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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-12.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.956

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Jacques, Yves, René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Vallée, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le moyen de cassation, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre son admission ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu les articles 270 et 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a décidé qu'il n'y avait pas disparité dans les conditions respectives de vie des époux créée par la rupture du mariage, a pris en compte, en ce qui concerne les ressources de Mme Vallée, outre une maison et un terrain et ses retraites, la pension alimentaire qu'elle percevait depuis l'ordonnance de non-conciliation au titre du devoir de secours ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour apprécier l'existence du droit d'un ex-conjoint à une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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