de 32 000 euros en 2006, elle ne justifie d'aucun versement à ses créanciers en Allemagne, alors que son mari a de son côté des revenus supérieurs aux siens ; qu'ainsi la domiciliation de Madame X... en Alsace est factice et que celle-ci ne remplit pas la condition de bonne foi exigée par l'article L. 670-1 du Code de Commerce ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES DU PREMIER JUGE, QUE s'il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que Madame X... a désormais le centre de ses intérêts principaux en France en sorte que la condition de domiciliation de l'article L. 670-1 9 du Code de Commerce est remplie, son état d'insolvabilité notoire au sens de ce texte n'est pas caractérisé, au vu de l'ensemble des éléments suivants (avis d'imposition des années 2005 et 2006 sur les montants des revenus mensuels net moyens respectifs des époux, déclaration des revenus fonciers du couple, dettes échues et impayées de la femme, absence de charge particulière outre celles de la vie courante par la femme, absence d'indication sur la consistance du patrimoine de la femme et sur l'origine des revenus fonciers déclarés par le couple, absence de mesure d'exécution forcée en France) ; qu'il est également permis de s'interroger sur la bonne foi de la requérante, eu égard à ses explications confuses sur les raisons de son installation en France, son mari travaillant en Allemagne et son propre travail pouvant s'effectuer n'importe où, s'agissant de prises de rendez-vous par téléphone pour une société étrangère ayant son siège aux Pays-Bas ; eu égard aussi à ce que le couple a préféré se porter acquéreur d'une maison moyennant un apport de 45 126 euros plutôt que de permettre à Madame X... de commencer à apurer ses dettes alors qu'il résulte d'une offre d'échelonnement des paiements du conseil de Monsieur B..., un de ses principaux créanciers, que celui-ci aurait accepté de renoncer à une partie de sa créance au cas où Madame X... aurait payé le montant partiel de 60 000 euros avant le 30 septembre 2005 ; ALORS QUE, D'UNE PART, la condition première de recevabilité et de fond d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du droit français à la requête d'une personne physique ayant la nationalité d'un autre pays européen et qui n'est ni commerçant, ni artisan, ni agriculteur, ni en exercice d'une profession libérale, est sa domiciliation dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi que l'édicte l'article L. 670-1 du Code de Commerce, cette domiciliation devant s'entendre à la lumière de l'article 3 du règlement de la Communauté Européenne n° 1346/2000 du 29 mai 2000, comme étant le lieu où le débiteur a son centre principal d'intérêts, c'est-à-dire le lieu où il gère ses intérêts de manière objectivement vérifiable ; que c'est donc exclusivement à l'aide de critères objectifs que doit être déterminé s'il y a ou non domiciliation et non en fonction de présupposés purement subjectifs ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait précisé avec force et justesse le premier juge, Madame X... justifiait objectivement que le centre de ses intérêts principaux se situe en France et donc que la condition de domiciliation de l'article L. 670-1 du Code de Commerce est remplie, en produisant une attestation de domicile à PREUSCHDORF depuis le 1er octobre 2004, une attestation de radiation du 30 septembre 2004 de son établissement antérieur à WIESLOCH en Allemagne, un bilan d'évaluation linguistique effectué le 20 mai 2005 et une attestation de suivi de cours en français, une convention de compte du 6 avril 2005 concernant l'ouverture d'un compte courant auprès du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et les relevés de ce compte justifiant de son fonctionnement régulier, un assujettissement à l'impôt sur le revenu en France des époux X... ; que l'arrêt qui ne conteste pas ces données objectives ne pouvait légalement leur opposer les allégations purement subjectives avancées par les magistrats qui ont supposé, sans le moindre élément de preuve, que le domicile alsacien serait provisoire et fictif, du fait que les époux X... n'auraient eu aucune intention véritable d'y fixer leur établissement à défaut d'attaches en France, le mari travaillant en Allemagne et la femme ne pouvant se contenter en France d'un salaire modeste, l'arrêt allant même jusqu'à alléguer que le seul intérêt de Madame X... serait de se réinstaller en Allemagne, une fois libérée de son passif par une décision de liquidation judiciaire de droit français ; que l'arrêt a ainsi délibérément violé ensemble les textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la deuxième condition de fond d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit français à la requête d'une personne physique sans profession commerciale, artisanale, agricole ou libérale, est de justifier de son insolvabilité notoire, caractérisée uniquement par des faits et circonstances extérieurs de nature à accréditer l'opinion que l'insolvabilité existe en révélant non seulement l'arrêt matériel des paiements, mais une situation durablement compromise résultant de l'absence de ressources ou de biens permettant d'apurer tout ou partie du passif et ne pouvant trouver une autre issue par l'obtention de délais de paiement ; qu'en l'espèce, seul le Tribunal a contesté l'existence de cette condition légale en prétendant que Madame X... disposerait de revenus non négligeables lui permettant d'apurer au moins partiellement sa dette de 270 000 euros, en prenant en compte les revenus des époux X... et notamment leurs revenus fonciers – ce qui constituait une erreur de droit formulée expressément aux écritures d'appel de Madame X... ; qu'en effet celle-ci faisait valoir qu'en vertu de leur régime matrimonial légal allemand, chacun des époux reste propriétaire en propre des biens acquis avant ou après le mariage jusqu'à sa dissolution, si bien que tant l'immeuble loué en Allemagne par le mari que celui acquis par lui en Alsace constituaient des propres sur lesquels la femme ne pouvait disposer des revenus, si bien qu'il était impossible à celle-ci de régler, fût-ce partiellement, ses créanciers allemands pour des dettes nées antérieurement à son mariage ; que de surcroît il n'eût pas été licite de faire droit à un paiement partiel au profit de Monsieur B..., un créancier allemand ne pouvant être privilégié par rapport au fisc allemand en vertu du Code Civil allemand, et de toute façon la somme réclamée de 60 000 euros ne pouvant être payée à l'aide des ressources de Madame X... ; que les juges du fond ont donc encore violé l'article L. 670-1 du Code de Commerce ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la condition de bonne foi exigée également par ce texte légal en vue de l'ouverture d'une procédure en liquidation judiciaire de droit français a été déniée à tort par les juges du fond ; qu'en effet en droit français, comme en droit européen, et en toutes circonstances, quelle que soit la nature du procès, la bonne foi du demandeur est toujours présumée, à défaut de preuve contraire établie avec certitude soit par le défendeur, soit – à l'occasion d'une requête sans adversaire – par les juges ; qu'en l'espèce, l'arrêt a manifestement présumé la mauvaise foi de Madame X... en supposant que l'intention véritable des époux X... serait de tourner la loi allemande en usant de « moyens assez lourds » pour faire échapper Madame X... à ses créanciers allemands en prenant toutes dispositions utiles pour obtenir une décision de liquidation judiciaire de droit français – dont essentiellement une domiciliation en Alsace purement fictive et provisoire ; mais outre qu'il ne s'agissait pas d'apprécier l'intention des époux, mais seulement l'intention de la femme, seule débitrice de créanciers allemands pour des créances nées antérieurement au mariage, cette intention de Madame X... relevait de son for intérieur qui se manifestait au contraire par une volonté d'intégration en France par des cours poussés de langue française et la recherche d'un emploi travaillé en France – et ce en raison d'un désir de changer radicalement de mode de vie en quittant l'Allemagne où elle avait subi de graves déboires notamment financiers pour s'installer en Alsace dans la foulée d'un récent mariage contracté avec un fonctionnaire allemand travaillant dans une région voisine au-delà du Rhin ; que l'arrêt a donc encore violé l'article L. 670-1 du Code de Commerce pour avoir subjectivement allégué une prétendue mauvaise foi de Madame X....

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