Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02014
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02014
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02014 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOA2
AFFAIRE :
[P] [U]
S.A.S. THE PABLO HAIRCUT
C/
[N] [C]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Mars 2024 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/02803
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 19/12/2024
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 699
Me Sophie BARCELLA, avocat au barreau de PARIS, E1622
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.S. THE PABLO HAIRCUT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS NANTERRE 950 897 306
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 699 - N° du dossier 2473422
Plaidant : Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau du Val d'Oise
APPELANTES
****************
Monsieur [N], [E], [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [W], [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [I], [A], [B] [C] ÉPOUSE [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie BARCELLA de la SELEURL 3ème Acte Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1622
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2002, [D] [C] a consenti à M. [T] [X] un bail commercial sur un local sis au n°[Adresse 3] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine).
Le 22 novembre 2012, le droit au bail a été cédé à la société Bel'hair.
En janvier 2019, [D] [C] a consenti à la transmission du bail en faveur de la société Institut des Pablos, le local servant à l'exploitation d'une activité de salon de coiffure.
[D] [C] est décédé le 27 mai 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [I] [H], M. [W] [C] et M. [N] [C] (ci-après, les consorts [C]).
Les consorts [C] ont délivré, le 20 avril 2021, un commandement de payer à l'encontre du preneur, dénommé alors société Pablo Coiffure, puis, par un acte du 22 décembre 2022, un second commandement de payer visant quant à lui la clause résolutoire.
Ils indiquent avoir ensuite découvert que la société Pablo Coiffure avait été radiée le 18 novembre 2022 à la suite de la clôture de sa liquidation amiable et que désormais l'occupant des locaux était une société dénommée The Pablo Haircut.
Par actes des 24 et 26 octobre 2023, les consorts [C] ont fait assigner en référé la société The Pablo Haircut et la gérante de celle-ci, Mme [U], afin qu'il soit constaté qu'elles occupent le local sans droit ni titre et que soit ordonnée leur expulsion.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
constaté que la société The Pablo Hair Cut est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 9] appartenant à Mme [C], M. [C] et M. [C] ;
ordonné l'expulsion de la société The Pablo Hair Cut, ainsi que de tous occupants de son chef desdits lieux ;
condamné la société The Pablo Haircut à payer aux consorts [C], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 694 euros, à compter du 6 septembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation vis-à-vis de Mme [U] ;
débouté la société The Pablo Haircut et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire ;
condamné la société The Pablo Haircut à payer aux consorts [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes en paiement émises de ce chef ;
condamné la société The Pablo Haircut au paiement des entiers dépens de l'instance, à l'exception de ceux concernant la procédure initiée vis-à-vis de Mme [U] qui resteront à la charge des requérants ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024, Mme [U] et la société The Pablo Haircut ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société The Pablo Haircut et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles 834, 32-1, 700, 143 et suivants du code de procédure civile et 1302-1 du code civil de :
'- déclarer Mme [P] [U] et la société The Pablo Hair Cut recevables et bien fondées en leur appel ;
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle :
- constate que la société The Pablo Hair Cut est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 9] appartenant à Mme [I] [H] épouse [C], M. [W] [C] et M. [N] [C] ;
- ordonne l'expulsion de la société The Pablo Hair Cut, ainsi que de tous occupants de son chef desdits lieux ;
- condamne la société The Pablo Haircut à payer à Mme [I] [H] épouse [C], M. [W] [C] et M. [N] [C], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 694 euros, à compter du 6 septembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation vis-à-vis de Mme [P] [U] ;
- déboute la société The Pablo Haircut et Mme [P] [U] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire ;
- condamne la société The Pablo Haircut à payer à Mme [I] [H] épouse [C], M. [W] [C] et M. [N] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette les autres demandes en paiement émises de ce chef ;
- condamne la société The Pablo Haircut au paiement des entiers dépens de l'instance, à l'exception de ceux concernant la procédure initiée vis-à-vis de Mme [P] [U] ;
- rappelle que la décision est exécutoire par provision.
en conséquence et statuant à nouveau
à titre principal
- constater l'existence de contestations sérieuses ;
en conséquence,
- juger n'y avoir lieu a référé
- renvoyer Mme [I] [H] [C], M. [W] [C] et M. [N] [C] à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire
- débouter Mme [I] [H] [C], M. [W] [C] et M. [N] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris de leur appel incident;
- condamner Mme [I] [H] épouse [C], M. [W] [C] et M. [N] [C] à payer à Mme [P] [U] et à la société The Pablo Hair Cut les sommes suivantes :
- 1 524 euros au titre des sommes qu'ils ont indûment perçues :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- ordonner une mesure d'expertise qui permettra de chiffrer la valeur apportée au fonds de commerce des consorts [C] au regard de sa rénovation totale par Mme [P] [U] et par la société The Pablo Hair Cut.
en tout état de cause
- condamner Mme [I] [H] [C], M. [W] [C] et M. [N] [C] à payer à Mme [P] [U] et la société The Pablo Hair Cut la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [I] [H] [C], M. [W] [C] et M. [N] [C] à payer à Mme [P] [U] et la société The Pablo Hair Cut aux entiers dépens de première instance et d'appel ;'.
En préambule, il convient de constater qu'il est regrettable que le tirage papier des conclusions remises par les appelantes dans leur dossier de plaidoirie ne corresponde pas à celui qui figure sur le RPVA. Quoi qu'il en soit, la cour de céans ne se fonde que sur le document remis par voie électronique.
Les appelantes indiquent que les consorts [C] avaient connaissance de ce que la société Pablo Coiffure avait été remplacée par le salon de la société The Pablo Haircut et qu'ils ont d'ailleurs encaissé les règlements relatifs aux arriérés locatifs de la première remis par « la concluante » (sans qu'il ne soit précisé si ladite concluante, au singulier, désigne la société The Pablo Haircut ou sa gérante, Mme [U], qui est appelante, de manière distincte de cette société). Elles exposent que contre toute attente et après un an d'activité d'exploitation effective sans aucun incident de paiement, elles se sont vu signifier, le 5 octobre 2023, une sommation de déguerpir.
Elles considèrent que le juge des référés est incompétent et que seul le juge du fond peut connaître du litige dès lors que la société The Pablo Haircut est titulaire d'un bail verbal et que les consorts [C] se sont enrichis au détriment de cette société et de Mme [U].
Elles indiquent que Mme [G], mère de M. [L], lequel est l'ami de Mme [U], a apporté sa contribution financière pour la création de cette société et que la gérante de l'ancienne société Pablo Coiffure a attesté que la reprise par Mme [U] lui avait été accordée à condition de régler la dette de 1.524 euros de la société Pablo Coiffure auprès de la famille [C]. S'agissant du bail écrit, qui a été déposé au greffe du tribunal de commerce lors de l'immatriculation de la société The Pablo Haircut, les appelantes indiquent que ce sont les consorts [C] eux-mêmes qui ont demandé à M. [L] d'apposer sa signature en leurs lieu et place sur le bail, afin que la société The Pablo Haircut puisse être immatriculée, ce qui est notamment conforté par le fait que M. [N] [C] a de son plein gré fourni la taxe foncière du local litigieux ainsi que l'état civil et les coordonnées complètes de tous les membres de l'indivision. Elles indiquent qu'il s'infère des échanges entre les parties que les consorts [C] sont de mauvaise foi lorsqu'ils indiquent qu'une confusion aurait été opérée dans leur esprit entre l'ancienne locataire et la société The Pablo Haircut. Ainsi, selon les appelantes, les consorts [C] ont fait volte-face en décidant de se débarrasser de la société The Pablo Haircut dont ils ont abusé en lui faisant supporter la dette locative de la société Pablo Coiffure, qui avait été radiée du registre du commerce et des sociétés. Exposant que Mme [U] avait entrepris des travaux d'envergure au sein du local, elles indiquent que les consorts [C] ont laissé volontairement la société The Pablo Haircut développer le fonds de commerce pour finalement engager une procédure d'expulsion à son encontre. En raison de ses travaux d'embellissement qui ont été menés par la société The Pablo Haircut, les appelantes sollicitent une mesure d'expertise afin notamment de procéder à l'examen comparé du local litigieux tel qu'il avait été restitué par le précédent locataire, la société Pablo Coiffure, et le local dans son état actuel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [C] demandent à la cour, au visa des articles 834 et suivants, 1199, 1240, 544 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
'- confirmer l'ordonnance de référé en date du 11 mars 2024
en ce qu'elle a :
- constaté que la société The Pablo Hair Cut est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 9] appartenant à Mme [I] [H] épouse [C], M. [W] [C] et M. [N] [C],
- ordonné l'expulsion de la société The Pablo Hair Cut, ainsi que de tous occupants de son chef desdits lieux,
- condamné la société The Pablo Haircut a payer a Mme [I] [H] épouse [C], M. [W] [C] et M. [N] [C], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 694 euros, à compter du 6 septembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux,
- débouté la société The Pablo Haircut et Mme [P] [U] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire,
- condamné la société The Pablo Haircut à payer à Mme [I] [H] épouse [C], M. [W] [C] et M. [N] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédures civile,
- l'infirmer :
en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référeé sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation vis-a- vis de Mme [P] [U],
en ce qu'elle n'a pas fait droit :
- à la demande de paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au double du loyer
- à la demande de condamnation solidaire de la présidente [U] du fait des fautes commises.
en conséquence, statuant à nouveau :
- débouter la société The Pablo Haircut et Mme [P] [U] de l'ensemble de leurs demandes.
- condamner solidairement la société The Pablo Haircut et Mme [P] [U] au paiement de la somme de :
- 750 euros par mois d'occupation depuis leur entrée dans les lieux,
- 1 500 euros a titre d'indemnité d'occupation par mois d'occupation, tout mois commencé restant dû, à compter de la réception du courrier de mise en demeure d'avoir à quitter les locaux en date du 23 aout 2023 et subsidiairement de la sommation d'avoir à déguerpir du 5 octobre 2023,
- 250 euros par jour de retard dans la libération des lieux, à compter de la décision à intervenir. - condamner solidairement la société The Pablo Haircut et Mme [P] [U] à payer à Mme [I] [H] épouse [C], M. [W] [C] et M. [N] [C] la somme de 5 000 euros pour avoir abusé de leur droit de recourir en justice
- condamner solidairement la société The Pablo Haircut et Mme [P] [U] à payer à Mme [I] [H] épouse [C], M. [W] [C] et M. [N] [C] la somme de 3 575,40 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Barcella, agissant pour la selarl 3ème acte, société d'avocats.'
Les consorts [C] indiquent qu'aussitôt après avoir découvert la radiation de la société Pablo Coiffure, ils ont écrit à la liquidatrice de celle-ci pour exprimer leur désapprobation face aux agissements de cette société visant à imposer un nouveau locataire sans autorisation. Ils font valoir qu'ils ont fait délivrer dès le 23 août 2023, par un commissaire de justice, une mise en demeure à la société The Pablo Haircut exposant leurs griefs et relatant la gravité des agissements ayant conduit à la production d'un faux, à savoir le bail que les consorts [C] n'ont pas signé, afin d'obtenir l'immatriculation de la société, bail que les appelantes ont d'ailleurs refusé de leur communiquer en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée à cette fin de 15 septembre 2023. Ils considèrent que la société The Pablo Haircut ne bénéficie donc d'aucun titre à son nom et que son immatriculation été faite en fraude des droits des propriétaires, les appelantes ayant reconnu avoir imité la signature de M. [N] [C]. Il en résulte une occupation constitutive d'un trouble manifestement illicite, qui fonde selon eux la compétence du juge des référés contestée par les appelantes et ils sollicitent le doublement du montant de l'indemnité d'occupation ainsi qu'une astreinte tant que les appelantes demeurent dans les lieux. Ils considèrent que Mme [U] encourt une responsabilité solidaire en tant que dirigeante de la société The Pablo Haircut, qu'elle a entraînée dans une exploitation fondée sur un titre frauduleux, et que l'appel interjeté revêt un caractère abusif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés :
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le juge des référés est bien compétent pour statuer sur une demande d'expulsion fondée sur l'allégation d'une occupation sans droit ni titre. Le point de savoir si l'occupation en cause est réellement sans droit ni titre est susceptible d'être discuté dans le cadre de la caractérisation du trouble manifestement illicite, mais il n'est pas de nature à caractériser une incompétence du juge des référés, étant observé au demeurant que le dispositif des conclusions des appelantes ne soulève pas une exception à ce titre.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
En application de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue, en soi, un trouble manifestement illicite (Civ. 3ème, 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.469, Bull. 2017, III, n° 145).
Dès lors, il convient de trancher le point de savoir si l'occupation du local en question par la société The Pablo Haircut est, avec l'évidence requise en matière de référé, sans droit ni titre.
En premier lieu, le bail écrit qui a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre pour l'immatriculation de la société The Pablo Haircut ne saurait bien évidemment constituer un quelconque titre, dès lors que les appelantes reconnaissent elles-mêmes que la signature des consorts [C] a été contrefaite par M. [L], présenté par les appelantes comme un ami de Mme [U]. La circonstance tenant à ce que ce faux aurait été réalisé à la demande même de M. [N] [C], à la supposer avérée, est indifférente, un faux commis par ceux qui s'en prévalent ne pouvant en tout état de cause fonder un quelconque titre.
En second lieu, il convient d'examiner si la société The Pablo Haircut peut se prévaloir d'un bail verbal. Sur ce point de nouveau, avec l'évidence requise en matière de référé, il ne peut être retenu que cette allégation des appelantes empêche de caractériser le caractère manifestement illicite du trouble résultant de l'occupation du local : en effet, si l'un des membres de l'indivision [C], à savoir en l'occurrence M. [N] [C], a effectivement bien échangé plusieurs messages avec M. [L] (reproduits en pièce n° 10 des appelantes), il ne résulte pas de ces échanges une quelconque indication quant à la mise en place d'un bail au profit d'une nouvelle partie : bien au contraire, le premier message de M. [L] indique que cette mise en contact a été favorisée par M. [F] [J], étant observé que la s'ur de ce dernier, Mme [J], était la gérante du précédent salon de coiffure, celui tenu par la société Pablo Coiffure. Très rapidement dans le cadre de ces échanges, M. [C] a fait état des sommes qui restaient dues, que M. [L] s'est engagé à régler. Il résulte de ces éléments que la mise en contact de M. [C] et de M. [L], le 22 décembre 2022, ne s'est pas faite dans le cadre d'une négociation pour un changement de locataire mais dans celui de l'apurement de dettes locatives.
Ainsi, même si à l'occasion de ces nombreux échanges, a été évoquée l'hypothèse de la souscription d'un nouveau bail commercial, il ne résulte aucunement de ceux-ci que ce bail commercial devait être conclu avec une société dénommée The Pablo Haircut, dont les intimés n'avaient jusqu'alors pas entendu parler et qui n'était pas présentée par M. [L] comme une nouvelle partie contractante.
De même, les règlements qui ont été effectués par Mme [G] et qui sont effectivement justifiés ainsi qu'il résulte des relevés de compte bancaire de celle-ci, qui fait état de plusieurs virements le 30 décembre 2022 puis les 9 février, 30 mars, 15 avril et 23 mai 2023, ne permettent pas de retenir que les consorts [C] savaient, lorsqu'ils ont reçu ces paiements, que ceux-ci étaient faits pour le compte non pas de la société Pablo Coiffure mais pour celui de la société The Pablo Haircut.
Les appelantes indiquent qu'après ces premiers règlements par Mme [G], c'est Mme [U] elle-même, gérante de la société The Pablo Haircut, qui a procédé aux règlements. Elle indique qu'elle a « personnellement réglé les loyers de la société The Pablo Haircut » (dernier paragraphe de la 16e page de ses conclusions), renvoyant à cet égard à des pièces qui ne sont pas autrement désignées que comme suit : « sous cote : justificatifs », sans indication d'un quelconque numéro de pièce. Or, la lecture du bordereau de communication des pièces ne mentionne pas des paiements faits par Mme [U] elle-même. La pièce n° 13, intitulée « 09 captures d'écran prouvant le paiement des loyers par la société The Pablo Haircut » ne permet pas de savoir si c'est véritablement la société The Pablo Haircut qui a fait les règlements en question et, d'ailleurs, ne permet pas davantage de savoir s'ils proviennent de Mme [U].
De l'ensemble de ces éléments, il résulte qu'il n'est aucunement établi que les consorts [C] avaient conscience que les règlements qu'ils percevaient de la part de Mme [G] puis de Mme [U], pour s'en tenir à ce qu'indique cette dernière, correspondaient à un nouveau bail, de nature verbale, établi avec une nouvelle société.
Ainsi, les éléments produits par les appelantes ne permettent pas de caractériser l'existence d'un bail verbal, de sorte que c'est à bon droit que le juge de première instance a retenu que l'occupation des lieux par la société The Pablo Haircut était constitutive d'un trouble manifestement illicite, qu'il convenait de faire cesser en ordonnant son expulsion.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
Ainsi que l'a pertinemment décidé le juge de première instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts [C] tendant à ce que l'indemnité d'occupation corresponde au double du loyer qui était précédemment fixé alors que ceux-ci, même s'ils ignoraient pour le compte de qui étaient versés ces loyers, les percevaient sans se soucier davantage de leur provenance. La circonstance qu'ils allèguent tenant à ce que le montant du loyer était, selon les termes qu'ils emploient, dérisoire, n'est aucunement de nature à justifier qu'ils pallient la modicité de celui-ci en sollicitant une indemnité d'occupation majorée.
Aussi convient-il, en déboutant les consorts [C] de leur demande reconventionnelle de ce chef, de confirmer le montant de l'indemnité d'occupation telle qu'il a été fixée par le premier juge, en reprenant le même point de départ, à savoir le 6 septembre 2023, qui n'est pas critiqué en cause d'appel. Il n'est pas davantage justifié d'assortir l'exécution de l'ordonnance d'une mesure d'astreinte, de sorte que la décision de première instance sera également confirmée sur ces points.
Sur la demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de Mme [U] :
La société The Pablo Haircut est constituée sous le forme d'une société par actions simplifiée. Le fait que Mme [U] en soit la gérante ne fait pas de celle-ci une co-occupante du local en question. En tout état de cause, la question de savoir si elle doit être tenue au montant de l'indemnité d'occupation, qui est fixée à titre provisionnel, se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article 835, alinéa 2ème, du code de procédure civile, le juge des référés ne pouvant considérer que la gérante de cette société doit nécessairement être condamnée au titre des agissements de celle-ci.
Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande formée à ce titre par les consorts [C].
Sur la demande de restitution de la somme de 1.524 euros, formée par les appelantes :
Au titre des motifs articulés au soutien de cette demande, les appelantes indiquent (page 28 de leurs conclusions) que « la société The Pablo Haircut est dès lors parfaitement recevable et bien fondée à solliciter la condamnation des consorts [C] d'avoir à lui rembourser la somme de 1524 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1302-1 du Code civil. »
Or, ainsi qu'il a été vu plus haut, il n'est pas rapporté que les paiements dont il est fait état et qui sont justifiés par les pièces versées aux débats émanent de la société The Pablo Haircut elle-même mais plutôt de Mme [G] et de Mme [U]. Dès lors, rien ne justifie que ce soit la société The Pablo Haircut qui bénéficie de leur remboursement. En outre, il ne peut être considéré que ces paiements ont été faits par erreur alors qu'ils procèdent d'un accord intervenu entre M. [L] et M. [N] [C] pour l'apurement de la situation locative de la société Pablo Coiffure.
Aussi est-ce à bon droit que le juge de première instance a rejeté cette demande de remboursement et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d'expertise, formulée par les appelantes :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Ainsi, pour solliciter une mesure d'expertise, il appartient à la partie qui la demande de rapporter l'existence d'un litige potentiel : or, ainsi qu'il a été vu plus haut, les appelantes ne justifient d'aucun titre pour avoir occupé les lieux et, a fortiori, d'aucune autorisation de la part des propriétaires pour modifier le local en question, fût-ce pour l'améliorer.
Les appelantes invoquent également au soutien de cette demande d'expertise les articles 834 et 835 du code de procédure civile, mais sans du tout préciser en quoi l'application de ces dispositions aux faits de l'espèce fonderait une demande d'expertise.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge de première instance a rejeté cette demande d'expertise qui ne repose sur aucun motif légitime.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, formée par les appelantes :
Les appelantes ont succombé en première instance ainsi qu'en appel, de sorte qu'elles ne sauraient solliciter l'allocation d'une quelconque somme de la part de leur adversaire au titre d'une procédure abusive.
Sur les mesures accessoires :
Parties succombantes en cause d'appel, les appelantes seront condamnées aux dépens.
Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande des consorts [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autant qu'ils chiffrent expressément cette demande en y incluant notamment les frais d'assignation, qui ne relèvent pas de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Rejette la demande indemnitaire de la société The Pablo Haircut et de Mme [U] au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société The Pablo Haircut et Mme [U] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes de chacune des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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