Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01104
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7H3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 14 Mars 2022 RG n° 21/00367
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
Syndicat SYNDICAT REGIONAL DES SERVICES CFDT DE BASSE-NORMA NDIE
[Adresse 1]
Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. ISIS NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barrau de VALENCIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [B] a été embauché le 7 janvier 2011 par la SAS Isis Normandie en qualité de responsable technique, avec reprise de l'ancienneté acquise, depuis le 30 mars 2006, auprès de la société Isis Atlantique. Ses bulletins de paie mentionnent une classification au niveau 2.2 de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Le 1er juillet 2017, il a signé un nouveau contrat de travail avec son employeur pour un emploi de chargé de développement avec une classification de niveau 3.1.
Le 16 juillet 2018, il a été élu comme membre suppléant au CSE.
Le 16 janvier 2019, il a demandé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 28 mars 2019, il a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur.
Le 23 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour, en dernier lieu, voir dire que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir, à ce titre, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, pour obtenir, en outre, un rappel de salaire à raison de sa classification au niveau 4.2 et pour heures supplémentaires, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, pour travail dissimulé, un rappel au titre de la part variable de sa rémunération, un remboursement de frais et un solde au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le syndicat régional des services de Basse Normandie est intervenu à l'instance et a demandé des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs des salariés qu'il défend.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, a condamné la SAS Isis Normandie à verser à M. [B], 637,20€ bruts de rappel de salaire au titre de la part variable de la rémunération, 244,77€ de remboursement de frais, 700€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné, sous astreinte, la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes à la décision et a débouté M. [B] du surplus de ses demandes. Il a débouté le syndicat régional des services de Basse Normandie de ses demandes dans le corps de son jugement sans reprendre cette disposition dans son dispositif.
M. [B] et le syndicat régional des services de Basse Normandie ont interjeté appel du jugement, la SAS Isis Normandie a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [B] et du syndicat régional des services de Basse Normandie, appelants, communiquées et déposées le 25 août 2023, tendant :
- en ce qui concerne M. [B] : à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, tendant à le voir réformé pour le surplus, tendant à voir dire nulle, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail, à se voir reconnaître le statut cadre niveau 4.2, à voir, en conséquence, la SAS Isis Normandie condamnée à lui verser : 1 440€ bruts d'indemnité compensatrice de congés payés, 6 107,34€ bruts (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 10 687,84€d'indemnité de licenciement, 54 966€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, 48 878,03€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 12 593,48€ (outre les congés payés afférents) au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 18 322,02€ d'indemnité pour travail dissimulé, 5 266,79€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire à raison de sa reclassification, 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
- en ce qui concerne le syndicat régional des services de Basse Normandie : à voir le jugement réformé, à voir la SAS Isis Normandie condamnée à lui verser 3 000€ de dommages et intérêts et 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Isis Normandie, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 4 septembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission, en ce qu'il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes et débouté le syndicat régional des services de Basse Normandie de ses demandes, tendant à le voir réformé en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [B] 637,20€ au titre de la part variable et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, à voir M. [B] débouté de toutes ses demandes, à voir dire le syndicat régional des services de Basse Normandie irrecevable 'à tout le moins' le débouter de ses demandes, tendant, en tout état de cause, à voir M. [B] et le syndicat régional des services de Basse Normandie condamnés, chacun, à lui verser 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes de M. [B]
1-1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1-1) Sur la classification
L'emploi mentionné dans le contrat de travail du 7 janvier 2011 est celui de responsable technique. La SAS Isis Normandie indique, dans ses conclusions, que le changement d'intitulé de son poste en juillet 2017 (chargé de développement) 'n'était que la continuation pure et simple des fonctions jusqu'alors exercées'.
Or, l'emploi de 'responsable technique' est, dans la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques, un emploi repère du niveau 4 (cadre) dans la filière logistique et technologique.
La SAS Isis Normandie ne justifie, ni n'allègue d'ailleurs que, malgré l'intitulé de son emploi de 2011 à juillet 2017, il n'aurait pas exercé, de fait, des fonctions de responsable technique, fonctions qu'il a, selon l'employeur lui-même, continué d'exercer malgré le changement d'intitulé du poste.
Elle produit certes une attestation de Mme [Z] qui indique que, depuis son arrivée en décembre 2015, M. [B] n'a jamais fait de SAV ni de formation des techniciens, cette formation ayant été assurée d'abord par le dirigeant, M. [K], puis par elle-même.
Outre, le fait que la SAV et la formation ne sont pas nécessairement du ressort d'un responsable technique, cette attestation est contredite par celles produites par M. [B].
M. [O], technicien écrit que lorsqu'il a été embauché en mai 2013, M. [B] formait les techniciens et assurait leur suivi technique. M. [P], technicien dans la société d'août 2013 à janvier 2018 atteste que M. [K] alors responsable d'agence lui a présenté M. [B] comme responsable technique et lui a indiqué que c'était avec lui qu'il devait interagir sur toutes les questions techniques et de planification. Il ajoute que M. [B] a complété sa formation grâce à plusieurs journées en binôme avec lui et qu'il intervenait également comme support technique dans les cabinets médicaux et hôpitaux pour former les personnels. M. [Y], technicien, indique que M. [B] lui a permis d'apprendre le métier et était à son écoute quand il rencontrait des problèmes chez les patients. Mme [C], pharmacienne responsable au sein de la SAS Isis Normandie, écrit qu'il était, entre autres, chargé de la formation des techniciens dès leur arrivée, qu'il participait à l'encadrement des techniciens et était support technique auprès des cabinets médicaux. Mme [V], secrétaire administrative, confirme ces divers points et ajoute que M. [B] était complémentaire de M. [K] et qu'ils géraient ensemble l'agence (il est à noter que Mme [V] a eu un litige prud'homal avec la SAS Isis Normandie).
Trois attestations émanant de personnes ayant travaillé auprès de cabinets médicaux ou de cliniques indiquent que M. [B] a effectué des formations techniques dans leurs locaux en 2016 (Mme [I]), 2017 (Mme [A]) et 2018 (Mmes [A] et [J]).
M. [B], à raison de l'intitulé et du contenu de son poste est fondé à se voir classer au niveau 4.
Il revendique le sous-niveau 2. Contrairement au sous-niveau 1, un salarié au sous-niveau 2 encadre et a la responsabilité, à tout le moins, d'un service. Les éléments ci-dessous évoqués démontrant qu'il encadrait les techniciens et avait bien la responsabilité d'un service, il y a lieu de le classer au niveau 4.2.
Le rappel de salaire calculé sur cette base par M. [B] n'étant pas contesté ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par la SAS Isis Normandie sera retenu.
1-1-2) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [B] fait valoir, dans ses conclusions, qu'il commençait ses journées à 8H pour les terminer, suivant les jours, entre 18 et 20H (sans évoquer l'existence de pauses méridiennes) et fournit, dans ces pièces, un décompte dans lequel il évalue à 48H son travail hebdomadaire. Il multiplie ce nombre d'heures par 47 semaines et par 3 ans et calcule ainsi le rappel de salaire qu'il réclame.
Il produit diverses attestations faisant état de travail auprès de cabinets médicaux (deux jours par semaine de 17 à 19H30 pendant trois mois en 2018, de 15H à 17H deux jours par semaine et un matin dès 8H30 ou 9H en 2016, deux jours de 15 à 17H et un matin dès 9H en 2017....). Ces attestations ne portent que sur une période déterminée et sur quelques heures par semaine. Elles s'avèrent correspondre, de surcroît, pour l'essentiel, à des horaires normaux de travail.
Des attestations font état de ses diverses tâches sans donner d'horaire. Mme [V] indique seulement que 'vu l'ampleur de la tâche nous ne comptions pas nos heures' sans autre précision, sachant que son attestation est susceptible, de surcroît, d'être partiale à raison du litige prud'homal qui l'a opposée à la SAS Isis Normandie. M. [B] se réfère également à l'agenda Outlook produit par la SAS Isis Normandie sans pour autant se livrer à la moindre analyse de ce document. Il ressort au demeurant de vérifications ponctuelles que le total des tâches inscrites (essentiellement des rendez-vous) ne corrobore pas l'existence de 48H de travail ni même d'un travail hebdomadaire supérieur à 35H.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à la SAS Isis Normandie de répondre puisque rien ne permet de connaître les horaires revendiqués par M. [B], ceux annoncés conduisant, en effet, à un total hebdomadaire de 50 à 60H n(et non de 48H).
En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des demandes en découlant (indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos et pour travail dissimulé).
1-1-3) Sur la part variable
M. [B] soutient que la rémunération variable qu'il aurait dû percevoir au titre de 36 installations effectuées ne lui a pas été versée.
La SAS Isis Normandie conteste cette réclamation.
M. [B] à qui cette charge incombe ne justifie pas des installations réalisées. Il sera en conséquence débouté de cette demande
1-1-4) Sur le remboursement de frais
M. [B] demande la confirmation du jugement qui a condamné la SAS Isis Normandie à lui verser, de ce chef, 244,77€. La SAS Isis Normandie ne fait pas d'appel incident sur ce point. Cette condamnation sera donc confirmée.
1-1-5) Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés
M. [B] réclame, à ce titre, 1 440€ en considérant que 10 jours de congés payés n'ont pas été indemnisés.
La SAS Isis Normandie demande confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [B] du 'surplus de ses demandes', ce qui inclut cette demande -même si le conseil de prud'hommes s'avère ne pas l'avoir examinée- sans formuler, toutefois, d'observation et donc sans critiquer les développements faits sur ce point par M. [B]. En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
1- 2) Sur la prise d'acte
M. [B] fait grief à la SAS Isis Normandie d'avoir dégradé ses conditions de travail, de ne pas l'avoir rémunéré à hauteur du travail accompli (heures supplémentaires non payées) et de lui avoir appliqué une qualification conventionnelle ne correspondant pas à son poste.
' Il ressort des développements précédents que l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées n'est pas établie, qu'en revanche M. [B] s'avère avoir été rémunéré en-dessous du minimum conventionnel applicable à la classification qui correspondait à ses fonctions ce qui a entraîné un manque à gagner de 5 226, 79€ bruts entre mars 2016 et mars 2019 soit, en moyenne, 146,30€ mensuels.
' M. [B] fait valoir que des attributions lui ont été retirées, son statut et les conditions de sa rémunération variable ont été modifiés sans son accord, qu'on lui a supprimé des outils de travail, que sa boîte mail personnelle a été surveillée par son employeur.
' Retrait d'attributions
Mme [V] atteste que Mme [Z], initialement embauchée comme technicienne, a 'démuni le poste de responsable technique'et que cette situation s'est aggravée quand M. [B] a été nommé délégué du personnel suppléant.
Mme [Z], qui a attesté dans un second temps pour M. [B], indique que M. [K], après avoir embauché Mme [U] avait décidé de licencier M. [B] et l'a promue coordinatrice en lui indiquant que M. [B] 'était incompétent'. Elle indique, dans une autre attestation, avoir formé les techniciens à partir de ce moment-là.
' Modification du statut et de la rémunération variable
M. [B] a signé un nouveau contrat de travail en juin 2017 et a, par là même, accepté la modification de l'intitulé de son poste. Il a écrit à son employeur postérieurement une lettre non datée dans laquelle il se plaint d'avoir signé trop hâtivement. Toutefois, le seul point qu'il évoque est celui de la clause de non concurrence et pas l'intitulé de son poste lui-même. Dans un second courrier du 10 octobre 2017, il candidate pour un poste de responsable d'agence et insiste sur le fait que cette candidature ne remet pas en cause l'avenant, notamment quant aux primes sur objectifs.
En conséquence, ces éléments n'établissent pas que M. [B] aurait, en juillet 2017, soit 20 mois avant la prise d'acte, considéré que ce nouvel intitulé de poste posait problème et a manifestement été satisfait des primes sur objectifs fixées.
' Retrait d'outils de travail
M. [B] se plaint d'avoir été privé de l'accès à l'outil de planification, de s'être vu retirer un véhicule en état remplacé par un véhicule sans contrôle technique valide, d'avoir dû avancer ses frais.
M. [O] indique qu'on lui a retiré ses agendas de planification, fourni un véhicule hors d'état de circuler et laissé à sa charge ses frais pendant plus d'un mois avant de les rembourser. Il n'explique pas, toutefois, comment il a pu en avoir connaissance si ce n'est parce que M. [B] le lui a dit.
La SAS Isis Normandie conteste avoir fourni un véhicule hors d'usage et sans contrôle technique. Aucun élément n'est fourni par M. [B] attestant du mauvais état du véhicule mis à sa disposition, il n'établit pas notamment s'en être plaint à son employeur.
M. [B] n'établit pas un retard de paiement de frais autres que celui ayant donné lieu à rappel pour février et mars 2019.
' Surveillance de sa boîte mail personnelle
Mme [Z] atteste que, suite à une panne sur son ordinateur, M. [B] l'a confié à M. [K] qui s'était proposé pour le réparer. Elle écrit que ce dernier a fouillé l'ordinateur et réussi à se connecter à la boîte personnelle de M. [B], qu'il se connectait régulièrement à cette boîte mail et à son compte Google 'pour le pister'. Elle produit un courriel que M. [K] lui a adressé accompagné d'une capture d'écran de la boîte mail personnelle de M. [B] où celui-ci échangeait avec une agence immobilière un mail avec le commentaire suivant ' selon moi il a envoyé son contrat signé et il a un mal fou à vendre sa maison'.
M. [O] indique que, fin mars 2019, M. [B] lui a fait constater que sa messagerie Gmail avait été piratée sachant que cette messagerie était utilisée pour la correspondance syndicale.
Les manquements établis (paiement en -dessous du minimum conventionnel, retrait de certaines fonctions au profit de Mme [Z], défaut de remboursement de frais en février et mars 2019, intrusion sur sa boîte mail personnelle) sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.
M. [B] entend, au principal, que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul. Il se contente, toutefois, de reproduire l'article L1235-3-1 du code du travail sans préciser quel cas de nullité il entend invoquer et ne développe, a fortiori, aucun argument. En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Sa prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réparation, il est fondé à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, au plus égaux, compte tenu de son ancienneté, à 11,5 mois de salaire.
Les sommes réclamées au titre des indemnités de rupture seront retenues en l'absence de toute contestation de leurs montants par la SAS Isis Normandie.
La SAS Isis Normandie indique, sans être contestée, que M. [B] a immédiatement retrouvé un emploi. Compte tenu de ce renseignement, des autres élément connus : son âge (43 ans), son ancienneté (13 ans) son salaire moyen (3 829,64€ au vu de l'attestation Pôle Emploi et du rappel de salaire alloué), il y a lieu de lui allouer 23 000€ de dommages et intérêts.
2) Sur les demandes du syndicat régional des services de Basse Normandie
Le syndicat régional des services de Basse Normandie fait valoir que M. [B] a été victime d'agissements 'discriminatoires et harcelants' notamment à raison de son engagement syndical ce qui porte 'nécessairement' atteinte aux intérêts collectifs des salariés.
M. [B] n'ayant fait aucune demande au titre d'une discrimination ou d'un harcèlement moral et ayant été débouté de sa demande tendant à voir dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, le syndicat régional des services de Basse Normandie sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'existence d'actes discriminatoires ou harcelants à l'encontre de M. [B].
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts à compter du 24 juillet 2019, date de réception par la SAS Isis Normandie de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SAS Isis Normandie devra remettre à M. [B], dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée. En l'absence d'éléments permettent de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SAS Isis Normandie devra rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [B] entre la date de la rupture du contrat et la date du jugement, dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Isis Normandie sera condamnée à lui verser 3 000€. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Isis Normandie ses frais irrépétibles, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre à l'encontre du syndicat régional des services de Basse Normandie.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de l'indemnité au titre du repos obligatoire et pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la SAS Isis Normandie à verser à M. [B] 244,77€ de remboursement de frais
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que la somme de 244,77€ produira intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019
- Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SAS Isis Normandie à verser à M. [B] :
- 5 266,79€ bruts de rappel de salaire à raison de sa reclassification, outre 526,68€ bruts au titre des congés payés afférents
- 1 440€ bruts d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 6 107,34€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 610,73€ bruts au titre des congés payés afférents
- 10 687,84€d'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019
- 23 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la SAS Isis Normandie devra remettre à M. [B], dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée
- Condamne la SAS Isis Normandie à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [B] entre la date de la rupture du contrat et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Déboute M. [B] du surplus de ses demandes
- Déboute le syndicat régional des services de Basse Normandie de sa demande
- Condamne la SAS Isis Normandie à verser à M. [B] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute la SAS Isis Normandie de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du syndicat régional des services de Basse Normandie
- Condamne la SAS Isis Normandie aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE