Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 Septembre 2024
N° RG 24/01192 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ5N
N° :
Monsieur [O] [I]
c/
S.A.S. CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuelle LAVAL AUBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1318
DEFENDERESSE
S.A.S. CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck BEAUDOIN de la SELARL FB JURIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E1641
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2019, Monsieur [O] [I] a fait l’acquisition d’un bateau à moteur, dénommé le Guggisberg, auprès de la société NAVY CLASSIC au prix de 33.000 €.
Se plaignant de plusieurs pannes ou dysfonctionnements, il ramenait le bateau en fin d’année 2020 à la société NAVY CLASSIC, à la suite d’un naufrage qui l’aurait endommagé.
Par acte en date du 8 avril 2024, Monsieur [O] [I] a assigné la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir :
- la condamnation de la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC au paiement de la somme de 23.000 € majorée au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023,
- la condamnation de la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC au paiement de la somme de 1500 € majorée au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023,
- la condamnation de la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Emmanuelle LAVAL-AUBERT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 4 juillet 2024, Monsieur [O] [I] a soulevé in limine litis une exception d’irrecevabilité des conclusions du 2 juillet 2024 de la société NAVY CONSEIL pour défaut de respect des articles 765 alinéa 2 et 766 du code de procédure civile, exposant que l’avocat de cette dernière ne s’est constitué que par des conclusions adressées par mail à son avocat, étant précisé que lesdites conclusions mentionnent une adresse de siège social inexistant, alors que le domicile doit être réel et non fictif ; que la société NAVY CLASSIC a été expulsée en août 2023 du lieu situé à cette adresse.
La société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC a conclu au rejet de l’exception d’irrecevabilité, indiquant qu’elle a constitué avocat par RPVA le 3 juillet 2024 et que son avocat a notifié ses conclusions en défense n°1 ce même jour ; que cette constitution et lesdites conclusions mentionnent bien l’adresse de son siège social, à savoir [Adresse 2] ; qu’au surplus, en application de l’article 126 du code de procédure civile, cette situation a été régularisée au moment où le juge statue.
S’agissant de ses demandes initiales, Monsieur [O] [I] a modifié ses demandes en ce sens :
A titre principal,
Condamner la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC à payer par provision le somme de 23.000 € majorée au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023,
Condamner la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC au paiement de la somme de 1500 € majorée au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023,
A titre subsidiaire,
Enjoindre et condamner la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC à restituer à monsieur [I] le bateau litigieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance,
En tout état de cause,
Débouter la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC de toutes ses demandes contraires,
Condamner la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Emmanuelle LAVAL-AUBERT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [I] expose que la société NAVY CLASSIC qui a récupéré le bateau, a accepté de lui racheter celui-ci le 13 mars 2021, les parties s’étant accordées sur le prix de 24.000 €, ce qu’elle confirmait à nouveau le 24 septembre 2021 ; qu’au regard des dispositions des articles 1583 et 1591 du code civil, cette vente était devenue parfaite ; que bien qu’elle ait réitéré à plusieurs reprises son accord sur le prix, la société NAVY CLASSIC ne lui a jamais versé la somme de 24.000 €, à l’exception d’un règlement de 1000 € ; qu’il n’a jamais été question que le prix de vente serait réglé lorsqu’elle aurait vendu le bateau, étant précisé qu’il n’a jamais été convenu de conclure un contrat de dépôt-vente ; que dans le même temps, la société NAVY CLASSIC a procédé à la restauration du bateau, l’a présenté à la vente dans ses locaux et l’a exposé dans les salons nautiques et qu’elle le propose régulièrement à la vente sur le site internet www.leboncoin.fr à un prix manifestement exorbitant.
En second lieu, il fait valoir que la société NAVY CLASSIC s’est rendue coupable d’une réticence dolosive (ou abusive), en ce que alors qu’avec lui-même et son épouse, ils entretenaient une relation de confiance avec le dirigeant de la société NAVY CLASSIC, ils ont été profondément trahis par la duplicité de celui-ci ; que ce comportement est à l’origine d’un préjudice moral distinct.
En dernier lieu, il considère que si seulement des pourparlers sont intervenus, il est en droit de récupérer le bateau, puisque celui-ci serait alors toujours sa propriété.
La société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC conclut au rejet des demandes et sollicite le paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également que Monsieur [I] voit rejeter sa demande en restitution du bateau litigieux, sauf à lui payer la somme de 40.500 € à titre de dédommagement pour la restauration du bateau et de 1000 € à titre de remboursement du virement effectué par elle le 23 octobre 2023.
Elle estime en premier lieu que le juge des référés est incompétent pour connaître des demandes en paiement de sommes d’argent au regard des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile.
En second lieu, elle fait valoir que les écrits produits par le requérant sont contradictoires, venant ainsi démontrer que la vente n’avait pas été conclue à la date du 29 octobre 2021 ; qu’il n’est produit aucun écrit exprimant un accord inconditionnel, ferme et définitif de sa part pour réaliser la vente ; que ces écrits démontrent au contraire qu’elle n’a jamais accepté de réaliser cette vente sans avoir préalablement sécurisé la revente du bateau à un tiers ; que les conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, dans la mesure où il n’existe aucune urgence, aucun risque de dommage imminent et aucun trouble manifestement illicite ; que le différent ne justifie pas les mesures demandées et qu’il n’y a pas de mesures conservatoires ou de remise en état qui seraient appropriées ; que les parties n’ont même pas conclu une vente sous condition suspensive, les échanges entre les parties ne faisant référence qu’à une « proposition » de réaliser une telle opération ; qu’il n’y a jamais eu d’accord ferme et définitif sur la chose et sur le prix et encore moins sur les conditions de paiement du prix ; qu’elle n’a envisagé d’acquérir le bateau que sous la condition suspensive de sa revente à un tiers acquéreur, après restauration de celui-ci suite au naufrage qui l’avait gravement endommagé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions du 2 juillet 2024 de la société CHANTIER NAVAL NAVY CONSEIL
Suivant l’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article 765 alinéa 2 du code de procédure civile, l’acte relatif à la constitution de l’avocat par le défendeur indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
Selon l’article 766, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
En premier lieu, il apparaît effectivement que l’avocat de la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC a notifié le 2 juillet 2024 ses premières conclusions écrites à l’avocat de Monsieur [O] [I], ainsi que cela résulte de la mention « Notifiées le 2 juillet 2024 » figurant en tête du jeu de conclusions déposées par celui-ci auprès du greffe le lendemain. Au surplus, la production d’un échange de mails entre les deux avocats, montre que Maître [H], avocat de la société NAVY CLASSIC, avait transmis à sa consœur lesdites conclusions le 2 juillet 2024 à 20h48.
Il n’est pas contestable qu’à cette date, la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC n’avait pas encore constitué avocat auprès de la juridiction.
Néanmoins, cette constitution est intervenue le 3 juillet 2024 par l’envoi d’un message sur le RPVA, de sorte qu’il convient de constater que la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC a régularisé cette situation à l’occasion des débats intervenus le 4 juillet 2024.
En second lieu, aux termes des conclusions écrites en question, l’adresse du siège social de la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC qui y figure est : [Adresse 2].
C’est cette adresse qui est également mentionnée sur l’acte de constitution établi le 3 juillet 2024, étant ajouté que celle-ci correspond à celle indiquée sur l’extrait Kbis de la société NAVY CLASSIC, fourni par cette dernière.
A cet égard, si Monsieur [I] produit un jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 13 juillet 2022, aux termes duquel il a été enjoint à la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC de démolir les installations qu’elle exploite sur la parcelle AZ[Cadastre 4] à [Localité 5], il n’en découle pas pour autant que son siège social n’aurait plus d’existence réelle à l’adresse du [Adresse 2], à laquelle d’ailleurs le jugement ne fait pas référence, ni par ailleurs l’avis de démolition de l’Établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE également produit par le demandeur. Au surplus, il est exact comme l’indique la défenderesse, le siège social d’une société peut légalement correspondre à une simple domiciliation, sans activité opérationnelle.
Par conséquent, il convient d’écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [O] [I].
Sur la compétence du juge des référés
Il ressort des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions écrites déposées.
Au cas particulier, il apparaît que Monsieur [I] a entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, donnant notamment pouvoir au juge des référés d’allouer une provision au créancier.
A la lecture du dispositif de son assignation, Monsieur [I] sollicite directement le paiement de sa créance à l’encontre de la société NAVY CLASSIC, en réclamant le versement de la somme d’argent de 23.000 € correspondant selon lui au solde du prix de vente restant dû. Il s’ensuit effectivement que le juge des référés n’avait pas pouvoir de statuer sur celle-ci.
En revanche, il s’évince de ses dernières conclusions écrites intitulées « Conclusions en Réplique et Récapitulatives » que le requérant sollicite le paiement de cette somme à titre de provision, sachant que son montant peut correspondre à la totalité de la créance invoquée.
Il en résulte que le juge des référés est compétent pour connaître des prétentions de Monsieur [O] [I] telles qu’elles résultent de ses dernières conclusions écrites.
Sur la demande de provision au titre du solde du prix de vente du bateau
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1583 dudit code, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [I] a remis à la société NAVY CLASSIC le bateau à moteur dénommé le Guggisberg, laquelle se trouve donc en possession de celle-ci.
Aux termes de ses explications, Monsieur [I] soutient qu’il a vendu ce bateau à la société NAVY CLASSIC pour le prix de 24.000,00 €.
Au regard des pièces versées aux débats, plusieurs échanges par mail sont intervenus à propos de ce bateau entre Monsieur [T] [E], gérant de la société NAVY CLASSIC, et les époux [I].
En l’occurrence, dans un premier mail en date du 18 novembre 2020, Monsieur [E] écrivait à Madame [I] :
« Pour le Guggi j’ai commencé à faire un point pour le remettre dans son état d’origine tout propre !
En coût réel pour l’entreprise nous sommes à 14.460,00 € sans compter le reste(...)
Étant donné que je ne travaille pas pour rien, je ne peux pas vous proposer plus de 20.000,00 € pour le Guggi dans l’état où il est aujourd’hui, et encore payer lorsque je le vend(...) »
Dans un mail du 4 janvier 2021, il écrivait :
« Je t’ai fait une proposition il y a maintenant plus d’un mois, sache que cette offre correspond au double de mon prix d’achat avant travaux !
Je peux comprendre mon offre ne t’intéresse pas mais, à là encore, je fais des efforts que je ne fais pour personne, sans compter les (nombreuses) prestations que je ne compte jamais. »
Le 16 février 2021, [J] [I] lui répondait :
« Est ce que tu penses qu’on pourrait monter autour de 28.000 € et plus, je te donne les tauds, tout le matos obligatoire à bord, + les bidons d’essence, le Wake-bord. »
Par mail du même jour, [T] [E] lui répliquait :
« Bref, pour revenir sur le prix que tu évoques à savoir 28 000,00 €, et/ou qu’espère [O], ce n’est pas du tout envisageable, je vous ai vendu le bateau nickel 33 000,00 €…
Je t’avais proposé 20 000,00 € (ce qui est ENORME vu l’état) alors qu’il faut le repeindre, refaire la sellerie (siège, moquettes,…) et sans compter le reste que j’ai pris sur moi, le moteur à sortir,…
Par ailleurs, précision importante, je n’ai pas une trésorerie de dingue (tu connais la période) pour le moment...et je t’ai précisé paiement à la vente du bateau. »
Plus loin, il indique :
« Ps : il me faut une réponse rapidement si je dois remettre le bateau (à ma charge en état nickel) pour le vendre à la belle saison ! »
Dans un mail du 3 mars 2021, Monsieur [E] écrivait à Madame [I] :
« Tu comprendras que vous avoir proposé 20 000,00 € n’était pas négligeable vu son état et notre prix d’achat. Tu m’as précisé lors de notre conversation téléphonique que tu n’étais pas intéressé par un dépôt vente. Ce n’est du tout ce que je t’ai proposé, on le refaisait et je te payais à la vente, n’ayant pas la tréso pour te le payer directement !
En plus des nombreux efforts et réduction, et de nos multiples déplacements gratuits, je peux passer à 24 000,00 € payable en mai (maximum, je n’ai pas la tréso aujourd’hui !!) pour arranger l’affaire (Comme nous l’avons toujours fait pour vous) et même si nous ne sommes en rien responsables du problème d’assurance ni de vos problèmes perso (que j’ai pris en compte en vous faisant la proposition et en faisant toutes nos gratuités)… »
Par mail du 10 mars 2021, Monsieur [O] [I] répondait à Monsieur [E] :
« Tu me fais une proposition d’achat ferme sur le bateau à 24,000 Euros.
Je l'accepte pour clore le dossier.
Je prends en compte la problématique de trésorerie, et te le vends, contre le paiement de 2000 euros aujourd’hui afin de matérialiser la vente, le solde étant du en deux paiements: 11000 Euros à payer le 15 mai et 11000 Euros à payer le 15 Juin »
Le mercredi 31 mars 2021, [O] [I] écrivait au gérant de NAVY CLASSIC :
« Bonjour [T]
Je me permets de te relancer sur ta proposition de reprise du bateau pour 24.000€.
Je serais heureux de conclure selon les termes que je t’ai exposé ci-dessous.
Merci pour ta réponse. »
Le 7 avril 2021, [T] [E] répondait à Monsieur [I] :
« Bonjour [O],
Je te confirme cet accord »
Le 12 avril 2021, [O] [I] lui écrivait :
« Ok, je te vends le bateau ce jour au prix que tu m’a proposé de 24,000Euros.
Je t’accorde un délai de paiement de deux mois pour me verser la somme. »
Plusieurs mois après, les parties échangeaient de nouveaux mails entre elles.
Le 24 septembre 2021, [T] [E] écrivait :
« Bonjour [O],
C'est parfait si tu avais bien lu.
Faisons ça, dans un premier temps tu vas recevoir 20 000,00 € et dans un second temps, courant octobre les 4 000,00 € complémentaires.
Et, pour information, sans remuer le couteau dans la plaie, je ne te les dois pas, je fais un énorme geste commercial car j'étais parfaitement en règle.
Bon week-end
[T] »
Le même jour, [O] [I] lui répondait :
« Bonsoir [T]
C’est parfait.
Je te souhaite aussi un bon week-end.
[O] »
Le 1er octobre 2021, [T] [E] transmettait à [O] [I] un projet d’acte de vente, accompagné du message suivant :
« Bonjour [O],
Voici l'acte de vente
Dis moi si cela te convient.
Bonne journée
[T] »
Cet acte prévoyait notamment s’agissant du prix de vente les conditions suivantes :
Le prix du Guggisberg est de 24 000,00 € (vingt-quatre mille euros).
Le paiement se fera en trois versements.
Un virement de 20 000,00 €.
Puis deux virements de 2 000,00 €
Les papiers du navire seront fournis lors du règlement du solde.
Le matériel quant à lui sera récupéré à la signature du présent contrat.
Dans un mail du même jour, [O] [I] précisait :
« Bonjour [T],
La vente était effective depuis avril dernier. Le document le plus approprié serait plutôt un certificat de vente de ma part à la date originelle. (...) »
Il ressort clairement de l’ensemble de ces différents messages que les parties se sont entendues sur la vente de ce bateau pour le prix de 24.000 €, au vu notamment de leurs échanges de mails intervenus les 3, 10, 31 mars, 7 et 12 avril 2021.
Cet accord a été de nouveau confirmé à l’occasion des échanges survenus entre les parties du 24 septembre au 1er octobre 2021.
Par conséquent, Monsieur [O] [I] justifie qu’il est créancier vis-à-vis de la société NAVY CLASSIC d’une somme de 24.000 € correspondant au prix de vente du bateau, dont il convient de rappeler qu’il se trouve en possession de cette dernière.
A cet égard, si au vu des nombreux mails versés aux débats, le gérant de la société NAVY CLASSIC faisait état de son impossibilité de s’acquitter de ce prix en raison de problèmes de trésorerie et formulait l’intention de régler celui-ci après avoir vendu le bateau, la défenderesse ne démontre en rien qu’il y ait eu échange de consentements entre les parties sur le fait que cette vente serait réalisée sous la condition de la revente du bateau à un tiers.
Or, à la lecture de son mail du 3 mars 2021, le gérant de la société NAVY CLASSIC admettait clairement que le bateau n’avait pas été remis à sa société dans le cadre d’un dépôt vente. D’autre part, il ressort de la plupart des mails énoncés ci-dessus que Monsieur [O] [I] entendait manifestement être réglé le plus rapidement possible, indépendamment d’une revente éventuelle du bateau à un tiers.
Du reste, le projet d’acte de vente établi par le gérant de NAVY CLASSIC ne mentionnait aucune condition à ce titre, s’agissant du paiement du prix dont les modalités étaient fixées dans un paragraphe « V ».
Enfin, il est constant que la société NAVY CLASSIC a effectué le 23 octobre 2023 un virement de 1000 € au profit de Monsieur [I], alors que visiblement, le bateau n’était toujours pas revendu à un tiers, ce qui à fortiori, corrobore l’accord passé entre eux sur la vente de ce bateau.
A cet égard, le mail envoyé par le demandeur en date du 29 octobre 2021 au terme duquel celui-ci indique à [T] [E] qu’il est prêt à passer le voir « pour conclure la vente incluant le bimini » ne saurait constituer un élément sérieux qui viendrait contester la réalité de cette vente.
Au demeurant, l’existence de cet accord était rappelée par Madame [V] [R], collaboratrice de la société NAVY CLASSIC aux termes d’un mail en date du 8 avril 2023, laquelle précisait notamment : « Nous n'allons pas revenir sur notre très généreuse proposition de vous prendre le bateau à la vente pour 24 000,00 € net vendeur une fois le bateau vendu ce qu'ensemble nous avions convenu(…) ».
En second lieu, Monsieur [I], sollicitant le paiement d’une provision, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pour l’octroi de celle-ci.
En outre, il n’y a pas lieu à statuer sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, en aucun cas invoqués par le requérant au soutien de sa demande de provision.
Par conséquent, au vu de ces observations, il conviendra de condamner la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC à verser la somme provisionnelle de 23.000,00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de l’assignation, à défaut d’une interpellation suffisante résultant de la mise en demeure du 27 juin 2023, non retirée.
Sur la demande de provision portant sur la somme de 1500 €
Dans un premier temps, cette provision semble être demandée au regard de la réticence dolosive de la société NAVY CLASSIC.
Outre le fait que le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier l’existence d’un dol, Monsieur [I] ne précise pas les éléments qui pourraient caractériser une réticence dolosive de la part de la société défenderesse, notamment sur les informations que celle-ci ne lui aurait pas communiqué intentionnellement et dont la révélation aurait été de nature à l’amener à ne pas conclure la vente du bateau au prix de 24.000 €.
Dans un second temps, cette provision semble être demandée de manière plus classique à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A ce titre, il ne produit aucun élément permettant de constater avec l’évidence requise devant le juge des référés l’existence d’une éventuelle duplicité du dirigeant de la société NAVY CLASSIC.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande de provision sollicitée sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [I] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité formée par Monsieur [O] [I] portant sur les conclusions du 2 juillet 2024 de la société CHANTIER NAVAL NAVY CONSEIL,
CONDAMNONS la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC à payer à Monsieur [O] [I], à titre de provision la somme de 23.000,00 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 avril 2024,
DÉBOUTONS Monsieur [O] [I] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts complémentaires,
CONDAMNONS la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande de la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC émise de ce chef,
CONDAMNONS la société SAS CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Emmanuelle LAVAL-AUBERT en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 12 Septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-Président.