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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 22 décembre 2022. 22NC02920

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC02920

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2205307 du 19 octobre 2022 le tribunal administratif de Strasbourg a admis M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de la Moselle, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de 30 jours, sans astreinte et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205307 du 19 octobre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2°) de mettre à la charge de l'Etat à payer à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en renvoyant exclusivement à ses écritures de première instance. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine (). Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". 3. Il résulte de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire. 4. En l'espèce, la requête qui tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2205307 du 19 octobre 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 a été présenté par M. A et non par son conseil. Au regard de ce qui été dit au point précédent, M. A n'a pas qualité pour exercer un appel contre le rejet de ces conclusions. 5. Les conclusions de la requête d'appel sont en conséquence rejetées y compris celles tendant au bénéfice de L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur d'appel qui ne peuvent pas plus être demandée par M. A au bénéfice de son conseil. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle Fait à Nancy, le 22 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, V. Ghisu-Deparis. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso N° 22NC02990

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